ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés,
La SARL RAVANEL & CO, dont le siège est situé 53 AVENUE DU MONT BLANC, GALERIE ALPINA – 74400 CHAMONIX MONT BLANC, inscrite au Registre du commerce et des sociétés, sous le no 44448928000024, représentée par …………………, Dénommée ci-après « la Société »,
D'une part,
Et,
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord d'entreprise comme suit :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc198575390 \h 3 PARTIE 1 PAGEREF _Toc198575391 \h 4 CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc198575392 \h 4 ARTICLE 1 – PRINCIPES PAGEREF _Toc198575393 \h 4 ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc198575394 \h 4 ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc198575395 \h 4 ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc198575396 \h 4 4.1 – Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc198575397 \h 4 4.2 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc198575398 \h 5 ARTICLE 5 – DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL PAGEREF _Toc198575399 \h 6 ARTICLE 6 – FORFAIT JOURS REDUIT PAGEREF _Toc198575400 \h 6 ARTICLE 7 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc198575401 \h 7 7.1 – Décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc198575402 \h 7 7.2 – Décompte des jours non travaillés (JNT) PAGEREF _Toc198575403 \h 7 ARTICLE 8 – CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc198575404 \h 7 8.1 – Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc198575405 \h 7 8.2 – Entretien individuel PAGEREF _Toc198575406 \h 8 ARTICLE 9 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc198575407 \h 8 ARTICLE 10 – REMUNERATION PAGEREF _Toc198575408 \h 9 10.1 - Principe du lissage PAGEREF _Toc198575409 \h 9 10.2 - Impact des arrivées, des départs et des absences en cours de période de référence sur la rémunération PAGEREF _Toc198575410 \h 9 PARTIE 2 PAGEREF _Toc198575411 \h 10 APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc198575412 \h 10 ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc198575413 \h 10 ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc198575414 \h 10 ARTICLE 3 – REVISION PAGEREF _Toc198575415 \h 10 ARTICLE 4 – DENONCIATION PAGEREF _Toc198575416 \h 10 ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc198575417 \h 11
PREAMBULE
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne doit en aucun cas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulière en matière de durée du travail. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours dans le cadre des dispositions légales, pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
La société et les salariés attestent par ailleurs que les obligations relatives à la mise en place d’une représentation du personnel, prévues à l’article L.2311-2 du Code du travail, ne sont pas applicables, l’effectif de l’entreprise n’ayant pas atteint le seuil de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs actuellement.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PARTIE 1 CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1 – PRINCIPES Le décompte du temps de travail est apprécié en jours, sans référence horaire. Le bénéficiaire de cette organisation du temps de travail apprécie son temps de travail dans le cadre d’une convention individuelle forfaitisant un nombre de jours à travailler sur la période de référence annuelle, fixé au contrat de travail.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES Conformément aux dispositions légales, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, les cadres ou non-cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, hors cadres dirigeants. Notamment, peuvent être conclues avec le personnel :
exerçant des responsabilités de management hiérarchique / transversal ;
exerçant le poste de responsable de magasin.
Le forfait jours implique obligatoirement l’accord écrit du salarié et de l’employeur. Cet accord devra être formalisé dans le contrat de travail/l’avenant au contrat de travail du collaborateur concerné.
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours est la suivante :
du 1er octobre N au 30 septembre N+1
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
4.1 – Nombre de jours compris dans le forfait Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et ayant des droits à congés payés complets. Le forfait annuel de 218 jours est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos appelés jours non travaillés (JNT) dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Le nombre de JNT se calcule chaque année en déduisant des 365 ou 366 jours de l’année, les 218 jours de travail au titre du forfait, les deux jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés ouvrés et les 25 jours ouvrés de congés payés. Exemple : Données prise en compte – 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 Nombre Nombre de jours dans l’année 365 Nombre de jours travaillés - 218 Nombre de jours de repos hebdomadaires (ex : lundi-mardi) - 105 Nombre de jours de congés payés ouvrés acquis - 25 Nombre de jours fériés légaux qui ne tombent pas sur un jour de repos hebdomadaire - 7 Nombre de JNT - 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 10
4.2 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au réel en fonction de la date d'entrée ou de sortie.
Exemple d’une entrée en cours d’année:
Pour un salarié forfaitisé à 218 jours/an
Période de référence : 01/10/2024 au 30/09/2025
Entrée en cours d’année : 02/01/2025
Pour la période du 02/01/2025 au 30/09/2025 :
Données prise en compte Nombre Nombre de jours calendaires 272 Nombre de jours de repos hebdomadaires (ex : lundi-mardi) - 78 Nombre de jours de congés payés ouvrés acquis - 10,5 Nombre de jours fériés légaux qui ne tombent pas sur un jour de repos hebdomadaire -4 Nombre de JNT (JNT à proratiser en fonction du nombre de jours de repos attribués sur l’année complète en cours) -7,5 [10 x (272/365 jours)] Nombre de jours à travailler 172
Exemple d’une sortie en cours d’année:
Pour un salarié forfaitisé à 218 jours/an
Période de référence : 01/10/2024 au 30/09/2025
Sortie en cours d’année : 30/06/2025
Pour la période du 01/10/2024 au 30/06/2025 :
Données prise en compte Nombre Nombre de jours calendaires 273 Nombre de jours de repos hebdomadaires (ex : lundi-mardi) - 78 Nombre de jours de congés payés ouvrés acquis - 25 Nombre de jours fériés légaux qui ne tombent pas sur un jour de repos hebdomadaire - 5 Nombre de JNT (JNT à proratiser en fonction du nombre de jours de repos attribués sur l’année complète en cours) - 7.5 [10 x (273/365 jours)] Nombre de jours à travailler 157,5
4.3 – Incidence des absences en cours de période de référence
Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi, la jurisprudence, les accords collectifs applicables à la Société, à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération. Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif (exemple: maladie ou accident d’origine non professionnelle) par la loi, la jurisprudence, les accords collectifs applicables à la Société, ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
ARTICLE 5 – DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la Société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%. L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. En toute hypothèse, le nombre de jours travaillés ne pourra pas dépasser 245 jours dans l’année, en restant compatible avec les dispositions légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés au sein de l’entreprise et aux congés payés.
ARTICLE 6 – FORFAIT JOURS REDUIT Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
ARTICLE 7 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
7.1 – Décompte des jours travaillés Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après 13h30. Les salariés organisent librement leur temps de travail, en respectant leurs obligations professionnelles.
7.2 – Décompte des jours non travaillés (JNT) Les JNT sont posés par journées entières ou par demi-journées, de façon continue ou discontinue, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter d’un délai de prévenance de 14 jours calendaires. Ces jours de repos doivent faire l’objet d’une demande au responsable hiérarchique, au même titre que les autres absences, par un système auto-déclaratif par tout moyen (email/sms/papier libre) OU dans l’outil de gestion des temps.
ARTICLE 8 – CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL
8.1 – Suivi de la charge de travail Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle des jours travaillés par la Direction. À cette fin, en fin de mois, il conviendra au salarié d’entériner sur un système auto-déclaratif ou sur l’outil de gestion des temps :
le nombre et la date des journées travaillées sur le mois
le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, JNT).
L’organisation du travail du salarié fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie, laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié. Le salarié qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement la Direction. Celle-ci prendra alors attache avec le salarié dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.
8.2 – Entretien individuel Indépendamment de l’entretien pouvant être sollicité par le collaborateur dans le cadre de l’article 8-1 ci-dessus, tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année. Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :
L’organisation du travail du salarié ;
La charge de travail du salarié ;
Le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité ;
Le respect des durées minimales de repos ;
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ;
La rémunération du salarié.
L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit. En complément de l'entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.
ARTICLE 9 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion. Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par l’entreprise ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail. En particulier, le groupe WhatsApp professionnel ne doit être consulté que pendant ses périodes de travail effectif. Il est donc invité à mettre ce groupe WhatsApp en sourdine en dehors de ces horaires de travail effectif. Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu important leur nature. En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle. Il est aussi rappelé à chaque salarié de :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
De s’interroger sur la pertinence des destinataires de leurs mails ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
D’utiliser uniquement lorsque cela est nécessaire les fonctions « CC » ou « Cci » ;
Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.
L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors de son temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause. En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.
ARTICLE 10 – REMUNERATION
10.1 - Principe du lissage Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
10.2 - Impact des arrivées, des départs et des absences en cours de période de référence sur la rémunération En cas d’arrivée en cours de mois ou de rupture en cours de mois de travail, la rémunération sera calculée sur la base des jours effectivement travaillés. Les absences sont calculées sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non indemnisées, la retenue sur salaire sera calculée sur la base d’1/21,67ème du salaire mensuel de base pour une journée de travail et de 1/43,34ème pour une demi-journée de travail.
PARTIE 2 APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt du présent accord d’entreprise.
ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD Conformément aux dispositions légales et réglementaires, s’il en existe, les membres du comité social et économique sont consultés et informés chaque année sur le nombre de bénéficiaires de forfaits en jours sur l’année. En cas de pluralité d’interprétation de l’accord, de difficulté de compréhension ou de difficulté relative à l’application de cet accord, les parties seront convié à une réunion d’interprétation de l’accord. L’ensemble des parties déclare tout mettre en œuvre pour appliquer en toute bonne foi les dispositions convenues.
ARTICLE 3 – REVISION Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires, avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de réception du courrier, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant portant révision ou à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux parties liées par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
ARTICLE 4 – DENONCIATION Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres à chacune des autres parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois au moins.
Elle fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » et auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année.
Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets. La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord. Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d'une part l’employeur, et, d’autre part, les salariés représentants au moins 2/3 du personnel.
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE Le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé sur la plateforme « TéléAccords », en deux exemplaires, à destination de la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités). Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Par ailleurs, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original. Enfin, une note sur les panneaux d’affichage de l’entreprise sera apposée, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.
Fait à CHAMONIX MONT BLANC, Le 20 juin 2025. En 3 exemplaires originaux.
Signature des parties
Pour la SARL RAVANEL & CO Pour la seconde partie signataire