Accord d'entreprise RATP CONNECT

ACCORD COMPTE EPARGNE-TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société RATP CONNECT

Le 28/11/2025







RATP Connect, une entreprise du groupe RATP
54 Quai de la Rapée– LAC Y0O9 – 75599 Paris cedex 12
+33 1 58 76 19 84 ratpgroup.com RCS Paris 411 759 962
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Accord Compte Epargne-Temps

PREAMBULE


À la demande des salariés et des élus, des négociations visant la mise en place d’un accord Compte Épargne Temps ont été ouvertes entre la Direction de RATP Connect et les élus. Un accord relatif à la mise en place du Compte Épargne Temps (ci-après l’« Accord ») a été conclu et signé dans les conditions suivantes.

L’Accord a pour objet la mise en place d’un Compte Épargne-Temps (CET) au sein de RATP Connect et la fixation des règles afférentes à ce compte.

Les parties confirment, à l’occasion de l’Accord, leur attachement au principe de la prise des congés acquis. La Direction rappelle que la mise en place d’un CET au sein de RATP Connect ne doit pas empêcher la prise des congés et doit participer à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Ainsi, il est convenu que la mise en œuvre de cet Accord ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et de santé des salariés, particulièrement en matière de durée du travail ou de prise des congés.



ARTICLE 1. Objet de l’accord


Le CET permet aux salariés :
  • D’accumuler des droits acquis pour bénéficier de congés rémunérés au cours de leur vie professionnelle ;
  • De bénéficier d’une rémunération différée en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

ARTICLE 2. Bénéficiaires


L’Accord s’applique aux salariés de la Société titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et justifiant d’une ancienneté d’au moins un an à l’exception des salariés relevant d’un autre cadre









réglementaire (notamment le personnel mis à disposition par d’autres entreprises qui relèvent des dispositions de leur entreprise d’origine quand leur convention de mise à disposition le précise).


ARTICLE 3. Congés payés, jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) et repos compensateur de remplacement


Les congés payés acquis au titre de la période de référence doivent être pris dans la période de prise des congés fixée par l’entreprise.

La période d’acquisition des jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail s’établit sur une période de douze mois, du 1e janvier au 31 décembre. Ces jours doivent être posés avant le 31 décembre de l’année considérée.

Les repos compensateurs de remplacement, acquis dans le cadre des heures supplémentaires, doivent être posés par le salarié dans un délai de six mois à compter de l’ouverture du droit.

Afin de garantir la prise effective des congés et jours de repos, les salariés doivent poser :
  • Au moins 17 jours de congés payés pendant la période de prise des congés,
  • Et au moins 7 JRTT sur l’année civile.

L’employeur informe chaque salarié, par tout moyen et notamment via le SIRH, du solde de ses droits à congé et de la date limite de prise des congés.





Si, à l’issue des périodes de prise des congés et de jours de repos, le salarié n’a pas pris tout ou partie de ses congés payés ou épargnés sur le CET, ces congés seront considérés comme perdus, sauf si le salarié justifie d’un empêchement pour cause de maladie, d’accident, de congé maternité, d’un autre congé protégé, ou si l’employeur n’a pas mis le salarié en mesure de prendre ses congés. Dans ces cas, les congés non pris seront reportés conformément à la législation applicable.

ARTICLE 4. Ouverture d’un Compte Epargne-Temps


L’ouverture d’un CET et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Le CET reste ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension de celui-ci.


ARTICLE 5. Alimentation du Compte Epargne Temps


Chaque salarié peut affecter à son compte tout ou partie des éléments mentionnés ci-après :

  • – Report du droit à repos :

-Report des congés payés acquis dans la limite de 10 jours par an ;
-Lorsqu’il envisage de prendre un congé sabbatique ou pour création d’entreprise, le salarié peut, en plus des 10 jours ci-dessus et pendant 6 ans maximum, reporter tout ou partie des congés dus dans les conditions légales ;
-Repos compensateur de remplacement ;
-Jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail, dans la limite de 8 jours par an ;
-Autres jours de repos éventuellement prévus par accord d’entreprise.

Le salarié est informé annuellement, par tout moyen notamment via le SIRH, du nombre de jours inscrits sur son CET.

  • – Plafond
Le CET de chaque salarié est plafonné à 50 jours maximum avec une alimentation limitée à 15 jours par an.

ARTICLE 6. Tenue du Compte Epargne-Temps


Le CET est tenu par le service RH de RATP Connect.

ARTICLE 7. Utilisation du Compte Epargne-Temps


Le CET peut être utilisé pour indemniser les congés ci-après :
  • Congé parental d’éducation (articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail) ;
  • Congé sabbatique (articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail) ;
  • Congé pour création ou reprise d’entreprise (articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail).

Ces congés sont pris dans les conditions prévues par la loi.

Le compte peut également être utilisé dans le cas ci-après :
  • Actions de formation ;
  • Congés pour convenance personnelle
Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son Compte Épargne-Temps pour indemniser un congé pour convenance personnelle aux conditions suivantes :
La prise de ce congé est subordonnée à l’accord préalable de l’employeur, dans le respect des nécessités de service.
La durée maximale du congé pour convenance personnelle indemnisé par le CET est fixée à 5 jours par année civile.
Pendant ce congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire au moment de la prise du congé, conformément aux droits acquis sur son CET.
Ce congé est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté.

Enfin, les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail pour cesser de manière progressive son activité. Lorsqu’un salarié envisage d’utiliser les droits inscrits sur son CET dans cette perspective, il en informe la Direction des Ressources Humaines au moins trois mois avant la date envisagée de cessation d’activité.
  • ARTICLE 8. Situation du salarié pendant le congé


8.1 – Indemnisation du salarié :

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d'une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé, dans la limite du nombre de jours de repos capitalisés.

8.2 – Statut du salarié en congé :

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l'ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

8.3 – Fin de congé :





A l'issue de son congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente à la précédente, sauf départ à la retraite ou de façon plus générale départ volontaire du salarié.


  • ARTICLE 9. Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu, pour quelque cause que ce soit, avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice égale aux droits acquis au jour de la rupture, après déduction des charges salariales et patronales

En cas de changement d’employeur, la valeur du compte peut être transférée au nouvel employeur, sous réserve de l’accord écrit des trois parties. À défaut d’accord de transfert, les droits acquis sur le compte donnent lieu au versement d’une indemnité compensatrice au salarié.
Il en va de même en cas de mutation dans un autre établissement ou dans une filiale du même Groupe.


ARTICLE 10. Dispositions finales

10.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1e janvier 2026.

L’Accord peut être révisé à tout moment, par avenant, dans les mêmes conditions où il a été conclu, conformément aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du Travail
10.2 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la DREETS par voie électronique, via le site de télétransmission gouvernementale Téléaccords.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent Accord sera communiqué par voie d’affichage et par mail à tous les salariés.

Fait à Paris,



Pour RATP CONNECTPour la CFDT



Le Directeur général La déléguée syndicale

Mise à jour : 2026-03-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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