Accord d'entreprise RAVE GRAND LYON

ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 RAVE GRAND LYON

Application de l'accord
Début : 17/10/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société RAVE GRAND LYON

Le 17/10/2019



ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

RAVE GRAND LYON




ENTRE LES SOUSSIGNES,


La Société RAVE GRAND LYON, dont le siège est situé 340 Rue Gustave Eiffel, ZAC des Gaulnes, 69330 MEYZIEU, représentée par Mr XXXXX Directeur Régional Sud.

D’UNE PART,



ET

L’Organisation Syndicale F.O, représentée par :

Monsieur XXXXX,


D’AUTRE PART,



Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2241-8 et suivants du Code du Travail, et entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations ayant porté sur l’ensemble des thèmes obligatoires de négociation, en particulier sur les salaires effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les dispositifs d’épargne salariale, etc…

Il complète l’ensemble des dispositions issues accords applicables au sein de l’entreprise et du Groupe RAVE, en particulier un accord relatif à la Participation des salariés aux résultats de l’entreprise, un accord d’intéressement signés en date du 13 juin 2019, les accords Groupe relatifs à la GPEC et au contrat de génération tous les deux signés en date du 19 octobre 2016 ainsi que l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail applicable depuis le 17 octobre 2018.


Ces négociations intègrent également les données économiques et sociales de l’entreprise et de son secteur d’activité. En effet, les parties à la négociation se doivent de continuer à concilier l’intérêt collectif des salariés et leurs aspirations avec le maintien de la compétitivité de l’entreprise afin de ne pas remettre en cause les efforts entrepris pour assurer sa pérennité et son développement.


Cet accord entérine la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 qui a débuté au cours du mois de juillet 2019 au sein de la Société RAVE GRAND LYON avec remise préalable des informations exhaustives permettant l’analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectuées et l’organisation du temps de travail. Après échanges et propositions, elle s’est achevée par une dernière réunion de négociation le 17 Octobre 2019.
Le présent accord d’applique à tous les établissements de la Société Rave Grand Lyon ( Meyzieu et Mâcon).


REMUNERATION ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



ARTICLE 1 – SALAIRES DU PERSONNEL SEDENTAIRE ; EMPLOYE(E) ; OUVRIER(ERE) DE MAINTENANCE OU DE MANUTENTION

L’ensemble du personnel sédentaire employé(e) justifiant d’un an d’ancienneté au 31 octobre 2019 et ne bénéficiant pas par ailleurs de revalorisations liées à leur activité, bénéficiera d’une revalorisation de sa rémunération brute mensuelle de X%, à compter du 1er janvier 2020.

Ce personnel a en outre bénéficié des dispositions de l’accord du 22/02/2019 relatif à la répartition des cotisations de retraite complémentaire à effet du 01 juillet 2019 (Article 3-3 du présent accord).

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL DE CONDUITE

2-1 –Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de conduite travaillant au service de la société RAVE GRAND LYON, employé sous contrat à durée déterminée ou sous contrat à durée indéterminée.

Plusieurs mesures visées ci-après, ayant un impact sur le revenu global ont fait l’objet d’une application anticipée :
-Art. 2-2 - Revalorisation des frais de route au 01/07/2019 de X% ;
-Art. 3-3 - Retraite complémentaire au 01/01/2019 représentant un gain net d’environ X%.

2-2 – Revalorisation des frais de route

Le 26 juin 2019, les organisations syndicales  CFTC, FGTE-CFDT et FO-UNCP ont signé un accord portant sur la revalorisation des frais de route à hauteur de + 1,6 %. Cet accord, applicable à compter du 1er juillet 2019, a par ailleurs été signé par les organisations syndicales patronales  suivantes : l’OTRE, la CNM et la FNTR. 

La société RAVE GRAND LYON n'adhérant à aucune des organisations susvisées, n'est pas tenue d'appliquer cet accord.

La Direction souhaitant néanmoins que l'implication et les efforts de chacun soient encouragés, il a été décidé que les frais de route de l’ensemble des conducteurs de la société RAVE GRAND LYON seraient alignés sur les taux mis en place par l’accord sus évoqué à compter du 1er Juillet 2019.

La revalorisation des indemnités « de bouche » de XX% par rapport au barème de la Convention Collective en vigueur accordée dans l’accord NAO de 2018 reste applicable.










Tenant compte de ces éléments, voici les taux applicables à la date de la signature du présent accord :


Nature des indemnités
Taux CCN
Taux Rave Grand Lyon
Repas Midi France
13,78

XXX

Repas Soir France
13,78

XXX

Casse Croute France
7,47

XXX

Indemnité repas unique
8,48
 
Indemnité repas unique ( Nuit)
8,26
 
Indemnité spéciale
3,73
 
Repos journalier France : Indem.Gd.Déplac=1 repas et 1 découcher
44,06
 
Repos journalier France : Indem.Gd.Déplac= 2 repas et 1 découcher
57,84
 


2-3 Revalorisation du taux horaire des conducteurs Routiers

Le 15 mai 2019, un accord portant revalorisation des minima conventionnels dans le transport routier de marchandises a été signé par la FGTE CFTC, le CFTC et le SNATT-CFE CGC coté organisations syndicales et par l’OTRE, la CNM et la FNTR du coté des organisations patronales.

La société RAVE GRAND LYON n'adhérant à aucune des organisations susvisées, n'est pas tenue d'appliquer cet accord.

La Direction souhaitant néanmoins que l'implication et les efforts de chacun soient encouragés, il a été décidé que les taux horaires de l’ensemble des conducteurs de la société RAVE GRAND LYON seraient alignés sur les taux mis en place par l’accord sus évoqué à compter du 1er octobre 2019.

A savoir :

  • Coefficient 138 M : xxxxxx

  • Coefficient 150 M : xxxxxxxx

Soit xxxxxx d'augmentation par rapport aux taux en vigueur jusqu'alors.

Les dispositions des accords d’entreprise précédents, notamment issues des Négociations Annuelles Obligatoires, en particulier relatif à la définition et au décompte des temps de service continuent à s’appliquer.

Chaque conducteur bénéficie du niveau de rémunération correspondant à son affectation dans une classification définie (grille jointe au précédent accord).

Ces niveaux de rémunération bénéficient des majorations pour ancienneté sous forme de prime d’ancienneté.

Ces niveaux de rémunération tiennent compte notamment des particularités de chaque activité et de leur besoin en temps de service, sont repris en annexe 1 au présent accord.

2-4 – Dispositions complémentaires relatives aux temps de service et aux éventuelles heures supplémentaires



  • Définition du temps de service :

Il appartient au Service Exploitation d’organiser le travail de telle sorte que les Conducteurs soient gérés selon la durée de temps de service de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Pour ce faire, chaque Conducteur doit communiquer chaque jour le temps de service qu’il a effectué la veille. Régulièrement au cours de la période, lorsqu’il apparaîtra que le Conducteur a travaillé depuis le début de cette période sur un rythme risquant d’induire un dépassement du temps de service maximum, il pourra être affecté à des activités locales ou mis en repos, de telle sorte qu’il ne dépasse pas ces limites maximales.

A cet égard, il est rappelé que les temps de service de l’ensemble du personnel de conduite sont appréciés au regard des temps considérés comme seul temps de travail effectif.


Sont exclusivement pris en compte dans le décompte du temps de service :

  • les temps de conduite,
  • les temps d’autres travaux tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives,
  • les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et de déchargement et/ou temps d’attente durant lequel le conducteur ne peut disposer de son temps.

En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l’ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps.

Il est convenu que les coupures, les pauses et le temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse croûte sont expressément exclus du temps de service.

Il est également rappelé que les coupures et les pauses effectuées dans le cadre du service, notamment pour les repas de midi, doivent obligatoirement être positionnées en repos sur le sélecteur du tachygraphe.


  • Heures supplémentaires éventuelles (rappel):

Il est rappelé que l’exécution des heures supplémentaires relève de l’initiative de l’employeur.

Les dispositions issues des accords d’établissement précédents, en matière de décompte et de paiement d’heures supplémentaires, restent applicables dans la limite du paiement, à l’initiative de l’employeur qui pourra autoriser expressément les conducteurs vigilants dans la manipulation de leur sélecteur d’activité, à l’accomplissement d’un nombre d’heures supplémentaires par mois, fixé à 4 Heures Supplémentaires mensuelles (soit 12 heures supplémentaires par trimestre), rémunérées au-delà du temps de service garanti.

Les activités particulières dédiées, notamment de Location de véhicules avec conducteurs, nécessitant des temps de service plus importants, incompatibles avec cette gestion harmonisée du paiement des heures supplémentaires, pourront bénéficier d’un régime dérogatoire à la présente règle, à l’appréciation du Responsable d’agence.

Dans l’hypothèse où le temps de service réalisé, majoré des heures supplémentaires ainsi rémunérées, présenterait un dépassement, ces heures feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement, attribué en fin de période. Il est rappelé qu’une heure de dépassement fait l’objet dans ce cadre de l’attribution de 1,25 heures en compteur de RCR pour les heures majorées à 25% et 1.5 heures en compteur de RCR pour les heures majorées à 50%.


Exemple :
TRMB 192h. Janvier : 195h ; Février : 199h ; Mars : 204 h.
>Soit au trimestre 22 heures au-delà du TRMB.
- 12 heures supplémentaires par trimestre rémunérées au-delà du temps de service garanti
- 10 heures au titre d’un repos compensateur de remplacement soit 10 *1.5 = 15 heures attribuée en compteur RCR.


Suivi de l’activité

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont appréciées sur un temps de service de référence qui demeure évalué selon les conditions énumérées ci-dessus. Les heures rémunérées par l’entreprise doivent être liées à un travail et une activité réelle du conducteur. A défaut, le principe de transparence perd toute signification.

A ce titre, les parties signataires s’engagent à veiller à ce que les conducteurs manipulent « raisonnablement » leur sélecteur d’activité . En effet, au-delà de leur obligation professionnelle, les conducteurs sont tenus à une obligation de loyauté quant à la manipulation du sélecteur d’activité et quant aux heures déclarées par cette seule manipulation.

Les parties signataires sont d’accord à l’unanimité pour décider que les temps incorrectement ou non manipulés mis en avant notamment par les contrôles des disques chrono tachygraphe ou données numériques issues de la carte conducteur, ou ne correspondant pas à une activité habituelle dans les standards constatés au sein de nos activités, ne seront pas considérés comme temps de service et rémunérés comme tel.

Notamment, les conducteurs devront impérativement signaler toute attente anormalement élevée (supérieure à 20 minutes) à l’exploitation. A défaut, la réalité des temps pourra être légitimement remise en cause.

L’ensemble de ces procédures doit permettre de rapprocher les disques et/ou cartes chrononumérique de l’activité réelle et normale du conducteur, seule garantie du principe de transparence, au besoin par certains réajustements contradictoires, à l’aide des documents internes existants.



ARTICLE 3 – RÉGIME DE PRÉVOYANCE ; FRAIS DE SANTÉ ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE

3.1 Régime de Prévoyance

Les salariés de RAVE GRAND LYON bénéficient des régimes de prévoyance de la branche de transport routier de marchandises, qui n’a pas fait l’objet de modifications depuis l’accord de branche du 20/04/2016.










3.2 Frais de Santé


Par accord de fin de NAO du 15/10/2018, les parties sont convenues que la participation de l’entreprise sur la garantie de la base du salarié serait portée de XX à XX% au 1er Janvier 2019, générant un gain net pour les salariés d’environ XX%.


3.3 Retraite complémentaire

Par accord du 22/02/2019, la participation de l’employeur aux cotisations de retraite complémentaire a été portée à X% (contre X%) au 1er janvier 2019, générant un gain net pour les salariées d’environ X%.

Il a été convenu la disposition principale suivante :

« Les cotisations de retraite complémentaire dues en application du régime prévu par l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire sont prises en charge par la Société Rave Grand Lyon selon le principe de répartition prévu à l’article 38 de cet l’Accord National Interprofessionnel ( 60% par l’employeur et 40% par le salarié à la date du présent accord) ».


ARTICLE 4 – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

4.1 – Activités sociales et culturelles

Le budget des Activités Sociales et Culturelles versé au Comité Social et Economique (CSE) s’élève à xxx de la Masse Salariale de l’année précédente, conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers.

En vue de favoriser les Activités Sociales et Culturelles mises en place à travers le CSE , il est convenu de la mise en place d’une contribution complémentaire exceptionnelle pour l’année 2019, d’un montant de XXXX euros.

Cette somme sera utilisée dans le cadre de la gestion habituelle des activités sociales et culturelles par le CSE, en particulier à l’occasion des chèques cadeaux mis traditionnellement en place pour les fêtes de fin d’année, et ce dans les limites acceptées par l'URSSAF.
.

ARTICLE 5 – ÉGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

L’ensemble du Personnel de la société RAVE GRAND LYON employé en contrat à durée déterminé ou en contrat à durée indéterminée bénéficie des dispositions de l’accord du Groupe RAVE pourtant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, signé le 17/10/2018.

ARTICLE 6– GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS


L’ensemble du Personnel de la société RAVE GRAND LYON employé en contrat à durée déterminé ou en contrat à durée indéterminée bénéficie des dispositions des accords Groupe relatifs à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et au contrat de Génération, tous les deux signés en date du 19 Octobre 2016.



PUBLICITE ET DISPOSITIONS FINALES



Information des instances représentatives du personnel


  Les parties signataires conviennent que le présent accord fera l’objet d’une information auprès du CSE après sa signature.



Anonymisation en vue de publication de l’accord


Les accords d’entreprise font désormais l’objet d’une publication internet.
Pour cette publication, les parties sont convenues de rendre anonyme les noms des signataires du présent accord, et afin de préserver les savoirs-faires de GRAND LYON, de ne pas publier les points suivants :

      Les coûts en euros estimés de chacune de ces mesures
       Les annexes



Après signature, le présent procès verbal, notifié dans le même temps à l’ensemble des organisations syndicales représentatives qui en reçoivent concomitamment une copie par l’intermédiaire de leur représentant, est déposé par la Société RAVE GRAND LYON à ses frais :


  • auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, par dépôt sur le site www.teleaccords.travail.gouv.fr conformément au décret N° 2018-362 du 15 mai 2018 nouvellement applicable.
  • Auprès du CPH de Lyon (69)

Fait à Meyzieu, le 17 octobre 2019, en 4 exemplaires originaux dont un pour chaque signataire.


Pour l’entreprise,

XXX





Pour l’Organisation Syndicale FO:

XXX, Délégué Syndical de Rave Grand Lyon











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