Accord d'entreprise RATP REAL ESTATE (NAO 2020)

accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

19 accords de la société RATP REAL ESTATE (NAO 2020)

Le 23/12/2019




ACCORD RELATIF
A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2020


ENTRE LES SOUSSIGNES :

X, située 12, avenue du Val de Fontenay, Bâtiment Hautacam, 94120 Fontenay-sous-Bois, représentée par X, en qualité de Directrice Générale,

Ci-après dénommée, la Direction
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CFDT représentée par X,

Ci-après dénommée « la délégation syndicale »
D’autre part.

IL EST CONVENU ET ARRETE L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT



Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties se sont rencontrées à l’issue de plusieurs réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le 9 décembre 2019,
  • Le 23 décembre 2019.

Des négociations ont ainsi été menées sur :

- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. 
Ainsi, les thèmes suivants ont notamment été abordés :

  • les salaires effectifs,
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
  • les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,
  • la durée effective et l’organisation du temps de travail,
  • le temps partiel,
  • l’évolution de l’emploi,
  • le régime de prévoyance maladie,
  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale,
  • l’articulation entre vie personnelle et la vie professionnelle,
  • l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés,
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques,
  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Lors de ces réunions, les négociations ont été engagées sur l’ensemble des thèmes requis par la loi et se sont déroulées de manière loyale et sérieuse.

A l’issue de ces discussions, les parties sont parvenues au présent accord.




ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de X.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD 


Les parties ont convenu que la NAO pour l’année 2020 portera notamment sur l’augmentation des salaires effectifs (pour les salariés privés). L’ensemble des autres sujets ayant trait à la NAO ont été abordés.

2.1. Diagnostic emploi 


Le document « diagnostic emploi » remis à la délégation syndicale regroupe les informations prévues par les dispositions légales et nécessaires à la tenue de négociations loyales et sérieuses.
La délégation syndicale n’a pas formulé de questions particulières concernant le « diagnostic emploi »

Une attention particulière est portée par la délégation syndicale sur le suivi des effectifs CDI, des missions de prestations et des missions d’intérim sur l’année 2019.

2.2. Epargne salariale 

2.2.1. Participation 


Rappel du contexte : Signature en 2010 d’un accord de participation avec l’ouverture d’un PEE. En 2012, la délégation syndicale a demandé la mise en place d’un dispositif d’épargne retraite (PERCO).

En 2013 a été signé un avenant à l’accord de participation afin d’y intégrer le nouveau dispositif d’épargne retraite le PERCO.

Ce dispositif permettait notamment de compenser la demande de compte épargne temps, avec la possibilité de valoriser 5 jours de CP ou de RTT par an. Depuis 2015, le nombre de jours valorisables est passé à 10 jours (RTT ou CP).

Nombre de personnes bénéficiaires de ce dispositif :

Un avenant n°2 a été signé le 2 janvier 2018 modifiant les tranches utilisées pour le calcul de l’abondement :

- 30% de 0€ à 300€ de versement volontaire
- 20% de 301€ à 700€ de versement volontaire
- 15% au-delà de 701€ de versement volontaire.
Avec un plafond annuel d’abondement de 300€ par bénéficiaire

Cette année, la délégation salariale nous fait remarquer que la loi PACTE du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises prévoit une baisse du taux de forfait social appliqué à l’abondement de l’employeur (passage de 20% à 10%).

> Proposition : La Délégation syndicale propose d’augmenter le plafond annuel d’abondement à 330€. Cette proposition est validée par la Direction.
> Adoptée : Un avenant n°3 à l’accord de participation sera écrit dans ce sens avec une prise d’effet au 1er janvier 2020.

2.2.1. Intéressement

Rappel du contexte : X ne dispose pas d’accord d’intéressement.

> Proposition : La Délégation syndicale propose la mise en place d’un accord d’intéressement.
> A l’étude : La Direction s’engage à mettre à l’étude cette possibilité. Elle reçoit cette demande très favorablement. Un RDV sera organisé courant 2020 pour présenter à la Délégation Syndicale l’étude portant sur la mise en place de cette épargne salariale au sein de X.

2.3. Accord Télétravail 

Rappel du contexte : Un 1er accord sur le télétravail a été signé le 28 février 2018 pour une durée d’un an. Puis, un nouvel accord a été signé le 25 février 2019.

> Proposition : La Délégation Syndicale nous demande de modifier la liste des postes éligibles au télétravail occasionnel pour donner l’accès aux building manager et facility manager.
> Adoptée : La Direction est d’accord pour ouvrir le télétravail occasionnel à ces deux fonctions et propose une enveloppe sur l’année de 12 jours. La liste d’éligibilité des fonctions sera également complétée avec les nouvelles fonctions recrutées depuis la signature du 2ème accord.

La Délégation Syndicale et la Direction valide les modifications évoquées ci-dessus. Un avenant à l’accord du 25 février 2019 sera écrit dans ce sens. Prise d’effet au 1er janvier 2020.

2.4. Salaires effectifs

Rappel du contexte : Depuis plusieurs années, après consultation des salariés, la demande d’augmentation générale a été abandonnée au profit d’augmentations individuelles.

INTRODUCTION

> Proposition : Cette année, la délégation syndicale émet deux propositions d’augmentation :

- une augmentation générale et individuelle à hauteur d’une enveloppe 3,20% de la masse salariale se décomposant en :
. 1% d’augmentation générale
. et 2,20% d’augmentation individuelle

- ou une augmentation individuelle à hauteur d’une enveloppe de 2,80% de la masse salariale

> Refusée : La Direction refuse l’augmentation générale et souhaite rester sur l’augmentation individuelle.

> Refusée : La Direction refuse la demande d’une augmentation à hauteur de 2,80% de la masse salariale (à effectif constant).

> Adoptée : La Direction et la Délégation Syndicale arrive à un compromis en validant une enveloppe d’augmentation de la masse salariale (à effectif constant) à hauteur de 2,20%. Cette enveloppe d’augmentation servira pour une augmentation individuelle.

Une proposition complémentaire est faite à la délégation syndicale, elle propose d’augmenter la valeur faciale des chèques déjeuner.

2.5. Chèque déjeuner

Rappel du contexte : Un rappel sur le financement actuel des chèques déjeuner :

  • Valeur faciale de 8,90€
  • Prise en charge à hauteur de 60% par l’employeur soit 5,34€
  • Reste à charge pour le salarié 40% soit 3,56€


> Proposition : La règlementation en vigueur actuellement nous permet d’augmenter la valeur faciale des chèques déjeuner et de passer à 9,20€ avec :

  • Prise en charge à hauteur de 60% par l’employeur soit 5,52€
  • Reste à charge pour le salarié 40% soit 3,68€

> Adoptée : Après discussion avec la délégation syndicale cette proposition est validée. Mise en place au 1er février 2020.




ARTICLE 3 – EGALITE FEMMES/HOMMES


Il est acté entre les parties que la Direction et le management de X sont toujours aussi vigilants quant à l’objectif visant à réduire les inégalités constatées entre les femmes et les hommes. Il est par ailleurs rappelé que ces inégalités sont peu importantes à X, ce d’autant plus depuis l’entrée en vigueur des différents accords d’entreprise conclus à cet effet.

Les parties constatant la vigilance en place à X quant au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière, autres que celles indiquées dans l’accord, n'est nécessaire. L’accord a été renouvelé le 1 octobre 2018 pour une durée de 3 ans et fait l’objet d’un suivi spécifique conformément à ses dispositions


ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES


4.1. Durée et entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2020.
Il est conclu pour une durée déterminée de douze mois et cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

4.2. Suivi de l’accord 

La délégation syndicale est responsable du suivi de la bonne application de l’accord.

4.3. Dépôt et formalités



Le présent accord sera notifié par la Direction des ressources humaines, sans délai, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur :
  • un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIRECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr);
  • un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction des ressources humaines, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Créteil. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.


4.4. Modification et révision de l’accord


Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement,
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.




Fait à Fontenay-sous-Bois, le 23 décembre 2019

XLe syndicat CFDT

Représentée par Représenté par
XX
En sa qualité de Directrice GénéraleDélégué Syndical





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