ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE RATP DEVELOPPEMENT S.A. POUR L'ANNEE 2025 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE
Application de l'accord Début : 01/03/2025 Fin : 01/01/2999
AU SEIN DE RATP DEVELOPPEMENT S.A. POUR L’ANNEE 2025
SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL,
ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
ENTRE :
D’une part,
La Société RATP Développement S.A.,
Dont le siège social est 54, quai de la Rapée – LAC LA 30 – 75012 Paris, Représentée par XXX, Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Siège,
Ci-après dénommée « la Société »
ET :
D’autre part,
Les Organisations Syndicales Représentatives de la Société ci-après dénommées :
Le Syndicat SNEPI CFE-CGC, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat UNSA Groupe RATP, représenté par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale.
PREAMBULE ET OBJET
Aux termes des articles L.2242-1 et suivants et L.2242-15 du Code du travail, les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’Employeur est tenu d’engager chaque année une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise.
Dans ce cadre la Direction de RATP Développement S.A. et les Organisations Syndicales Représentatives de l’Entreprise se sont rencontrées le 09 janvier, le 30 janvier, le 03 février et le 06 février 2025.
Les négociations menées au cours de ces réunions ont porté sur l’ensemble des thèmes obligatoires de négociation prévus par L. 2242-15 et suivants du Code du travail (salaires effectifs, durée effective et organisation du temps de travail, etc.).
Au terme de ces différentes réunions, il est conclu le présent Accord.
CHAPITRE 1 – MESURES POUR L’ANNEE 2025
Article 1 – Augmentation des salaires effectifs
Pour l’année 2025, le budget global des augmentations de salaire effectif s’élève à 2,5% de la masse salariale de référence 2024.
Ce budget est intégralement consacré aux augmentations individuelles.
Pour les collaborateurs en bénéficiant, un taux minimum de 1,25% sera appliqué, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025.
L’ensemble des dispositions énoncées ci-dessus ne sauraient s’appliquer qu’aux salariés en CDI, présents à la date de mise en œuvre du présent Accord, et dont la date d’ancienneté est antérieure au 1er juillet 2024.
En effet, les salariés dont la date d’ancienneté est postérieure à cette date bénéficient d’ores et déjà d’une rémunération prenant en compte les évolutions salariales sans qu’il soit nécessaire de revoir leur rémunération.
Article 2 – Titres-restaurant
La valeur faciale du Titre-restaurant, émis en mode dématérialisé, est portée à 12,10€ à compter du 1er avril 2025.
La prise en charge de l’Employeur est de 60% de la valeur faciale, soit 7,26€.
La prise en charge du Collaborateur est de 40% de la valeur faciale, soit 4,84€.
Article 3 – Prime d’indemnité annuelle liée au télétravail
Le montant plafonné de l’indemnité annuelle permettant de couvrir les éventuels frais engendrés par le télétravail, tel que prévu à l’article 12 de l’Accord du 5 juillet 2024 relatif à la mise en place et aux modalités d’exercice du Télétravail au sein de la Société, est porté à 170€.
Des autorisations d’absence exceptionnelles, non déductibles des congés et n’entraînant pas de réduction de salaire, sont accordées :
Aux salariés de la Société bénéficiant d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) afin de faciliter le suivi médical et la réalisation des éventuelles démarches administratives en lien avec leur situation.
Trois (3) jours ouvrés sont octroyés par année civile.
L’octroi de ces jours est conditionné à la production de leur RQTH et d’une convocation à rendez-vous médical ou administratif.
Aux salariés de la Société afin d’assister aux obsèques de leur père, de leur mère, de leur conjoint, de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), de leur concubin, de leur(s) frère(s) ou sœur(s), de leur beau-père ou de leur belle-mère (père ou mère de l’époux ou du partenaire de PACS du salarié).
Un (1) jour ouvré est octroyé venant s’ajouter aux trois (3) jours ouvrés conventionnels.
Ce jour d’absence supplémentaire est utilisé dans les mêmes conditions que les trois (3) jours ouvrés conventionnels.
Article 5 – Epargne salariale – PEE / PERCOL
Les Parties conviennent d’ouvrir, au cours de l’année 2025, une négociation sur la refonte du Plan d’Epargne Entreprise et sur la mise en place au sein de la Société d’un Plan d’Epargne Retraite Collective (PERCOL) pour une prise d’effet en 2026.
Article 6 – Partage de la valeur ajoutée
Le montant du résultat net de RATP Développement S.A n’ayant pas été présenté au Conseil de surveillance de la Société, il est prématuré, à date, de déterminer si l’accord d’Intéressement donnera lieu au versement d’une prime afférente.
Toutefois, les Parties conviennent qu’en cas de versement d’une prime d’intéressement nul ou très faible, l’ouverture d’une négociation dédiée sera initiée sur le premier semestre 2025, afin de réfléchir à un éventuel périphérique alternatif de partage de la valeur ajoutée.
CHAPITRE 2 – REVISION – PUBLICITE ET DEPOT
Article 7 – Prise d’effet
L’Accord prend effet le premier jour du mois suivant sa signature, à l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente (notamment les articles 1er et 2 du présent Accord).
A la date d’entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci remplace, sans autre formalité, toute autre disposition antérieure qu’elle résulte notamment d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux modalités exposées au présent Accord.
Article 8 – Durée de l’Accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des articles 1, 5 et 6 du présent Accord qui sont conclus pour une durée déterminée correspondant à l’année 2025.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’arrivée du terme, soit le 31 décembre 2025 à minuit, les dispositions du présent Accord ayant une durée déterminée (articles 1, 5 et 6 du présent Accord) cessent de produire tout effet sans autre formalité et sans possibilité de reconduction tacite.
Article 9 – Révision et dénonciation de l’Accord
Le présent Accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’Entreprise ou par une Organisation Syndicale Représentative habilitée au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à la révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.
Les Partie signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 10 – Clause de suivi et de rendez-vous
Un suivi de l’Accord est réalisé par les Parties à l’occasion de la prochaine négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
En cas de modification substantielle des textes régissant les dispositions traitées par le présent Accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois, suivant la demande de l’une ou l’autre des Signataires, en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent Accord.
Le non-respect du suivi ou de la clause de rendez-vous n’affecte pas la validité du présent Accord.
Article 11 – Dépôt
Les formalités de dépôt du présent Accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris,
L’Accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccord » transmettant automatiquement l’Accord à la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS).
Un exemplaire du présent Accord, signé par les Parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre, réalisé, sur les panneaux de la Direction destiné à cet effet.
Article 12 – Publication sur la base de données
Le présent Accord sera, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.
Fait à Paris, le 13/02/2025, en 5 exemplaires.
Pour le Syndicat SNEPI CFE-CGCPour la Société
XXXXXX Délégué SyndicalDirectrice des Ressources Humaines Siège