Accord d'entreprise RATP DEV FRANCE SERVICES

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPT EPARGNE TEMPS AU SEIN DE RATP DEVELOPPEMENT FRANCE SERVICES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société RATP DEV FRANCE SERVICES

Le 12/11/2018


  • ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
  • AU SEIN DE RAPT DEVELOPPEMENT FRANCE SERVICES

Entre :

RATP DEVELOPPEMENT FRANCE SERVICES (RFS), société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 25 000 euros, ayant son siège social 1500, avenue de la Grande Halle – 78200 Buchelay, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 518 206 727, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur.

d’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :

La CFDT représentée par en qualité de déléguée syndicale,

d’autre part,

Il a été convenu le présent accord, en application des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Objet

Le CET permet aux salariés :
  • d’accumuler des droits pour pouvoir bénéficier de congés rémunérés au cours de leur vie professionnelle,
  • de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de RATP DEVELOPPEMENT FRANCE SERVICES justifiant d’au moins quatre mois d’ancienneté.
Par exception, le présent accord ne s’applique pas aux salariés titulaires d’un contrat d’alternance, quelle que soit sa forme.



Article 3 – Ouverture, alimentation et tenue du compte

Article 3.1 – Ouverture

L’ouverture d’un compte relève de l’initiative du salarié ; le salarié intéressé en fait la demande via le formulaire prévu à cet effet.

Article 3.2 – Alimentation

L’alimentation d’un compte relève de l’initiative du salarié. Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter son CET par des jours de repos conformément aux dispositions prévues ci-après.

3.2.1Plafond

Le compte individuel est plafonné à 100 jours, sans que sa valorisation monétaire puisse dépasser le plafond de garantie des droits prévu par le Code du Travail.

3.2.2Alimentation du CET en jours de repos

Le salarié peut alimenter son CET dans la limite de 5 jours ouvrés de congés payés et/ou ancienneté par année civile, en fonction des jours de repos dont il bénéficie et 10 jours de réduction du temps de travail acquis au titre de l’année civile en cours ; soit 15 jours au total.

Article 3.3 – Tenue

Le CET est tenu par le gestionnaire de paie en charge du dossier RFS. Il est exprimé en temps (en journées ou demi-journées).

Article 3.4 – Information du salarié

L’ensemble du personnel de RAPT DEV FRANCE SERVICES accédera aux informations relatives à son CET en en formulant la demande auprès du gestionnaire de paie en charge du dossier RFS.

Article 4 – Utilisation du CET

Article 4.1 – Utilisation du CET pour rémunérer un congé

4.1.1 Nature des congés pouvant être pris

Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
  • D’un congé prévu par la loi et ne faisant pas l’objet d’un maintien de rémunération (congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, par exemple) ;
  • Des jours/heures non travaillés lorsque le salarié choisit de passer à un temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour enfant/conjoint gravement malade, d’un temps partiel choisi ;
  • De la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 55 ans, de manière progressive ou totale ;
  • Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail.



4.1.2Rémunération du congé

La rémunération du congé est limitée au nombre de jours que comporte ledit congé.
Elle est calculée sur la base du salaire fixe brut (salaire de base ou forfait, hors primes et éléments variables) constaté au moment du départ en congé.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
La durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

Article 4.2 – Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate

4.2.1 Nature des jours épargnés pouvant faire l’objet d’une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie de tout ou partie des droits qu’il a inscrits sur le CET en fin d’année civile au titre des jours décrits à l’article 3.2.2 et acquis au titre de l’année en cours.

4.2.2Calcul de l’indemnité

Le salarié alimentera son CET et effectuera sa demande de monétisation dans le même temps, par le biais du formulaire prévu à cet effet.
L’indemnité correspondant aux jours monétisés est calculée sur la base du salaire fixe brut (salaire de base ou forfait, hors primes et éléments variables) constaté au moment de l’alimentation du CET.
La monétisation des JRTT fait l’objet d’une majoration de 10 %. Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales. Le versement intervient à l’échéance normale de paie du mois de janvier suivant l’alimentation du CET.

Article 4.3 – Utilisation du CET dans des situations exceptionnelles

4.3.1Nature des situations exceptionnelles

Le salarié peut demander le paiement de la totalité des droits inscrits sur le CET pour l’une des raisons suivantes :
  • Mariage / PACS du salarié
  • Naissance ou adoption d’un enfant
  • Divorce / rupture du PACS
  • Décès du conjoint / pacsé ou d’un enfant
  • Arrêt de travail pour maladie supérieur à 90 jours continus
  • Invalidité de 2ème ou 3ème catégorie du salarié, du conjoint ou pacsé
  • Invalidité d’un enfant à charge
  • Achat de sa résidence principale
  • Expiration des droits à l’assurance chômage du conjoint ou du partenaire pacsé
  • Surendettement

4.3.2Calcul de l’indemnité

La demande de paiement doit être accompagnée de pièces justificatives et adressée au service paie de RFS dans les 12 mois suivant la survenue de la situation exceptionnelle.


L’indemnité correspondante est calculée sur la base du salaire fixe brut (salaire de base ou forfait, hors primes et éléments variables) constaté au moment du paiement et est soumise aux cotisations sociales. Le versement intervient dans le mois suivant la demande.

Article 4.4 – Don de jour(s) à un autre salarié de RATP DEV FRANCE SERVICES

En accord avec la Direction de RFS, le salarié peut faire don à un autre salarié de RFS de jour(s) de congés qu’il a affecté(s) à son CET, tels que définis à l’article 3.2.2 du présent accord. Le don prend la forme d’une renonciation anonyme et sans contrepartie.
Le salarié bénéficiaire doit assumer la charge d’un enfant moins de 20 ans ou de son conjoint atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Un certificat médical détaillé doit attester la gravité de la pathologie ainsi que le caractère indispensable de la présence et des soins.
Le salarié bénéficiaire pourra ainsi s’absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés. Sa rémunération sera maintenue. Cette période d’absence est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

Article 5 – Rupture du contrat de travail

En cas de rupture de contrat de travail, la liquidation du CET se fera sous forme de congés ou par le versement d’une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis.
L’indemnité compensatrice est calculée sur la base du salaire fixe brut (salaire de base ou forfait, hors primes et éléments variables) constaté au moment du paiement et est soumise aux cotisations sociales.
Le versement intervient à l’établissement du solde de tout compte.

Aucun transfert ne peut être opéré entre un CET ouvert au sein de RFS et un CET de la RATP ou d’une filiale.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Conditions de validité

Pour être valable, le présent accord doit remplir les conditions suivantes :
Signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins
30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires des comités d’établissement et ce, que quel que soit le nombre de votants.

Absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité (plus de 50 %) des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants, exprimée dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8 du Code du Travail, c’est-à-dire notamment dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales signataires ou signataires.


Article 8 – Entrée de vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 9 – Adhésion ultérieure

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute Organisation Syndicale représentative, non signataire peut décider d’adhérer, à tout moment et sans réserve, au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée dans un délai de huit jours, à la Direction ainsi qu’aux autres Organisations Syndicales Représentatives signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
L’adhésion ultérieure d’une Organisation Syndicale Représentative non signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de l’accord en vigueur à la date de l’adhésion.
L’adhésion fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail (dont une version sur support papier et une version sur support électronique) ainsi qu’un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions prévues par l’article D. 2231-2 du Code du travail.
La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.

Article 10 – Révision

Le présent accord pourra être révisé.
Les parties conviennent que les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives et à la Direction.
Les négociations au sujet des demandes de révision seront initiées au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules Organisations Syndicales Représentatives signataires de l’accord d’origine ou celle(s) qui y auront préalablement adhéré.
Pour être valable, l’avenant de révision négocié avec l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives devra remplir les conditions prévues par l’article 7 du présent accord.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou avenant ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.



Article 11 – Mise en cause

Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l’article L. 2261-14 du Code du travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article.
Ainsi, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois prévu à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-14-1 du Code du travail, la perte de la qualité d’organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective n’entraîne pas la mise en cause de cet accord.

Article 12 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires.
La dénonciation par l’une des parties sera portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, la date postale de départ de cette lettre leur sera adressée simultanément, fixant le premier jour du délai de préavis de 3 mois.
Dans le cas où cette dénonciation entraînerait la remise en cause de droit du présent accord, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, celui-ci restera valable jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter du dernier jour du délai de préavis.

Article 13 – Formalités

Conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2232-12 du Code du travail, cet accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales Représentatives et soumis à un droit d’opposition de huit jours.
A l’issue du délai d’opposition, cet accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires dont une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente.
Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.


Fait à Buchelay, le 12 novembre 2018, en quatre exemplaires, dont un pour chaque partie.

Pour RATP DEV FRANCE SERVICESLa déléguée syndicale CFDT



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