La Société Rasec Aménagement, dont le siège social est ZAC de la Grange, 41200 Romorantin, immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 884393158 D’une part
Et
L’organisation syndicale, C.F.D.T. D’autre part, Ci-après dénommées individuellement ou collectivement la ou les « Parties »
Préambule La Négociation Annuelle Obligatoire qui s’est tenue en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, a fait l’objet de sept réunions qui ont eu lieu les 24 novembre 2023, le 8 décembre 2023, le 15 décembre 2023, les, 12, 14 et 16 février 2024. Au cours de la réunion du 24 novembre 2023, La Direction a présenté, conformément à la règlementation, des informations notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le marché de la grande distribution et un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de la durée du travail.
Article 1 : Objet de l’accord En dépit d’un contexte inflationniste fort et économique particulièrement difficile, notamment la hausse des énergies, une concurrence agressive et des clients de plus en plus exigeants, la Direction a souhaité rappeler l’importance d’un dialogue social. La Direction est consciente des difficultés économiques et sociales actuelles et a souhaité poursuivre ses propositions sur des mesures principalement axées sur le pouvoir d’achat mais aussi sur la valorisation de nos métiers. Après avoir abordé l’ensemble des thèmes prévus par l’article L. 2242-8, les Parties ont convenu un accord sur les thèmes suivants :
Organisation du travail
Salaires effectifs
Amélioration des conditions conventionnelles
Egalité Hommes Femmes
Article 2 : Champ d’application Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés employés en CDI ou CDD de la Société Rasec Aménagement. Pour les mesures relevant de domaines différenciés par catégorie, le champ d’application sera précisé dans les articles suivants
Article 3 : Organisation du travail
Un accord d’annualisation du temps de travail a été signé pour une durée indéterminée applicable dès 2024. Les parties ont convenu de maintenir l’organisation du travail sur une période supérieure à la semaine tout en favorisant le pouvoir d’achat des salariés, selon les conditions ci-dessous :
Un accord conclu sur une durée indéterminée
Une modulation calculée au semestre
Une première période du 1er janvier au 30 juin
Une deuxième période du 1er juillet au 31 décembre
Un horaire hebdomadaire pouvant aller de 0 heure à 40 heures. Les heures effectuées au-delà de ce plafond donneront lieu à paiement le mois au cours duquel les heures ont été effectuées
A la fin de la première période (fin du 1er semestre), les heures effectuées en plus pourront donner lieu à paiement ou remplacer par un repos compensateur dans la limite de 35 heures.
Ces modalités ont fait l’objet d’un accord d’annualisation du temps de travail.
Article 4 : Salaires effectifs
4.1 Augmentation des salaires de bases Les salaires au taux horaire SMIC ont connu une forte progression depuis 4 ans. Malgré les efforts de l’entreprise sur ces dernières années, l’écart se réduit fortement sur l’ensemble de notre grille des salaires. Les parties ont convenu d’intégrer la somme forfaitaire de 50€ brut sur le salaire de base pour tous les salariés non-cadres ayant un taux horaire supérieur à 11.52€ au 31 décembre 2023, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2024. La direction souhaite maintenir une enveloppe d’augmentation individuelle afin de revaloriser nos métiers.
Répercussion de l’augmentation du SMIC
Afin de maintenir un écart avec le SMIC horaire, les parties ont convenu :
Si le SMIC horaire augmente de plus de 2% dans le courant de l’année 2024, la valeur de l’augmentation sera réintégrée automatiquement dans la limite de 50% pour tous les salariés non-cadres dont le taux horaire est supérieur au SMIC horaire.
Pour 2025, l’augmentation du SMIC en début d’année sera réintégrée automatiquement dans le salaire de base à 75% de sa valeur pour l’ensemble des salariés non-cadres non concernés par le taux horaire SMIC.
Cette répercussion automatique se fera si le Chiffre d’Affaires 2024 est égal ou supérieur au Chiffre d’Affaires 2023. Dans le cas contraire, la réintégration sera ramenée à 50% de la valeur de l’augmentation.
Amélioration du calcul de la prime de présence
En complément d’actions permettant de réduire l’absentéisme, les parties ont convenu d’améliorer les modalités de calcul de la prime de présence signées en 2022 :
Un montant forfaitaire de 100€ mensuel brut pour tout salarié non-cadre à temps plein.
La prime sera calculée au prorata du temps pour les salariés à temps partiel.
Exemple : un salarié travaille 31H/semaine la prime s’élèvera à 88.50€ (100/35*31)
Calcul en fonction d’un nombre de jours d’absences sur la période considérée
Afin de tenir compte de la période de paie, les absences prises en compte pour le calcul de la prime seront celles du mois M-1.
Les absences prises en compte :
Absences maladie, COVID
Absences injustifiées
Absences pour accident de travail lorsque le salarié n’a pas respecté les EPI ou consignes de sécurité ou si l’accident est contesté par l’entreprise. Dans ce dernier cas, seul sera pris en compte pour le calcul de la prime les accidents du travail non retenu par la CPAM.
Absences non rémunérées
Absences relatives à une sanction disciplinaire notamment les mises à pied
Congés sans soldes >5j
Absences temps partiel thérapeutique au prorata du temps d’absence
Retard > ¼ heures
Absences pour travail le samedi obligatoire ou non-respect des horaires définis.
Modalités de calcul
Nature de l’absence
Nombre de jours d’absence sur le mois
Montant de la prime
Absence maladie,
Absence COVID,
Absences pour accident de travail lorsque le salarié n’a pas respecté les EPI ou consignes de sécurité ou si l’accident est contesté par l’entreprise.
Dès le 1er jour d’arrêt.
Prime 0€ Si l’arrêt de travail se chevauche sur 2 mois consécutifs, l’absence ne sera prise en compte qu’une seule fois en prenant en compte la période d’arrêt la plus longue, dans la limite de 5 jours maximum sur chaque période. Au-delà, l’absence sera prise en compte sur chacun des mois.
Congés sans solde
> 5 jours ouvrés
Prime 0€ Absences injustifiées, Mises à pied, absences non rémunérées, absences pour travail le samedi obligatoire ou non-respect des horaires définis Dès la 1ère absence
Prime 0€ Absence temps partiel thérapeutique Si aucun jour d’arrêt maladie sur la période de calcul Se calcule au prorata du temps de présence (même calcul que les temps partiels)
Retard > ¼ heure et < 2 heures
Si retard>2 heures, il sera classé en absence injustifiée
Si retard >1
Prime 0€
Article 5 : Congés pour enfant malade
Amélioration de l’article 92.3.2 indemnisation, de la convention Nationale de la Métallurgie
Il est convenu ce qui suit : « si le salarié justifie d’au moins un an d’ancienneté, le congé pour enfant malade sera maintenu à 100% de la rémunération brute qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler dans la limite de deux jours par an. Ces absences peuvent être prises par journée entière ou demi-journée. Au-delà, la rémunération n’est pas maintenue.
Article 6 : Egalités professionnelles entre les hommes et les femmes
Il a été remis aux Partenaires sociaux, une synthèse concernant la situation des femmes et des hommes dans l’entreprise. L’entreprise s’assure d’une parfaite égalité d’accès à la formation entre les femmes et les hommes. A poste équivalent l’entreprise garantit une stricte égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. L’entreprise s’engage à favoriser dans la mesure du possible un meilleur accès aux candidatures du genre sous représenté sur les postes en fonction des recrutements et des compétences des candidats.
Article 7 : Dispositions générales
7.1 Application
Le présent accord étant conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire entrera en vigueur, conformément à l’article L 2261-1 du Code du travail, le lendemain du jour qui suit leur dépôt auprès des services compétents.
7.2 Règlement des litiges
Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront à l’amiable entre les Parties. Si la conciliation s’avère impossible, les Parties intéressées pourront prendre l’avis de l’Inspection du Travail et, le cas échéant, saisir la juridiction compétente. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
7.3 Adhésion
Toute organisation syndicale représentative au niveau de Rasec Aménagement qui n’est pas partie prenante au présent accord peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L2261-3 du Code du Travail. Cette adhésion devra impérativement concerner la totalité de l’accord. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil des prud’hommes compétent et de la DDETS. Notification devra être également faite, dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre, aux Parties signataires.
7.4 Dénonciation
L’accord ne pourra être dénoncé durant la période d’application que par l’ensemble des parties signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion avec un préavis de 2 mois.
7.5 Information
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et fera l’objet d’une communication auprès des salariés et par affichage.
7.6 Validité
La validité du présent accord est subordonnée à la signature par les organisations syndicales. Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions contenues dans cet accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.
Article 8 Dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 et suivant du code du travail.
Fait à Romorantin Le 19 février 2024
Le délégué Syndical, CFDT Pour la société RASEC AMENAGEMENT