SAS au capital de 25 000 euros, inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 429 754 096 immatriculée à l’URSSAF de Grenoble sous le numéro 388 1702484947 Dont le siège social est situé 113 Cours Berriat, BP 157, 38019 GRENOBLE Représentée par agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et ayant tous pouvoirs,
Ci-après dénommée « la société RAYNET » ou « la Société »
Et, d'autre part :
Le syndicat CFDT, Représenté par , en qualité de délégué syndical.
PREAMBULE :
Un accord d’entreprise à durée indéterminée portant sur l’aménagement du temps de travail a été conclu entre les parties le 24 novembre 2015 afin d’adapter les modes d’organisation du travail et la durée du travail à l’évolution des besoins de la structure.
La société RAYNET appliquait la Convention Collective des Mensuels des Industries des Métaux de l’Isère et des Hautes-Alpes (IDCC 2221) ainsi que la Convention Collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie (IDCC 650).
L’accord du 24 novembre 2015 a été négocié en s’appuyant sur les négociations intervenues au sein de la branche de la Métallurgie, et plus particulièrement sur les dispositions de l’Accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie et de ses différents avenants modificatifs. Par conséquent, il fait référence aux classifications et aux conventions collectives applicables à cette époque.
A compter du 1er janvier 2024, la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) va entrer en vigueur. Ce texte, unique, s’appliquera au sein de la société à cette même date, à la place des textes précités.
Par souci de clarté, les parties ont convenues de la nécessité de mettre à jour l’accord du 24 novembre 2015 par le biais du présent avenant, afin de faire référence aux nouvelles dispositions conventionnelles, sans apporter de modification à l’organisation du temps de travail au sein de la société.
Il est donc convenu ce qui suit à compter du 1er janvier 2024.
Article 1 – Champ d’application
A partir du 1er janvier 2024, l’article « I – CHAMP D’APPLICATION & BENEFICIAIRES » de l’accord du 24 novembre 2015 est intégralement remplacé par ce qui suit :
I – CHAMP D’APPLICATION & BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique au sein de tous les établissements actuels et futurs de la société RAYNET SAS situés en France.
Il concerne le personnel de la société RAYNET SAS, titulaire d'un contrat de travail sous les réserves suivantes :
S'agissant des salariés à temps partiel, seuls les articles II, VI, VII, VIII leur sont applicables.
Seuls les articles IV, VI, VII du présent accord seront applicables aux cadres dirigeants, dont il est rappelé qu'ils sont exclus de la réglementation sur la durée du travail,
Les populations concernées sont les suivantes :
Les salariés non-cadres, c’est-à-dire les salariés appartenant aux Groupes d’emplois, A, B, C, D et E de la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.
Cadres ; c'est-à-dire les salariés appartenant aux Groupes d’emplois F, G, H et I de la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, à l'exclusion des cadres dirigeants en forfait sans référence horaire.
Plus précisément, les situations spécifiques sont traitées dans les parties suivantes du présent accord :
Mode d'organisation du personnel Non-Cadre : ce personnel relève des dispositions de l'article III du présent accord.
Mode d'organisation du personnel Cadre autonome : ce personnel relève des dispositions de l'article IV du présent accord.
Les dispositions des articles du présent accord sont applicables aux travailleurs temporaires en application du principe d'égalité de traitement, sauf les articles VII, VIII, sous réserve de modalités d'applications spécifiques à leur statut ou à la durée de leur contrat.
Enfin, les dispositions des articles du présent accord sont également applicables aux salariés télétravailleurs, sous réserve des modalités d’application spécifiques à leur statut.
Article 2 – Modalités d’organisation du temps de travail pour le personnel non-cadre
A partir du 1er janvier 2024, l’article III - « MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL NON-CADRE » de l’accord du 24 novembre 2015 est intégralement remplacé par ce qui suit :
III - MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL NON-CADRE
1 - Personnel concerné
Le personnel non-cadre est composé des salariés appartenant aux Groupes d’emplois A, B, C, D et E de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
2 - Mode d'organisation du temps de travail
a) La durée du travail de référence pour le personnel non-cadre (et le personnel cadre soumis à l'horaire collectif), pour un horaire à temps plein est égale à 35 heures de travail effectif par semaine, en moyenne annuelle, correspondant à une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures (journée de solidarité incluse). Le travail est organisé sur 5 jours du lundi au vendredi, avec un temps de présence de 37,65 heures incluant 0,20h (12 minutes) de pause par jour soit :
soit 7,53 heures par jour de présence,
soit 7,33 heures par jour de travail effectif,
soit 36,65 heures par semaines de travail effectif.
b) Les horaires de travail seront organisés durant chaque semaine, par la Direction et en concertation avec le personnel concerné, en fonction des nécessités de fonctionnement des différents services et notamment de la nécessité d'assurer des permanences permettant d'être contactés par les clients internes. En fonction des besoins du service des plannings pluri hebdomadaires seront établis à cet effet et remis au personnel concerné avec 2 semaines d'avance. Ils pourront, en cas d'urgence, exemple absence de personnel, être modifiés par la Direction avec un délai de prévenance de 1 semaine. Dans ce cadre et notamment, les débuts et fin de poste pourront être organisées de façon décalée entre les membres d'un même service afin de permettre d'assurer les permanences précitées. La plage horaire de fonctionnement de la société RAYNET est 7h - 19h avec une plage de présence obligatoire de 14h30 à 15h30. Les horaires de travail de chaque service seront organisés au sein de cette plage horaire par la Direction. 3 - Jours de RTT
a - mode de calcul
Le salarié bénéficiera de 10 jours de congés RTT sur l'année ce qui correspond à un temps de travail effectif annuel de : (36,65H x 45,4 semaines*) - (7,33H x 10 j) = 1590, 61H / an *correspond au nombre de semaines travaillées sur l'année
Décompte sur l'année :
année365 jours
congés payés- 25 jours
jours fériés- 9 jours
week-end- 104 jours
-------------- 227 jours
*227 jours / 5 = 45,4 semaines travaillées
b - Acquisition
Les jours de RTT constituent des jours de congés. Ils sont décomptés en jour ouvré. L'acquisition du crédit temps RTT se fait par comparaison entre le temps effectivement travaillé chaque semaine et l'horaire théorique de référence. Il en résulte que le crédit temps précité sera réduit à due proportion par :
Les jours fériés chômés,
Les absences de tous ordres saufs :
Les absences assimilées à du travail effectif par la loi ou la convention collective,
Par mesure de faveur, les absences suivantes :
Congés payés,
Congés d'ancienneté,
Repos compensateur,
RTT,
COR
Congé supplémentaire individuel (CSI)
Cependant, les absences sont sans incidence sur le nombre d'heures de repos déjà acquises par le salarié. Nota : Ces dispositions s'appliquent exclusivement pour le calcul des droits RTT et ne peuvent en aucun cas être étendues au calcul des congés payés ou heures supplémentaires et autres droits faisant référence au travail effectif.
c - Prise des jours RTT
La société se laisse la possibilité de fixer de manière unilatérale 50% des jours RTT. Les 50% restants sont laissés au libre choix du salarié.
- Jours RTT salariés
Ces jours de RTT sont pris à l'initiative du salarié après échange avec la hiérarchie pour tenir compte des besoins du service avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrables. Les jours de RTT peuvent être accolés à des congés principaux ou d'ancienneté. En cas de contrainte de fonctionnement, les jours de RTT salarié positionnés pourront être modifiés par la hiérarchie moyennant un délai de prévenance d'au moins 3 jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles ne permettant pas de respecter ce délai. Il est admis que le solde individuel puisse être débiteur (négatif) dans la limite de 1 jour. - Jours RTT entreprise
Les dates des jours RTT fixées par l'entreprise sont déterminées par les chefs de service et arrêtées avec un délai de prévenance de 2 semaines calendaires minimum. Ces jours sont fixés en fonction des charges de travail et des contraintes organisationnelles de chaque service. Toutefois, certains jours RTT peuvent être fixés de façon collective et s'appliquer à l'ensemble des services de l'entreprise. Si toutefois l'entreprise ne fixe pas les jours de prise de RTT entreprise dans les temps impartis, le salarié pourra après accord de la direction en disposer à sa convenance dans la limite des jours acquis, et dans les conditions définies ci-dessus.
4 - Compteurs individuels
Le temps de travail du personnel est suivi et contrôlé par tout moyen permettant au salarié de connaitre sa situation horaire quotidienne et hebdomadaire. La situation hebdomadaire peut aussi être contrôlée sur le progiciel utilisé dans l’entreprise.
Article 3 – Modalités d’organisation du temps de travail pour le personnel cadre
A partir du 1er janvier 2024, l’article IV c - « Cadres autonomes dits cadres forfait jours
» de l’accord du 24 novembre 2015 est intégralement remplacé par ce qui suit :
c - Cadres autonomes dits cadres forfait jours
Sont considérés comme des cadres autonomes les salariés cadres relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés. Une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessus, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu'ils disposent d'une autonomie leur permettant d'adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées. Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d'adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer d'heures d'arrivée et de départ. Les cadres autonomes définis ci-avant qui en remplissent les conditions, bénéficient d’une convention de forfait annuel en jours selon les modalités prévues actuellement par les dispositions de la Convention collective de la Métallurgie du 7 juillet 2022, dispositions auxquelles les signataires ont entendu intégralement se référer. Il est rappelé que les conventions de forfait conclues en application de l’accord de Branche du 28 juillet 1998 se poursuivront à partir du 1er janvier 2024, sans qu’il y ait lieu de recueillir l’accord du salarié. Le recours aux conventions de forfait annuel en jours dans le cadre des dispositions conventionnelles précitées est confirmé par le présent accord. Dans ce cadre et notamment :
Le décompte du nombre de jours de travail se fait sur une période de 12 mois consécutive sur la période de référence suivante : 1er juin au 31 mai.
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou par demi journées sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine, appréciées selon les dispositions de Branche.
L'application de cette convention annuelle de forfait permettra aux cadres autonomes de bénéficier de jours forfait (dénommés Jours Non Travaillés). Le nombre de ces jours évoluera chaque année en fonction du calendrier et selon les modalités fixées par la loi et la Convention collective nationale unique.
La société garantira que la charge du travail confiée aux cadres autonomes et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre à chacun d'entre eux de bénéficier des repos légaux : repos quotidien (11 heures consécutives) et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien).
La société s'assurera que l'amplitude de travail demeure raisonnable et d'une bonne répartition dans le temps de la charge de travail des salariés concernés, afin de permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. Ces derniers bénéficieront de toutes les garanties, notamment en termes d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail et d’entretiens, prévues par les textes en vigueur et notamment par la convention collective actuellement applicable.
Les cadres autonomes disposeront d'une totale liberté dans l'organisation de leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel sous réserve de respecter les règles légales précitées relatives au temps de repos.
Le salarié en forfait en jours sur l'année dispose d'un droit à la déconnexion. Les modalités d'exercice du droit à la déconnexion sont actuellement définies dans l’entreprise par l’accord du 08 septembre 2017 et ses éventuels futurs avenants modificatifs.
Article 4 – Heures supplémentaires
A partir du 1er janvier 2024, l’article V - « HEURES SUPPLEMENTAIRES
» de l’accord du 24 novembre 2015 est intégralement remplacé par ce qui suit :
V – HEURES SUPPLEMENTAIRES
5.1 Recours aux heures supplémentaires
En cas de nécessité de service en vue de maintenir sa compétitivité et de satisfaire les besoins de sa clientèle interne, la société RAYNET pourra avoir recours à des heures supplémentaires en vue d'ajuster son activité aux besoins aléatoires de travail. Les heures supplémentaires pourront être effectuées uniquement à la demande du supérieur hiérarchique de façon expresse et explicite et après accord préalable de la Direction. Il est rappelé que les cadres autonomes titulaires d'une convention de forfait annuelle en jours ne sont pas soumis à la réglementation sur les heures supplémentaires.
5.2 Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est celui fixé par la convention collective applicable à la société RAYNET soit actuellement 220 heures par an et par salarié. A ce contingent, se rajoutent les contingents annuels complémentaires prévus par la Branche. A titre indicatif, ces contingents sont, à la date de signature des présentes, les suivants :
Un contingent complémentaire de 80 heures supplémentaires mobilisables une année sur deux lorsque l’activité le justifie.
Un contingent complémentaire basé sur le volontariat de 150 heures supplémentaires pouvant être effectuées avec l’accord écrit du salarié.
5.3 Contreparties obligatoires en repos (COR)
5.3.1 Droit à repos
Toute heure supplémentaire accomplie à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires précité n'ouvrira pas droit à l'octroi de repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaire précité donnera lieu à l'octroi de repos dénommé contrepartie obligatoire en repos (COR), en application des dispositions de l'article L. 3121-11 du Code du travail. Cette contrepartie est déterminée conformément aux dispositions conventionnelles. Elle est actuellement égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies. Ainsi, 1 heure supplémentaire donne lieu à 1 heure de repos. Conformément aux dispositions légales, si l'effectif de la société devait être inférieur ou égal à 20 salariés, le montant de la COR passerait à 50 %.
5.3.2 Information des salariés
Les salariés seront informés de l'évolution du droit à repos sur les bulletins de salaires et de la date d'ouverture de leur droit à mobilisation et utilisation dudit repos.
5.3.3 Prise de repos
Il est convenu que les modalités de gestion, d'utilisation et de prise de ces repos suivent les dispositions légales actuellement en vigueur.
5.3.4 Régime juridique
Les périodes de repos ne constituent pas du travail effectif, sauf pour l'acquisition de RTT. En revanche, elles sont prises en compte pour le calcul des autres droits du salarié. Les périodes de repos sont rémunérées sur la base du salaire de base.
5.3.5 Rupture du contrat de travail
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevra une indemnité ayant le caractère de salaire et correspondant à ses droits acquis. Ces dispositions sont applicables quelle que soit la nature de la résiliation du contrat de travail.
5.4 Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent (RCE).
En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé par un temps de repos équivalent, dénommé RCE. Le RCE ne pourra être mis en œuvre que sous réserve de rétribuer intégralement les heures concernées (à savoir paiement de l'heure et de la majoration afférente). Le RCE attribué dans ce cadre le sera conformément aux dispositions conventionnelles applicables, soit actuellement un repos équivalent au droit à paiement, à savoir avec application du temps de majoration correspondant au rang des heures supplémentaires concernées. Par exemple, une heure supplémentaire majorée de 25 %, ouvrira droit à un repos de 1 h 25 centièmes si son paiement est totalement remplacé par un repos. Il est rappelé que les heures supplémentaires faisant l'objet d'un repos compensateur équivalent intégral (correspondant à chaque heure supplémentaire et à la majoration afférente) ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. A ce repos, s'ajoutera, le cas échéant, la contrepartie obligatoire en repos. À la fin de chaque mois, les salariés ayant effectués des heures supplémentaires dans le cadre défini au présent accord, devront indiquer au service ressources humaines par mail s'ils souhaitent que lesdites heures soient rétribuées en argent ou en RCE. Chaque mois, les salariés seront informés de leurs droits à RCE (droits acquis au cours du mois, droits utilisés au cours du mois, cumul des droits acquis) sur le logiciel utilisé dans l’entreprise et sur leur bulletin de paye. Les droits à RCE acquis pourront être utilisés conformément aux dispositions conventionnelles, soit actuellement, dès qu'une demi-journée aura été cumulée. Chaque salarié devra utiliser ces droits acquis avant la fin de la période de référence de chaque année considérée (1er juin au 31 mai). A défaut de diligence du salarié dans le délai précité, la Direction sera en droit d'imposer à ce dernier la prise effective de ses droits à RCE et fixera unilatéralement la date du ou des jours de repos en découlant. La demande devra être formulée par le salarié après échange avec la hiérarchie pour tenir compte des besoins du service. Elle peut s'opposer à la demande en raison d'impératifs de service.
Article 5 – Compte épargne temps
5.1 A partir du 1er janvier 2024, l’article VIII - 5 « Utilisation du compte » de l’accord du 24 novembre 2015 est intégralement remplacé par ce qui suit :
5 – Utilisation du compte
a – Nature des congés pouvant être pris
Le Compte épargne temps peut être utilisé pour tout ou partie pour financer :
Totalement ou partiellement, un congé ou un passage à temps partiel prévu par la loi (notamment : congé parental d'éducation, travail à temps partiel pour élever un enfant de moins de trois ans, congé sabbatique, congé ou passage à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, congé de formation, congé proche aidant, congé de solidarité familiale), par les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise ou par le contrat de travail.
Totalement ou partiellement, un congé ou un passage à temps partiel dont le bénéfice n’est pas ouvert au salarié par des dispositions législatives ou conventionnelles ou par le contrat de travail mais résulte de l’existence des droits acquis figurant sur le compte. Ce dernier congé ou passage à temps partiel est aussi appelé « congé ou passage à temps partiel spécifique ».
Des jours de congés supplémentaires, dès lors que le salarié a posé l’ensemble des jours de congés quel que soit le type qu’il a acquis pour la période de référence en cours.
Une cessation totale ou progressive d’activité selon les modalités prévues ci-après.
Le salarié devra fournir les justificatifs éventuellement prévus par la loi pour le type d’absence demandé (par exemple : justificatif médical pour un congé enfant malade). Les conditions d’ancienneté pour la prise de ces congés sont celles définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent. La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent.
b – Délai et procédure d’utilisation du compte épargne temps hors cessation totale ou progressive d’activité précédant le départ en retraite
b-1 Absence ou passage à temps partiel dans le cadre d’une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle
La demande doit être formulée dans le délai imposé par le texte instituant le congé ou le passage à temps partiel. A défaut, le salarié doit respecter les délais de prévenance suivants :
En cas d’absence totale du poste :
Durée d’absence demandée
< 10 jours
10 à 29 jours
≥ 30 jours
Délai minimum à respecter entre l’envoi de la demande et la date de début d’absence demandée 2 semaines 2 mois 4 mois
Durée d’absence demandée
< 10 jours
10 à 29 jours
≥ 30 jours
Délai minimum à respecter entre l’envoi de la demande et la date de début d’absence demandée 2 semaines 2 mois 4 mois
En cas de passage à temps partiel :
Le délai minimum à respecter est de 3 mois entre l’envoi de la demande et la date souhaitée pour le passage à temps partiel.
Dans tous les cas, la Société doit répondre dans un délai de 15 jour calendaire suivant la réception de la demande, hors périodes de fermeture de l’entreprise. En l’absence de réponse, la demande est réputée acceptée. Ce délai s’entend sous réserve de l’application des dispositions légales ou conventionnelles prévoyant des délais impératifs de réponse plus courts.
b-2 Absence ou passage à temps partiel spécifique (non prévu par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles)
1) Pour prendre un congé ou mettre en place un temps partiel spécifique, le salarié doit formuler sa demande, par écrit, au moins 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou pour la transformation de son contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel, en précisant la durée du congé ou du passage à temps partiel. La Société peut différer de 3 mois au plus le point de départ du congé ou du passage à temps partiel spécifique demandé par le salarié. En cas de prise du congé spécifique : la durée de celui-ci ne peut être inférieure à 2 semaines et ne peut être supérieure à 2 ans. En cas de passage à temps partiel spécifique : la durée de celui-ci ne peut être inférieure à 6 mois et ne peut être supérieure à 2 ans. 2) Lorsque la demande d’utilisation du CET concerne la prise de jours de congés ponctuels supplémentaires d’un salarié ayant déjà utilisé tous ses droits à congés quel que soit le type de congés:
La demande doit être formulée au moins 15 jours avant.
La société dispose d’un délai de 7 jours pour y répondre, son silence valant acceptation.
La durée de l’absence ne peut pas dépasser 15 jours ouvrés.
L’absence peut, pour des raisons de fonctionnement, être différée de 2 mois au plus par la Société.
b-3 Dispositions communes
Le salarié qui souhaite utiliser son CET dans le cadre du point b) doit adresser sa demande à la Direction des Ressources Humaines, par lettre remise en main propre contre décharge, par lettre recommandée avec AR ou par mail, sauf si un mode spécifique de demande est imposé par le texte instituant l’absence. Il est précisé que l'entreprise peut repousser la prise du congé pour des raisons d'organisation ou d'activité des services de l'entreprise, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles. Une nouvelle date de prise d’effet sera définie conjointement avec le salarié. La durée du travail à temps partiel doit être comprise entre 50% et 90%, hors dispositions légales spécifiques. La durée du congé ne peut excéder 15 jours, hors disposition légale, réglementaire ou conventionnelle contraire. c - Dispositions spécifiques à la cessation totale ou progressive d'activité précédant le départ en retraite
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement avant sa date officielle de départ à la retraite. En cas d’utilisation par le salarié du compte épargne temps pour une période précédant immédiatement son départ à la retraite, les délais à respecter entre l’envoi de la demande et la date de début d’absence demandée sont réduits de moitié (1 semaine pour une absence de moins de 10 jours, 1 mois pour une absence de 10 à 29 jours, 2 mois pour une absence de 30 jours et plus, 1 mois et deux semaines pour un passage à temps partiel) par rapport aux délais visés au point b-1). Cette demande doit être adressée à la Direction des Ressources Humaines par lettre remise en main propre contre décharge, par lettre recommandée avec AR ou par mail, sauf si un mode spécifique de demande est imposé par le texte instituant l’absence. Elle doit en outre indiquer :
Les droits qu'il entend utiliser au titre du CET,
Dans l'hypothèse d'une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu'il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois,
L'âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.
d - Rémunération du congé ou de la réduction d'activité
L'indemnité versée au salarié lors de la prise de l'un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation ou de la réduction d'activité, est calculée en multipliant le nombre d'heures indemnisables par le taux horaire ou journalier brut du salaire perçu au moment du départ en congé. On entend par « salaire perçu » le salaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés. Elle est versée à l'échéance normale de la paie sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié. L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière. Au moment de la rupture du contrat de travail, le salarié reçoit une indemnité calculée de la même manière que celle définie ci-dessus.
e - Tableau récapitulatif
Type d’absence
Durée d’absence
Délai de prévenance
Différé maximum par l’entreprise
Absence à temps complet dans le cadre d’une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle < 10 jours 2 semaines Différé dans le respect des dispositions légales et conventionnelles
10 à 29 jours 2 mois
≥ 30 jours 4 mois
Passage à temps partiel dans le cadre d’une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle Toute durée 3 mois
Congé spécifique 2 semaines à 2 ans 6 mois 3 mois Passage à temps partiel spécifique 6 mois à 2 ans 6 mois
Prise de congé supplémentaire quand CP épuisés Max 15 jours ouvrés 15 jours 2 mois Cessation totale d’activité avant départ en retraite < 10 jours 1 semaine Différé dans le respect des dispositions légales et conventionnelles
10 à 29 jours 1 mois
≥ 30 jours 2 mois
Cessation progressive d’activité avant départ en retraite Toute durée 1 mois et 2 semaines
Ces délais s’entendent sous réserve de l’application des dispositions légales ou conventionnelles prévoyant des délais impératifs de demande ou des différés plus courts.
5.2 A partir du 1er janvier 2024, l’article VIII - 7 « Autres affectations » de l’accord du 24 novembre 2015 est intégralement remplacé par ce qui suit :
7 – Autres affectations
Le salarié a la faculté d’alimenter un PEE, un PEI, un PERCO ou un PERECOL existant ou à venir, dans le cadre des dispositions légales et des accords et/ou règlement régissant lesdits plans.
5.3 A partir du 1er janvier 2024, l’article VIII - 8 « Régime social et fiscal » de l’accord du 24 novembre 2015 est intégralement remplacé par ce qui suit :
8 – Régime social et fiscal
L’indemnisation versée lors de la prise de congés, en cas de réduction d’activité, lors de la liquidation ou en cas de versement sur un PEE, un PEI, un PERCO ou un PERECOL sera soumise à cotisations et contributions (CSS, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la réglementation régissant la situation d’espèce.
Article 6 – Information/Consultation du CSE
Le présent avenant a fait l’objet, préalablement à sa signature, d’une information/consultation du CSE, le 26 janvier 2024.
Article 7 : Durée, entrée en vigueur, suivi et revoyure
1) Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, pour une durée indéterminée et sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées ci-après. Il s’incorpore aux dispositions de l’accord du 24 novembre 2015.
2) Les dispositions de l’article IX de l’accord du 24 novembre 2015 en matière de suivi et de revoyure sont applicables au présent avenant.
Article 8 : Révision et dénonciation
Les dispositions de l’article IX de l’accord du 24 novembre 2015 en matière de révision et de dénonciation sont applicables au présent avenant.
Article 9 : Formalités
Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise par lettre remise en main propre contre décharge ou par courrier RAR.
Le présent avenant sera déposé auprès de la DREETS de GRENOBLE selon la procédure en vigueur.
Il sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de GRENOBLE.
Le présent avenant sera affiché sur les tableaux d’affichages au sein de la société RAYNET et publié sur l’intranet.
Article 10 : Autres dispositions
Les autres dispositions de l’accord conclu le 24 novembre 2015 et non-visées ci-dessus, restent, quant à elles, inchangées.
Fait à GRENOBLE, le 26 janvier 2024 en 4 exemplaires originaux.
Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Société,
(1) Parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».