ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE LA SOCIETE RATP CAP MANTOIS
ENTRE :
La Société
RATP CAP MANTOIS dont le siège social est situé Impasse Sainte Claire Deville à Mantes La Jolie (78200)
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles avec le code NAF n°4939A et Siren n° 899 998 660, Représentée par XXX, en qualité de Directeur, mandaté pour conclure le présent accord,
Ci-après, la « Société »,
D’une part,
ET
Les Organisations syndicales représentatives au sein de RATP CAP MANTOIS :
Le syndicat CGT, représenté par XXX le délégué Syndical Le syndicat UNSA représenté par XXX le délégué Syndical
Ci-après les « Organisations syndicales »,
D’autre part,
Ci-après ensemble, les « Parties »,
PREAMBULE
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a instauré, aux articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée (dite «
journée de solidarité ») afin d’assurer le financement des actions prises dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées.
Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, la Société a souhaité engager des discussions avec les Organisations syndicales aux fins de fixer ensemble les modalités d’exécution de la journée de solidarité.
Dans ce contexte, une réunion de négociations s’est tenue le 18 mars 2024.
A l’issue de cette réunion de négociations, les Parties sont parvenues à un accord relatif aux modalités d’exécution de la journée de solidarité au sein de la Société (ci-après l’«
Accord ») et sont convenues ensemble des stipulations suivantes, s’appliquant à l’ensemble des salariés de la Société, dans les conditions ci-après définies.
L’Accord est issu de la volonté commune des Parties de définir le cadre juridique de la journée de solidarité, par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux.
Les Parties précisent que l’Accord annule et remplace toutes dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant de la convention collective, d’un accord d’entreprise, d’un usage, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT
Champ d’application
Les dispositions de l’Accord s’appliquent à tous les salariés de la Société, sans condition d’ancienneté, quel que soit le type de contrat de travail (CDD / CDI / alternance) et la durée hebdomadaire inscrite à leur contrat de travail (temps plein ou temps partiel).
Seuls sont exclus du champ d’application de l’Accord les jeunes salariés de moins de 18 ans.
Fixation et modalités de réalisation de la journée de solidarité
Les Parties sont convenues que la journée de solidarité est fixée, par principe, le lundi de Pentecôte.
Toutefois et afin de permettre d’assurer l’effectivité du dispositif, tout en préservant l’intérêt des salariés et de la Société, les Parties sont convenues que la journée de solidarité sera effectuée selon les modalités décrites ci-dessous.
Pour l’ensemble des salariés à l’exception du personnel cadres soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
Le lundi de Pentecôte étant légalement identifié comme un jour férié, l’offre de service de transport de voyageur assurée par la Société est, de fait, réduite. Il en résulte une diminution de l’offre de service sur cette journée.
Les Parties sont donc convenues que la journée de solidarité serait traitée différemment selon que les salariés sont ou non planifiés pour travailler le lundi de Pentecôte.
Les salariés planifiés pour effectuer un service le lundi de Pentecôte seront rémunérés sur la base du travail d’un jour férié, conformément aux dispositions Conventionnelles conventionnelles et aux accords applicables au sein de la Société.
Toutefois, et afin de respecter l’obligation légale relative à l’exécution de la journée de solidarité, les salariés planifiés le lundi de Pentecôte et ayant effectivement travaillé ce jour-là devront effectuer la journée de solidarité. Cette journée sera définie par l’exploitation selon les besoins sur un autre jour de l’année en principe non travaillé par eux, à savoir :
Soit, un jour de repos, et sous réserve du respect des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire et quotidien, ainsi que des durées légales ou conventionnelles maximales de travail ;
Soit, un autre jour férié en principe non travaillé, ne tombant ni un dimanche, ni le 1er mai.
Les Parties sont néanmoins convenues que les salariés visés ci-dessus et bénéficiant d’un compteur d’heures créditeur, auront la possibilité de poser sur le jour normalement non travaillé choisi au titre de la journée de solidarité, soit un congé d’ancienneté, soit 7 heures de travail créditées au titre d’une journée de récupération, soit une journée de RTT pour les salariés bénéficiaires.
A cet effet, la Société diffusera auprès des salariés, un formulaire leur permettant d’exprimer leur choix. En l’absence de réponse de leur part dans le délai fixé, cette journée sera décomptée dans cet ordre : soit un congé d’ancienneté, soit 7 heures de travail créditées au titre d’une journée de récupération.
Les salariés non planifiés pour travailler le lundi de Pentecôte, et disposant d’un compteur d’heures créditeur, auront la possibilité de poser, sur le lundi de Pentecôte, soit un congé d’ancienneté, soit une journée de récupération s’il en a acquis une, pour une valeur de 7 heures de travail créditées au titre d’une journée de récupération, soit une journée de RTT pour les salariés bénéficiaires.
A cet effet, la Société diffusera auprès des salariés, un formulaire leur permettant d’exprimer leur choix. En l’absence de réponse de leur part dans le délai fixé, cette journée sera décomptée dans cet ordre : soit un congé d’ancienneté, soit une journée de récupération s’il en a acquis une, pour une valeur de 7 heures, soit une journée de RTT pour les salariés bénéficiaires.soit 7 heures de travail créditées au titre d’une journée de récupération.
Pour les salariés ne disposant ni de congés d’ancienneté, ni de compteur d’heure, ni de RTT pour les salariés bénéficiaires, la journée de solidarité sera effectuée sur une journée non travaillée choisie par la Société. Toutefois, les salariés concernés pourront, s’ils le souhaitent, poser un jour de congé payé sur cette journée choisie par la Société.
Pour le personnel cadre soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année
Pour le personnel cadre bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, la journée de solidarité correspondra à un JRTT imposé, sur le lundi de Pentecôte, tel que prévu par l’accord relatif au forfait en jours sur l’année applicable au sein de la Société.
Les Parties sont néanmoins convenues que les salariés visés ci-dessus ne bénéficiant pas de RTT au moment de le pose, auront la possibilité de poser sur le jour normalement travaillé au titre de la journée de solidarité, un congé d’ancienneté ou d’effectuer cette journée sur une journée non travaillée choisie par la Société. Toutefois, les salariés concernés pourront, s’ils le souhaitent, poser un jour de congé payé sur cette journée choisie par la Société.
Décompte de la Durée du travail au cours de la journée de solidarité
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, le nombre d’heures travaillées (la « valeur horaire ») de la journée de solidarité est fixé comme il suit :
7 heures de travail pour les salariés à temps plein ;
et, pour les salariés à temps partiel (incluant les salariés en mi-temps thérapeutique), la journée de solidarité correspondra à 7 heures réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail
Exemple : pour un salarié ayant un horaire contractuel de 20h par semaine, la valeur horaire de la journée de solidarité est calculée comme il suit :
7 heures x 20/35 = 4 heures au titre de la journée de solidarité.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait établi en jours sur l’année, la journée de solidarité correspond à une journée de travail (la «
valeur journalière » soit 7h), indépendamment de tout décompte horaire.
Rémunération de la journée de solidarité
Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire dans la limite de la valeur horaire de cette journée, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou dans la limite de sa valeur journalière pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, telle que définie à l’article 3 de l’Accord.
Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en comptes pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires. Par conséquent, ces heures de travail effectuées ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une contrepartie obligatoire en repos.
Une mention relative à l’exécution de la journée de solidarité sera portée sur le bulletin de salaire correspondant.
Obligation annuelle d’accomplir la journée de solidarité
Chaque salarié est tenu d’accomplir, au cours de chaque année civile, une journée non rémunérée de travail au titre de la journée de solidarité.
Il peut, dans le cadre de l’horaire collectif, être demandé au salarié ayant déjà accompli, pour ladite période annuelle, une journée de solidarité chez un autre employeur, de travailler le jour retenu comme journée de solidarité. Le temps de travail effectué ce jour sera pris en compte et le cas échéant, rémunéré lors de l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.
Le salarié ayant plusieurs employeurs devra effectuer une journée de solidarité chez chacun de ses employeurs, au prorata de sa durée contractuelle de travail. Si le cumul d'emplois dépasse la durée légale, le salarié devra effectuer les 7 heures de la journée de solidarité chez chacun de ses employeurs au prorata de la durée contractuelle de travail.
Dans le cas du cumul d'emploi d'un salarié ayant simultanément une activité à temps plein et une activité à temps partiel, la journée de solidarité ne devra être effectuée que dans l'entreprise où le salarié exerce son activité à temps plein. En effet, le salarié aura, dans ces conditions, satisfait à son obligation d'effectuer une journée supplémentaire de 7 heures et ne sera pas tenu à une telle obligation pour son activité à temps partiel.
Durée et entrée en vigueur
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve des formalités de dépôt fixé à l’article 10 de l’Accord, il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties signataires.
Révision de l’Accord
L’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un Accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.
Si un accord ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord ou de l’avenant qu’il modifie.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.
Les Parties signataires de l’Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord de révision que ce soit.
Dénonciation de l’Accord
L’Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou de l’avenant qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Formalités de dépôt
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion de l’Accord.
Un exemplaire sera également établi pour chaque Partie.
L’Accord sera notifié à l’ensemble des organisation syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.
Fait le 18 mars, à Mantes La Jolie, et 4 exemplaires originaux.