SAS au capital de 25 500 euros Inscrite au RCS de Grenoble sous le n° 429 754 096 Immatriculée à l’URSSAF de Grenoble sous le numéro 388 17024849947 Dont le siège social est situé 113 cours Berriat, BP 157 38019 GRENOBLE
Représentée par agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et ayant tous pouvoirs,
Ci-après dénommée « la société RAYNET » ou « la Société »
Et, d’autre part :
Le syndicat CFDT
Représentée par , en qualité de délégué syndical.
PREAMBULE
Dans le cadre du déploiement de la nouvelle convention collective de la Métallurgie (CCNM) à partir du 1er janvier 2024, les parties sont convenues d’adapter les pratiques actuelles de la société RAYNET en matière de congés pour ancienneté (dénommés ci-après congés supplémentaires) et de congés pour enfant malade.
La Direction et le délégué syndical se sont réunis les 28 décembre et 19 janvier 2024 afin de négocier le présent accord.
Il a ainsi été convenu ce qui suit, à effet au 1er janvier 2024.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION ET PERSONNEL CONCERNE
Le présent accord s’applique à tous les établissements de la société RAYNET, actuels ou futurs, dès lors qu’ils sont situés en France. Cet accord s’applique à tous les salariés de la Société quel que soit leur statut (cadres ou non-cadres), leur contrat de travail (CDI, CDD, alternance) et leur durée du travail.
Le présent article régit les modalités d’attribution des congés pour ancienneté (dénommé « congés supplémentaires ») du personnel. Il met fin aux usages de la société RAYNET en la matière et les remplace intégralement par les dispositions qui suivent à compter du 1er janvier 2024.
Article 2.1 Nombre de jours de congés supplémentaires
Le nombre de jours de congés supplémentaires est le suivant :
Ancienneté et/ou âge
Base :Nombre de jours ouvrés additionnels pour tous salariés
Jours ouvrés supplémentaires pour salariés titulaires d’une convention de forfait jours et salariés cadres dirigeants*
Jours ouvrés supplémentaires pour salariés ayant 45 ans ayant au moins 2 ans et moins de 7 ans d’ancienneté*
Jours ouvrés supplémentaires pour salariés ayant 55 ans et détenant 7 ans d’ancienneté et plus*
> ou = 2 ans d’ancienneté 1 jour + 1 jour + 1 jour - > ou = 7 ans d’ancienneté 2 jours + 1 jour - + 1 jour > ou = 15 ans d’ancienneté 3 jours - - + 1 jour > ou = 20 ans d’ancienneté 4 jours - - + 1 jour *Les jours supplémentaires s’ajoutent à la base de calcul (nombre de jours ouvrés additionnels pour tous salariés) et sont cumulables entre eux.
Les exemples ci-dessous permettent de comprendre ce tableau :
Exemple n°1 :
Salarié en horaires journée (37,65h/semaine), qui a 35 ans et 5 ans d’ancienneté. Il a droit à 1 jour ouvré d’ancienneté par an.
Exemple n°2 :
Salarié en convention de forfait jours, qui a 30 ans et 4 ans d’ancienneté. Il a droit à 2 jours ouvrés d’ancienneté par an.
Exemple n°3 :
Salarié en convention de forfait jours, qui a 57 ans et 8 ans d’ancienneté. Il a droit à 4 jours ouvrés d’ancienneté par an.
Exemple n°4 :
Salarié en convention de forfait jours, qui a 47 ans et 3 ans d’ancienneté. Il a droit à 3 jours ouvrés d’ancienneté par an.
Le droit à congé supplémentaire s'apprécie à la date d'expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure. Concrètement, il en résulte que la première application du présent accord en la matière et le premier octroi des congés supplémentaires tels que visés ci-dessus interviendra le 1er juin 2024. Ce droit à congé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue. Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires inclus, n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Article 2.2 Cas des salariés présents à l’effectif au 31/12/2023
Il est mis en place un dispositif transitoire de maintien des droits qui sera appliqué à tous les salariés inscrits à l’effectif de la société au 31/12/2023 au soir. Il se substitue et remplace intégralement tout dispositif transitoire sur les congés supplémentaires prévu par la CCNM. Ce dispositif est le suivant :
A) Il sera examiné le 31 mai 2024 les droits dont les salariés inscrits à l’effectif au 31/12/2023 bénéficiaient à cette même date du 31/12/2023 :
a) Si le salarié bénéficie au 31/12/2023 en application des règles régissant les congés supplémentaires pour ancienneté au sein de la société Raynet à cette même date, d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires supérieur à celui résultant de l'article 2.1 du présent accord, il conserve le bénéfice de ce nombre de jours de congés tel qu'il est atteint à cette même date dans les conditions prévues ci-après. b) Si le salarié bénéficie au 31/12/2023 en application des règles régissant les congés supplémentaires pour ancienneté au sein de la société Raynet à cette même date, d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires inférieur ou égal à celui résultant de l’article 2.1 du présent accord, ledit article 2.1 lui sera appliqué de façon définitive.
B) Le maintien des droits prévu au point A) s'effectue sans cumul avec les droits issus de l’article 2.1 précité. Le maintien des droits cesse à partir de la date à laquelle le salarié concerné bénéficie d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires, en application de l’article 2.1 précité, au moins égal à celui correspondant au maintien de ses droits. En tout état de cause, le maintien des droits cesse à la date de rupture du contrat de travail. Ce dispositif transitoire n'est pas applicable aux contrats de travail prenant effet à compter du 1er janvier 2024.
Article 2.3 Modalités de prise et d’indemnisation
Les modalités de prise et d’indemnisation des congés supplémentaires seront régis par les dispositions de la CCNM concernant ce type de congés et les dispositions légales en vigueur.
Article 3 : CONGES POUR ENFANT MALADE
Les congés pour enfant malade sont régis au sein de la société :
Pour les salariés cadres : par les dispositions de la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
Pour les salariés non-cadres : par l’accord des NOE 2020 puis par un usage.
Les parties conviennent de l’application à compter du 1er janvier 2024 des seules dispositions de la CCNM en la matière. Le présent accord met fin, à compter de cette date, à l’usage précité qu’il remplace intégralement. A titre purement indicatif et à la date du présent accord, les dispositions de la CCNM en matière de congés pour enfant malade sont définies à l’article 92.3 et sont actuellement les suivantes :
Situation
Nombre de jours d’absences autorisés
Enfant de moins de 16 ans (dans la limite de 2 enfants) 3 jours/an, payés à 50% (*) pour les seuls salariés justifiant de 1 an d’ancienneté Enfant de moins de 1 an ou au moins 3 enfants de moins de 16 ans à charge 5 jours/an dont 4 jours payés à 50% (*) pour les seuls salariés justifiant de 1 an d’ancienneté * En pourcentage de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Le congé sera accordé au salarié sur présentation du justificatif rendu obligatoire par les dispositions légales et conventionnelles applicables à ce type d’absence.
Article 4 : INFORMATION/CONSULTATION DU CSE
Le présent accord a fait l’objet, préalablement à sa signature, d’une information/consultation du CSE au cours de sa réunion du 26 janvier 2024.
Article 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 Date d’entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024 sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées à l’article 5.5. Le présent accord emporte dénonciation ou révision de plein droit des dispositions antérieures portant sur le même objet quelle que soit leur source juridique (accord d’entreprise, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, …). Les dispositions du présent accord s’y substituent pleinement à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 5.2 Suivi de l’accord et revoyure
I) Suivi de l’accord Le suivi du présent accord sera assuré une fois par an à l’occasion des négociations obligatoires d’entreprise (NOE), afin de vérifier notamment le bon déploiement de ses mesures. II) Clause de rendez-vous Les signataires conviennent de se réunir tous les 5 ans pour examiner l’opportunité d’adapter éventuellement les dispositions du présent accord.
Article 5.3 Révision
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, par avenant dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les parties à la révision, les modalités et les délais dans lesquels une telle révision doit intervenir et applicables à la Société à la date de proposition de la révision. Sauf dispositions légales contraires :
Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle
Le plus rapidement possible et au plus tard dans les 2 mois à partir de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En l’absence de conclusion d’un tel avenant, elles demeureront également en vigueur. En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord.
Article 5.4 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé (par la Société, les signataires et adhérents, voire le cas échéant les représentants du personnel ou le personnel) dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les auteurs de la dénonciation, les modalités et les délais dans lesquels une telle dénonciation doit intervenir et applicables à la Société à la date considérée. Sauf si le Code du travail prévoit un délai plus long, une telle dénonciation interviendra moyennant un préavis de 3 mois. Sauf si le Code du travail ne prévoit pas l’accomplissement de ces formalités, cette dénonciation sera déposée auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes compétents.
Article 5.5 Formalités
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise par tout moyen. Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de l’Isère selon la procédure en vigueur. Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Le présent accord sera affiché sur les tableaux d’affichage au sein de la société RAYNET et publié sur l’intranet.
Fait à GRENOBLE, le 26 janvier 2024 en 4 exemplaires originaux.
Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Société,
Parapher le bas de chaque page et faire précéder de la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé ».