Accord d'entreprise RASEC AMENAGEMENT

Accord d'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2021

Société RASEC AMENAGEMENT

Le 17/12/2020


ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE ANNEE

Entre

RASEC AMENAGEMENT Société par actions simplifiées (SAS), dont le siège social est situé ZAC de la Grange – 41 200 ROMORANTIN LANTHENAY, immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 884 393 158 représentée par…., en sa qualité de Directeur Général, d’une part

et

Les organisations syndicales représentatives signataires,

présentes au sein de la société RASEC AMENAGEMENT et ci-dessous désignées :

Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur ……….. agissant en qualité de Délégué Syndical, dûment habilité, d’autre part


Ci-après désigné(s) individuellement ou collectivement la ou les « Partie(s) »

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

En juillet 2020, la Société RASEC RETAIL a été reprise par RASEC AMENAGEMENT.

Cette opération s’est déroulée
  • dans un environnement économique incertain,
  • une visibilité de plus en plus réduite,
  • et cela aggravé par une crise sanitaire sans précédent

Les Parties signataires sont persuadées de l’intérêt

  • d’améliorer la capacité d’adaptation de l’entreprise.

  • et d’accentuer la réactivité de l’entreprise attendue par nos clients.


Tout cela devant se réaliser en veillant à un juste équilibre social (prise en compte des attentes des salariés) et permettant de favoriser la sauvegarde de la compétitivité et le maintien de l’emploi.


L’aménagement du temps de travail au sein de la société RASEC a connu plusieurs évolutions.
Depuis 2001, l’entreprise gère le décompte de l’horaire de travail supérieur à la semaine en passant par une gestion au quadrimestre, et par un accord d’annualisation du temps de travail à durée indéterminée négocié et signé en 2012 avec les partenaires sociaux avec une période d’appréciation sur l’année civile.

Tout cela a démontré une réelle capacité de l’entreprise à s’adapter à un environnement en constante évolution.

Il apparait indispensable de poursuivre ces efforts pour renforcer la compétitivité de l’entreprise et faire face aux nouveaux enjeux.

Suite à la cession de l’entreprise RASEC RETAIL à la société RASEC AMENAGEMENT, l’accord collectif d’entreprise du 13 mars 2012, a été mis en cause en application de l’article L2261-14 du code du travail.

En application des articles L.3121-41 et L.3121-44 du code du travail, la Direction a proposé aux partenaires sociaux de maintenir l’organisation du temps de travail sur une période annuelle, ce qui a été accepté par l’ensemble des partenaires sociaux dans les conditions définies ci-après.

Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l’ensemble des salariés, à l’exception des salariés en forfaits jours, des cadres sans référence horaire et des mandataires sociaux.
En conséquence, cet aménagement du temps de travail concerne :
  • les salariés à temps plein en CDD et CDI
  • les salariés à temps partiel en CDI et CDD
  • les salariés intérimaires
Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.
Cette période débute le 1er janvier 2021 et se termine le 31 décembre 2021
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou tout autre moyen écrit.
Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Le volume horaire moyen hebdomadaire de travail retenu sur la période de décompte est de 35 heures.
Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives et/ou individuelles, en fonction des variations de la charge de travail des entités concernées (services, ateliers, …) par cette organisation du travail.
À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 48 heures.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés soit voie d’affichage, courrier électronique, ou tout autres moyens écrits.
Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours ouvrés. Toutefois ce délai pourra être diminué dans le cas de contraintes – d’ordre techniques (pannes de machine, manque d’énergie…), économiques (perte d’un client, commandes urgentes…) ou sociales (opportunités de modifier le calendrier de programmation indicative des horaires pour dégager des journées ou demi-journées de repos).
Une prime de disponibilité sera versée les modalités prévues en annexe 1.
Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie dans les mêmes conditions et au même rythme que celles des salariés à temps complet.
Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures ou l’horaire conventionnel inférieur sans excéder les durées maximales du travail.
L’horaire contractuel des salariés à temps partiel sauf si le salarié est à temps partiel pour raisons médicales est amené à varier entre 0 heure et 36 heures.
Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel concernés soit voie d’affichage, courrier électronique, ou tout autres moyens écrits.
Les salariés à temps partiel sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours ouvrés. Toutefois ce délai pourra être diminué dans le cas de contraintes – d’ordre techniques (pannes de machine, manque d’énergie…), économiques (perte d’un client, commandes urgentes…) ou sociales (opportunités de modifier le calendrier de programmation indicative des horaires pour dégager des journées ou demi-journées de repos).
Une prime de disponibilité sera versée les modalités prévues en annexe 1.
Conditions de rémunération
Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.
Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.



Rémunération en fin de période de décompte
Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence 1 607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.
Activité partielle
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte annuel du temps de travail.
En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2021.
Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir à la fin du 1er semestre suivant la date de son entrée en vigueur.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Renouvellement
Les parties conviennent de se revoir au plus tard le 30 juin 2021 avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Blois et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Blois.


Fait à Romorantin

Le 17 décembre 2020






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