Accord d'entreprise RATP REAL ESTATE (NAO 2021)

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Application de l'accord
Début : 16/12/2020
Fin : 16/12/2020

19 accords de la société RATP REAL ESTATE (NAO 2021)

Le 16/12/2020




ACCORD RELATIF
A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2021


ENTRE LES SOUSSIGNES :
, située , , représentée par , en qualité de Directrice Générale,
Ci-après dénommée, la Direction
D’une part,
ET :
L’organisation Syndicale CFDT représentée par,

Ci-après dénommée « la Délégation Syndicale »
D’autre part.

IL EST CONVENU ET ARRETE L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT



Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties se sont rencontrées à l’issue de plusieurs réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le 1 décembre 2020,
  • Le 16 décembre 2020.

Des négociations ont ainsi été menées sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. 
Ainsi, les thèmes suivants ont notamment été abordés :

  • les salaires effectifs,
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
  • les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,
  • la durée effective et l’organisation du temps de travail,
  • le temps partiel,
  • l’évolution de l’emploi,
  • le régime de prévoyance maladie,
  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale,
  • l’articulation entre vie personnelle et la vie professionnelle,
  • l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés,
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques,
  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Lors de ces réunions, les négociations ont été engagées sur l’ensemble des thèmes requis par la loi et se sont déroulées de manière loyale et sérieuse.

A l’issue de ces discussions, les parties sont parvenues au présent accord.




ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de XXXXXXXXX

.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD 


Les parties ont convenu que la NAO pour l’année 2021 portera notamment sur l’augmentation des salaires effectifs (pour les salariés privés). L’ensemble des autres sujets ayant trait à la NAO ont été abordés.

2.1. Diagnostic emploi 


Le document « diagnostic emploi » remis à la Délégation Syndicale regroupe les informations prévues par les dispositions légales et nécessaires à la tenue de négociations loyales et sérieuses.

Une question est posée par la Délégation Syndicale sur la prévision de prime de participation inscrite dans le bilan social qui ressort à 0€ pour l’année 2020. La Délégation Syndicale s’interroge sur les raisons de cette enveloppe de participation à zéro.

La Direction rappel que le calcul de la réserve spéciale de participation s’appuie sur la formule légale telle que prévue à l’article L. 3324-1 du code du travail : RSP = ½ (B – 5 % C ) x ( S / VA ) dans laquelle B représente le bénéfice net fiscal, C représente les capitaux propres, S représente les salaires bruts, et VA représente la valeur ajoutée.

Il résulte de cette formule que le résultat net de l’entreprise ainsi que les capitaux propres de l’entreprise peuvent avoir un impact sur la détermination de l’enveloppe de participation. L’augmentation du Capital de RRE et la baisse de son résultat net due à la crise sanitaire du COVID-19 vont très fortement impacter l’enveloppe de participation pour l’année 2020.

La Délégation Syndicale n’a pas d’autres questions sur le bilan social 2020.


2.2. Epargne salariale 

2.2.1. Participation 


Rappel du contexte : Signature en 2010 d’un accord de participation avec l’ouverture d’un PEE. En 2012, la Délégation Syndicale a demandé la mise en place d’un dispositif d’épargne retraite (PERCO).

En 2013 a été signé un avenant à l’accord de participation afin d’y intégrer le nouveau dispositif d’épargne retraite le PERCO.

Ce dispositif permettait notamment de compenser la demande de compte épargne temps, avec la possibilité de valoriser 5 jours de CP ou de RTT par an. Depuis 2015, le nombre de jours valorisables est passé à 10 jours (RTT ou CP).

Nombre de personnes bénéficiaires de ce dispositif :



Un avenant n°2 a été signé le 2 janvier 2018 modifiant les tranches utilisées pour le calcul de l’abondement :

- 30% de 0€ à 300€ de versement volontaire
- 20% de 301€ à 700€ de versement volontaire
- 15% au-delà de 701€ de versement volontaire.

Avec un plafond annuel d’abondement de 300€ par bénéficiaire

En 2020 un avenant n°3 a été signé pour augmenter le plafond de l’abondement à 330€.

2.2.2. Intéressement

Rappel du contexte : XXXXX ne dispose pas d’accord d’intéressement.

Au cours des NAO de décembre 2019 pour l’année 2020, nous avions acté d’étudier la mise en place d’un accord d’intéressement.

> Proposition : La Délégation Syndicale nous relance sur la mise en place de cet accord d’intéressement.

> A l’étude : La Direction s’engage à remettre à l’étude la mise en place de cet accord pour une mise en place prévisionnelle à mi-année 2021. Elle rappelle que la crise sanitaire n’a pas permis l’écriture et la mise en place de cet accord pour l’année 2020. La Direction a préféré, pour faire face à la crise sanitaire, mettre tout en œuvre pour maintenir tous les emplois dans l’entreprise et ne pas recourir au chômage partiel.

2.3. Accord Télétravail 

Rappel du contexte : Un 1er accord sur le télétravail a été signé le 28 février 2018 pour une durée d’un an. Puis, un nouvel accord a été signé le 25 février 2019. Un avenant n°1 a été signé en 2020 pour permettre aux building manager et facility manager d’avoir accès au télétravail.

> Proposition : La Délégation Syndicale nous demande de prendre en compte le retour d’expérience de la situation exceptionnelle que nous vivons actuellement qui a donné accès à l’ensemble de l’entreprise au télétravail. La Délégation Syndicale constate que le télétravail fonctionne globalement correctement pour tous les métiers de l’entreprise et demande donc à La Direction de revoir l’accord télétravail actuel pour élargir le périmètre des collaborateurs éligibles au télétravail en période normale.
> Adoptée : La Direction approuve cette demande et propose la signature d’un nouvel accord.
La Délégation Syndicale et la Direction signent un nouvel accord sur le télétravail qui répond aux demandes d’élargir le périmètre des collaborateurs ayant accès à ce mode de travail et à l’augmentation du nombre de jours en télétravail. Cet accord, après signature, entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

2.4. Salaires effectifs

Rappel du contexte : Depuis plusieurs années, après consultation des salariés, la demande d’augmentation générale a été abandonnée au profit d’augmentations individuelles.

INTRODUCTION

> Proposition : Cette année, la Délégation Syndicale propose une augmentation de 2,5% de la masse salariale (à effectif constant).

> Refusée : La Direction rappelle le contexte de crise sanitaire que nous vivons actuellement et les impacts forts sur le chiffre d’affaires. Elle refuse l’augmentation de 2,5% de la masse salariale (à effectif constant).

> Adoptée : La Délégation Syndicale souligne l’effort collectif des équipes durant la crise sanitaire. La Direction souscrit à cette remarque. La Direction et la Délégation Syndicale arrive à un compromis en validant une enveloppe d’augmentation de la masse salariale (à effectif constant) à hauteur de 2,20%. Cette enveloppe d’augmentation servira pour des augmentations individuelles.



ARTICLE 3 – EGALITE FEMMES/HOMMES


Il est acté entre les parties que la Direction et le management de XXXXXX sont toujours aussi vigilants quant à l’objectif visant à réduire les inégalités constatées entre les femmes et les hommes. Il est par ailleurs rappelé que ces inégalités sont peu importantes à XXXXXX, ce d’autant plus depuis l’entrée en vigueur des différents accords d’entreprise conclus à cet effet.

Les parties constatant la vigilance en place à XXXXXX quant au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière, autres que celles indiquées dans l’accord, n'est nécessaire. L’accord a été renouvelé le 1 octobre 2018 pour une durée de 3 ans et fait l’objet d’un suivi spécifique conformément à ses dispositions.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES


4.1. Durée et entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2021.
Il est conclu pour une durée déterminée de douze mois et cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

4.2. Suivi de l’accord 


La Délégation Syndicale est responsable du suivi de la bonne application de l’accord.

4.3. Dépôt et formalités


Le présent accord sera notifié par la Direction des ressources humaines, sans délai, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur :
  • un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIRECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr);
  • un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction des ressources humaines, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Créteil. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.

4.4. Modification et révision de l’accord


Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement,
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.




Fait à Fontenay-sous-Bois, le 16 décembre 2020

XXXXXXLe syndicat CFDT

Représentée par Représenté par
XXXXXX XXXXXXX
En sa qualité de Directrice GénéraleDélégué Syndical
RH Expert

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