Accord d'entreprise RATP CAP SACLAY

Accord de substitution et d'harmonisation concourant à la qualité de vie au travail

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société RATP CAP SACLAY

Le 31/10/2023


ACCORD DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION CONCOURANT A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ENTRE :

La Société RATP Cap Saclay, dont le siège social est situé : 5 rue Angiboust, 91460 Marcoussis, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 911 379 842, représentée par, en sa qualité de Directeur,

Ci-après, la « Société »

D’une part,

ET

La CFDT représentée par Monsieur

FO représentée par Monsieur

La CFE-CGC représentée par

Sud Solidaire représentée par

Ci-après les « Organisations syndicales »

D’autre part,



Ci-après ensemble, les « Parties »

PREAMBULE


L’ouverture à la concurrence des services de transports routiers de voyageurs organisés par l’établissement public Ile-de-France Mobilité (ci-après « 

IDFM ») entraîne de profondes modifications de périmètre des réseaux actuel de transport routier de voyageurs.


C’est dans ce contexte qu’IDFM a lancé un appel d’offre pour l’exploitation de la délégation de service public n°26, correspondant au réseau de bus de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay.

A la suite de l’attribution de la délégation de service public à RATP Cap, les salariés des différents opérateurs, à savoir la Société Transdev les Cars d’Orsay, Transdev Albatrans, Transdev Ceat, Keolis Meyer, et Savac (ci-après les « 

Anciens Opérateurs ») ont été transférés au sein de la Société, nouvellement constituée en vue de l’exploitation de ce réseau de bus.


Conformément à l’article L. 3317-1 du Code des transports et de l’Annexe 3 de l’accord du 3 juillet 2020 portant révision de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie d’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs annexé à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), les contrats de travail des salariés des Anciens Opérateurs ont été transférés automatiquement le 1er août 2022 (ci-après la « 

Date du transfert »).


En conséquence, conformément aux dispositions de l’Annexe 3 de l’accord du 3 juillet 2020, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein des Anciens Opérateurs a été mis en cause, à la Date du transfert.

Soucieuse de conserver un statut collectif négocié et compte tenu des spécificités de l’activité, la Société a souhaité engager des discussions avec les Organisations Syndicales, en vue d’aboutir à la signature d’accords de substitution ayant pour vocation de définir le statut collectif de la Société, nouvellement créée, et préserver les droits des salariés dont le contrat de travail a été transféré.

Dans ce contexte, plusieurs réunions de négociations se sont tenues au mois de mai 2023 ayant abouti à la signature d’un premier accord de substitution le 15 juin 2023. En suite de cet accord, les Parties ont poursuivi les négociations des accords de substitution au cours de plusieurs réunions qui se sont tenues les 5 octobre, 12 octobre et 19 octobre 2023.

A l’issue de la dernière réunion de négociations, les Parties sont parvenues à un accord relatif à la qualité de vie au travail (ci-après l’« 

Accord ») et sont convenues ensemble des stipulations suivantes, s’appliquant à l’ensemble des salariés de la Société, dans les conditions ci-après définies.


Les Parties précisent que les dispositions conventionnelles convenues dans le cadre du premier accord de substitution du 15 juin 2023 relatives à la qualité de vie au travail ont été reprises et intégrées dans l’Accord.

L’Accord est issu de la volonté commune des Parties de préserver le statut collectif du personnel de la Société, par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux.

Les Parties précisent que l’Accord annule et remplace toutes dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant de la convention collective, d’un accord d’entreprise, d’un usage, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :



  • DISPOSITIONS GENERALES

  • Champ d’application

L’Accord, se substituant aux accords collectifs, usages, accords atypiques, pratiques et engagements unilatéraux ayant le même objet mis en cause au sein des Anciens Opérateurs, s’applique dans les conditions définies ci-après à l’ensemble des salariés présents à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, ainsi qu’à tout salarié embauché après l’entrée en vigueur de l’Accord, sous réserve des champs d’application, conditions et/ou critères particuliers fixés ci-après.

  • Convention Collective applicable

Compte tenu de l’activité principale de la Société, il est rappelé que depuis la Date de transfert, la convention collective applicable à l’activité de la Société est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16) (ci-après la « 

Convention Collective »).


En conséquence, toutes les dispositions non prévues dans l’Accord relèvent de la Convention Collective, ou de la loi.


  • Indemnisation des arrêts de travail (maladie et accident du travail) et carence


Les modalités d’indemnisation des arrêts de travail (maladie et accident du travail) et de l’application d’un délai de carence sont fixés en annexe de l’Accord.


  • Subrogation


Aux fins de faciliter les modalités d’indemnisation des salariés en arrêt de travail (maladie non professionnelle, maladie professionnelle et accident du travail), les Parties sont convenues que la Société, en sa qualité d’employeur, sera subrogée dans les droits des salariés s’agissant de la perception des indemnités journalières de sécurité sociale (ci-après « 

IJSS »).


Cette subrogation sera applicable à tous les salariés justifiant d’un an d’ancienneté révolu (comptabilisée le 1er jour de la période de prépaye suivant la date anniversaire de l’embauche). Pour les salariés dont le contrat de travail est déjà en cours à la date de signature de l’Accord, la condition d’ancienneté est appréciée à la date du 15 juin 2023 (date d’entrée en vigueur du 1er accord de substitution).

Cette subrogation sera mise en place uniquement en cas de maintien de salaire total en application des dispositions conventionnelles ou légales.

La subrogation est conditionnée d’une part, à l’ouverture des droits aux IJSS par le salarié concerné, et d’autre part, à la perception effective des IJSS par la Société.

Afin de bénéficier du maintien de salaire conventionnel et du versement des IJSS, le salarié concerné doit transmettre à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) et à l’employeur son arrêt de travail dans un délai de 48 heures.

A réception de l’arrêt de travail, la Société procèdera à la transmission de l’attestation de salaire auprès de la CPAM et aux formalités liées à la mise en place de la subrogation.

En cas de non-respect des délais précités, notamment auprès de la CPAM, le salarié concerné s’expose à un refus d’indemnisation de la part de la Caisse. Dans cette hypothèse, la Société qui aura maintenu le salaire sera fondée à déduire les IJSS régularisées le mois suivant, dans la limite de quotité saisissable.

Il est également rappelé qu’en cas de refus ou de suspension du versement des IJSS par la CPAM, pour quelque raison que ce soit, le salarié concerné ne pourra plus bénéficier du maintien de salaire conventionnel ou légal le cas échéant.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions légales applicables, le salarié en arrêt de travail bénéficiant d’un maintien de salaire pourra faire l’objet d’une contre visite médicale. En cas de refus de sa part de se soumettre à cette contre-visite médicale, ou si le comportement du salarié a rendu impossible cette contre-visite, ou en cas d’absence du salarié non justifiée par un motif légitime, ou si le médecin contrôleur conclut à la reprise du travail, la Société se réserve le droit de cesser le maintien de salaire conventionnel et par conséquent, la subrogation.


  • Mutuelle


Les Parties, désireuses d’améliorer la protection sociale des salariés de la Société sont convenues de la mise en place d’une couverture frais de santé à adhésion obligatoire.


  • Champ d’application et définition des bénéficiaires

Sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 5.3 de l’Accord et des dispenses d’ordre public, sont obligatoirement affiliés au régime de frais de santé complémentaire l’ensemble des salariés de la Société (ci-après les « 

Bénéficiaires »), sans condition d’ancienneté.


Les ayants droit (conjoints et enfants) peuvent, dans les conditions prévues ci-après, être affiliés au régime de frais de santé complémentaire.


  • Choix de l’organisme assureur

Les Parties sont convenues que régime de frais de santé à adhésion obligatoire sera assuré par la CARCEPT Klesia.


  • Dispenses d’affiliation

Outre les cas de dispenses d’affiliation d’ordre public prévues par l’article L.911-7 III du Code de la sécurité sociale, les Parties sont convenues qu’une dispense d’affiliation pourra être sollicitée dans les cas et selon les conditions suivantes :

  • les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime de frais de santé dans les conditions suivantes :

  • si le contrat à durée déterminée est conclu pour une durée supérieure à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • si le contrat à durée déterminée est conclu pour une durée inférieure à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée (article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale) ;

  • les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime de frais de santé dans trois cas de figure :

  • si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;

  • en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute (article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale) ;

  • les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute (article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale) ;

  • les salariés qui, au jour de la mise en place du régime de frais de santé au sein de la Société, sont déjà couverts par un régime de frais de santé dont le financement est exclusivement patronal (article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin »).

Les Parties rappellent que les dispenses d’adhésion doivent relever du libre choix de chaque Bénéficiaire.

Ainsi, toute demande de dispense, qu’elle relève d’une disposition d’ordre public ou d’une dispense facultative mentionnée ci-dessus, doit faire l’objet d’une demande explicite de chaque Bénéficiaire prenant la forme d’une déclaration sur l’honneur remise au service des ressources humaines, aux termes de laquelle le Bénéficiaire désigne expressément l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de ses droits auprès de celui-ci. Cette déclaration doit également préciser les garanties auxquelles il renonce, ainsi que la mention selon laquelle il a été préalablement informé par la Société des conséquences de son choix.

A cette demande sont, le cas échéant, annexés les justificatifs prévus par les dispositions légales d’ordre public ou par l’Accord.


  • Financement du régime de frais de santé

Les Parties sont convenues que le financement des cotisations d’adhésion au régime de frais de santé serait partagé entre la Société et chaque Bénéficiaire, dans les conditions suivantes :

Formule

Cotisation TotaleBase

Cotisation TotaleOption 1

Cotisation TotaleOption 2

Part

Patronale

Part salariale Base

Part salariale Option 1

Part salariale Option 2

Isolé

en % PMSS
1,45
1,68
2,07

0,96

0,49

0,72

1,11

Isolé + conjoint

en % PMSS
2,9
3,36
4,14

1,65

1,25

1,71

2,49

Isolé + conjoint + 1 enfant

en % PMSS
3,63
4,14
5,03

1,91

1,72

2,23

3,12

Isolé + conjoint + 2 enfants ou plus

en % PMSS
4,36
4,92
5,92

2,46

1,90

2,46

3,46

Isolé + 1 enfant

en % PMSS
2,18
2,46
2,96

1,50

0,68

0,96

1,46

Isolé + 2 enfants ou plus

en % PMSS
2,91
3,24
3,85

1,77

1,14

1,47

2,08

PMSS = plafond mensuel de la Sécurité Sociale



  • Garanties

Les garanties assurées par le régime de frais de santé sont précisées en annexe de l’Accord.


  • Limitations et exclusions de garanties

Les limitations et exclusions de garantie prévues par le régime de frais de santé sont précisées en annexe de l’Accord.


  • Portabilité et maintien des droits

Les garanties sont maintenues au profit des Bénéficiaires dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d’une indemnisation complémentaire assurée la Société.

Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des garanties de frais de santé sera proposé aux Bénéficiaires en cas de cessation de leur contrat de travail (sauf faute lourde), sous réserve qu’ils puissent bénéficier des droits à l'assurance chômage, selon les conditions prévues dans le contrat de prévoyance frais de santé conclu avec la CARCEPT.


  • Entrée en vigueur

Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 2024.


  • Budget des activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique


Les Parties sont convenues que la Société versera au Comité Social et Economique (ci-après le « 

CSE ») une contribution pour financer les institutions sociales et culturelles (ci-après les « ASC ») en prenant comme base de référence le total des rémunérations brutes soumises à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale des salariés de l’entreprise, à l’exclusion des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (ci-après la « masse salariale brute »).


A la date de signature de l’Accord, cette contribution est fixée à 0,90% de la masse salariale brute telle que fixée dans l’accord sur le fonctionnement du CSE en date du 29 décembre 2022.

Le versement de la contribution au budget des ASC du CSE par la Société sera effectué par un paiement échelonné mensuellement à une date convenue avec les membres du CSE.


  • DISPOSITIONS FINALES

  • Durée et entrée en vigueur


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les stipulations du présent Accord se substituent à tout usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques ayant le même objet, ainsi qu’aux accords collectifs, antérieurement applicables aux salariés dont le contrat de travail a été transféré à la Société.

Sous réserve des formalités de dépôt fixé à l’article 11 de l’Accord, il entrera en vigueur le 1er novembre 2023.


  • Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.


L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties signataires.
  • Révision de l’Accord


L’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un Accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un accord ou un Accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord ou de l’Accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel Accord.

Les Parties signataires de l’Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel Accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord de révision que ce soit.
  • Dénonciation de l’Accord

L’Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou de l’Accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
  • Formalités de dépôt


Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion de l’Accord.

Un exemplaire sera également établi pour chaque Partie.

L’Accord sera notifié à l’ensemble des organisation syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Marcoussis le 31 octobre 2023,


Pour la Société





Pour les Organisations syndicales


Sud Solidaire





Force Ouvrière





CFDT




CFE - CGC



Mise à jour : 2024-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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