SAS au capital de 25 000 euros Inscrite au RCS de Grenoble sur le n° 429 754 096 Dont le siège social est situé 113 Cours Berriat 38019 Grenoble Cedex 1
Représentée par agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et ayant tous pouvoirs,
Ci-après dénommée « la Société »
Et, d’autre part :
L'organisation CFDT Représentée par , en qualité de délégué syndical
PREAMBULE
Conscients des enjeux sociétaux et humains liés à l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, en situation de handicap ou gravement malade, la Société souhaite affirmer son engagement en faveur des collaborateurs qui assument un rôle de proche aidant.
Il s’agit aussi de rappeler ou de proposer des dispositifs adaptés favorisant la solidarité, l’équité et la qualité de vie au travail.
Le présent accord permet de définir un cadre clair et sécurisant pour les collaborateurs proches aidants et de leur apporter des solutions pratiques en lien avec les valeurs de ARaymond.
C’est dans ces conditions que les parties ont négociées le présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise s’applique à tous les établissements de la Société, actuels ou futurs, situés en France.
Le présent accord d’entreprise s’applique à tous les salariés de la Société, quel que soit leur statut, la nature de leur contrat ou la durée de leur temps de travail (dès lors qu’ils remplissent les conditions spécifiques pour bénéficier des dispositifs encadrés par l’accord, la loi, la convention collective de la Métallurgie (ci-après CCNM) et le présent accord).
ARTICLE 2 – LES DISPOSITIFS MIS EN PLACE PAR LA LOI ET LA CCNM
Le présent article vise les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date de signature du présent accord. Le présent rappel est purement indicatif.
2.1 Le congé pour survenu d’un handicap ou d’une maladie grave de l’enfant
I) Les dispositions légales
Tout salarié de la Société a droit, sans condition d’ancienneté, à un congé de 5 jours ouvrables en raison de l’annonce de la survenue chez un enfant d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique (maladie rare et/ou justifiant un traitement prolongé ouvrant droit à exonération du ticket modérateur ou allergie sévère) ou d’un cancer (articles L. 3142-1 et suivants du Code du travail).
Pour bénéficier du congé, le salarié doit formuler sa demande selon les démarches et modalités fixées par les dispositions légales applicables, et dans les délais qu’elles prescrivent.
II) Les dispositions de la CCNM
La CCNM ne prévoit pas de dispositions plus favorables.
2.2 Le congé de présence parentale
I) Les dispositions légales
A. Objet
Le congé de présence parental est ouvert à tous les salariés de la Société, sans condition d’ancienneté, dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (article L. 1225-62 du Code du travail).
On entend par enfant à charge celui qui remplit les conditions suivantes :
Avoir moins de 20 ans,
Ne pas percevoir un salaire mensuel brut supérieur à un plafond fixé par la loi (à la date de signature du présent accord, il est de 1 104,25€),
Ne pas bénéficier à titre personnel d’une allocation logement ou d’une prestation familiale.
Pour bénéficier du congé, le salarié doit formuler sa demande selon les démarches et modalités fixées par les dispositions légales applicables, et dans les délais qu’elles prescrivent.
B. Durée du congé
a) Le salarié bénéficie, au titre de ce congé, de 310 jours ouvrés d'absence autorisée au plus par enfant et par maladie, accident ou handicap pendant une période maximale de 3 ans.
b) Le congé peut être pris en continu ou être fractionné ou être transformé en période d’activité à temps partiel. Ces deux dernières modalités sont soumises à l’accord de la Direction.
c) La particulière gravité de la maladie, l’accident ou le handicap ainsi que la nécessité d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical. Ce certificat précise la durée prévisible du traitement de l’enfant, qui conditionnera la durée du congé.
C. Situation du salarié pendant le congé
a) La prise des jours de congés s’effectue en respectant un délai de prévenance d’au moins 48 heures lorsque la prise du congé est fractionnée.
b) Le contrat de travail du salarié est suspendu durant le congé et il ne peut exercer aucune activité professionnelle.
Si le congé de présence parentale est total : aucune rémunération n’est versée au salarié, sauf dispositions conventionnelles le prévoyant. Si le congé est alterné avec une période de travail à temps partiel, une rémunération proportionnelle au temps de travail effectué est versée au salarié.
Le salarié peut percevoir une allocation journalière de présence parentale (AJPP), sous réserves de remplir les conditions légales. L’AJPP doit être demandée auprès de la CAF.
c) La durée du congé n’est pas imputée sur celles des congés payés et elle est intégralement prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté. Le salarié conserve tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.
D. Fin du congé
a) Le congé prend fin à l’issue des 3 ans ou dès que les 310 jours d’absence ont été utilisés.
b) Le congé peut être renouvelé si les conditions spécifiques légales sont réunies.
c) A l’issue du congé, le salarié retrouve son poste précédemment occupé ou un emploi similaire assortie d’une rémunération équivalente.
II) Les dispositions de la CCNM
La CCNM ne prévoit pas de dispositions concernant le congé de présence parentale à la date de signature du présent accord.
2.3 Le congé de solidarité familiale
I) Les dispositions légales
A. Objet du congé
Le congé de solidarité familiale est ouvert à tous les salariés de la Société, sans condition d’ancienneté, dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance, souffre d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause (article L.3142-6 du Code du travail).
Pour bénéficier du congé, le salarié doit formuler sa demande selon les démarches et modalités fixées par les dispositions légales applicables, et dans les délais qu’elles prescrivent.
Il doit, notamment, fournir un certificat médical du médecin traitant de la personne assistée et respecter un délai de prévenance d’au moins 15 jours.
B. Durée
a) La durée maximale du congé est de 3 mois, renouvelable une fois.
b) La durée du congé est fixée par le salarié, dans le respect des limites précisées ci-dessus.
Il peut être pris de manière continue ou discontinue ou être transformé en période d’activité à temps partiel. Ces deux dernières modalités sont soumises à l’accord de la Direction.
C. Situation du salarié pendant le congé
a) Le contrat de travail du salarié est suspendu durant le congé et il ne peut exercer aucune activité professionnelle.
b) Si le congé de solidarité familiale est total : aucune rémunération n’est versée au salarié. Si le congé est alterné avec une période de travail à temps partiel : la rémunération proportionnelle au temps de travail effectué est versée au salarié.
Le salarié peut percevoir une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie (AJAP), sous réserves de remplir les conditions légales. L’AJAP doit être demandée auprès de la CAF.
c) La durée du congé n’est pas imputée sur celles des congés payés et elle est intégralement prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté. Le salarié conserve tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.
D. Fin du congé
a) Le congé prend fin :
A l'expiration de la période de 3 mois,
Ou, si la personne assistée décède pendant le congé, dans les 3 jours qui suivent ce décès, sous réserve de la durée du congé pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux auquel a droit le salarié,
Ou à une date antérieure choisie par le salarié : en cas de modification de la date de retour initialement convenu, le salarié en informe la société au moins 3 jours avant son retour. Cette information est d’ordre public.
Toutefois, le congé peut être renouvelé si les conditions spécifiques légales sont réunies.
b) A l’issue du congé, le salarié retrouve son poste précédemment occupé ou un emploi similaire assortie d’une rémunération équivalente.
c) Le salarié peut bénéficier d’un entretien professionnel, avant et après le congé de solidarité familiale, consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
II) Les dispositions de la CCNM
La CCNM ne prévoit pas de dispositions concernant le congé de solidarité familiale à la date de signature du présent accord.
2.4 Le congé de proche aidant
I) Les dispositions légales
A. Objet
Le congé de proche aidant est ouvert à tous les salariés de la Société, sans condition d’ancienneté. Il permet à un salarié de cesser temporairement son activité pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie.
La personne aidée doit :
Résider en France de manière stable et régulière,
Être l’une des personnes suivantes :
le conjoint,
le concubin,
le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS),
un ascendant,
un enfant à charge (au sens des prestations familiales),
un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
une personne âgée ou une personne handicapée avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Pour bénéficier du congé, le salarié doit formuler sa demande selon les démarches et modalités fixées par les dispositions légales applicables, et dans les délais qu’elles prescrivent.
B. Durée du congé
a) Le congé de proche aidant est d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable.
Toutefois, il ne peut dépasser 1 an sur l’ensemble de la carrière du salarié. Il s’agit d’une disposition d’ordre public qui ne peut être modifiée.
b) Le congé peut être pris de manière continue ou discontinue ou être transformé en période d’activité à temps partiel. Ces deux dernières modalités sont soumises à l’accord de l’employeur.
C. Situation du salarié pendant le congé
a) ) Le contrat de travail du salarié est suspendu durant le congé et il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Cependant, il peut être employé par la personne aidée si cette dernière reçoit une allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du handicap.
b) Si le congé de proche aidant est total : aucune rémunération n’est versée au salarié, sauf dispositions conventionnelles le prévoyant. Si le congé est alterné avec une période de travail à temps partiel, une rémunération proportionnelle au temps de travail effectué est versée au salarié.
Le salarié peut percevoir une allocation journalière de proche aidant (AJPA), sous réserves de remplir les conditions légales. L’AJPA doit être demandée auprès de la CAF.
c) La durée du congé n’est pas imputée sur celles des congés payés et elle est intégralement prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté. Le salarié conserve tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.
D. Fin du congé
a) Le congé prend fin à la date prévue initialement ou de manière anticipée, dans les cas et selon les modalités prévues par la législation.
Toutefois, il peut être renouvelé si les conditions légales spécifiques sont remplies.
b) A l’issue du congé, le salarié retrouve son poste précédemment occupé ou un emploi similaire assortie d’une rémunération équivalente.
c) Le salarié peut bénéficier d’un entretien professionnel, avant et après le congé de proche aidant, consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
II) Les dispositions de la CCNM
La CCNM ne prévoit pas de dispositions concernant le congé de proche aidant à la date de signature du présent accord.
2.5 Le congé de deuil
I) Les dispositions légales
A. Objet
Le congé de deuil est ouvert à tous les salariés de la Société, sans condition d’ancienneté, dont l'enfant de moins 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, est décédé.
Pour bénéficier du congé, le salarié doit formuler sa demande selon les démarches et modalités fixées par les dispositions légales applicables, et dans les délais qu’elles prescrivent.
B. Durée
a) La durée du congé est de 8 jours. Il doit être pris dans un délai de 1 an à compter du décès.
En cas de décès de jumeaux ou plus, le même jour ou à des dates différentes, un congé de deuil est ouvert pour chaque enfant décédé.
b) Le congé de deuil peut être fractionné en deux périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée.
C. Situation du salarié
a) Le contrat de travail du salarié est suspendu et il ne peut exercer aucune activité professionnelle durant le congé.
Le salarié bénéficie d’une protection particulière contre la rupture de son contrat de travail pendant les 13 semaines suivant le décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou de la personne âgée de moins de 25 ans dont il a la charge effective et permanente, sauf s’il est justifié d’une faute grave du salarié ou de l’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger au décès de l'enfant.
b) Le congé de deuil n'entraîne pas de réduction de la rémunération et ouvre droit à une indemnité journalière versée par la sécurité sociale équivalente à celle versée en cas de congé de maternité ou de paternité.
II. Les dispositions conventionnelles
La CCNM ne prévoit pas de dispositions concernant le congé de deuil à la date de signature du présent accord.
2.6 Le don de jours de congés et de repos
I) Les dispositions légales
A. Salariés concernés
Le Code du travail prévoit divers dispositifs de don de jours de congé et de repos (ci-après « don de jours de repos »), notamment pour certaines catégories de salariés aidants, à savoir :
Salarié assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (article. L. 1225-65-1 du code du travail),
Salarié aidant un proche atteint d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap (article. L. 3142-25-1 du code du travail),
Cette personne doit être :
Son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs),
Un ascendant,
Un descendant ou un enfant dont il assume la charge,
Un collatéral jusqu’au quatrième degré,
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs,
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne,
Salarié faisant face au décès de son enfant (ou de la personne à sa charge) de moins de 25 ans (article L. 1225-65-1, al. 2 du code du travail).
Le don de jours de repos permet à un salarié de céder anonymement et sans contrepartie des jours de congés (Jours de congés payés au-delà de 24 jours ouvrables, JRTT, Jours de récupération, Jours issus d’un compte épargne-temps (CET), Jours conventionnels supplémentaires) à un collègue confronté à une des situations précitées.
Le dispositif est applicable dans toutes les entreprises dès lors qu’au moins deux salariés sont présents. Le Code du travail n’exige ni conditions d’ancienneté ni type de contrat spécifique.
Le don ne peut se faire qu’entre salariés d’une même entreprise.
B. Conditions et bénéficiaires
Le don est soumis à l’accord de l’employeur, qui peut le refuser sans justification. Le don est anonyme et sans contrepartie.
Les bénéficiaires doivent justifier leur situation, selon les modalités prévues par le Code du travail.
C. Les effets du don
Le donateur devra travailler les jours cédés, sans compensation. Le bénéficiaire voit sa rémunération maintenue durant la prise des jours donnés.
II) Les dispositions conventionnelles
La CCNM ne prévoit pas de dispositions concernant le don de jours de congés et de repos à la date de signature du présent accord.
2.7 Le don de jours de repos aux associations, fondations et organismes d’intérêt général
I) Les dispositions légales
Les salariés ont la faculté, en application de l’article L. 3142-131 du Code du travail, en accord avec la Direction, de renoncer sans contrepartie, dans la limite de 3 jours ouvrables par an, à des jours de repos non pris, au bénéfice d’une association, d’une fondation ou d’un organisme d’intérêt général visés aux a et b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts. Ce don nécessite l’accord de l’employeur.
Ces jours de repos sont convertis en unité monétaire, sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçu au titre des jours donnés à la date à laquelle l’employeur accède à sa demande d’y renoncer.
Ne peuvent être cédés, en matière de congés payés, que ceux excédant 24 jours ouvrables.
L’organisme bénéficiaire est choisi d’un commun accord entre le salarié et la Direction.
II) Les dispositions de la CCNM
La CCNM ne prévoit pas de dispositions concernant le don de jours de repos aux associations, fondations et organismes d’intérêts général à la date de signature du présent accord.
2.8 Informations complémentaires
Les parties rappellent, à titre purement indicatif, que les dispositions actuelles du fonds social frais de santé et prévoyance du groupe ARaymond prévoit une aide annuelle sur justificatif pour les personnes remplissant la définition du salarié aidant au sens du règlement dudit fonds.
ARTICLE 3 – MESURES EN FAVEUR DES SALARIES EN SITUATION DE HANDICAP
Les parties ont décidé de pérenniser les mesures prises en faveur des salariés en situation de handicap ou effectuant des demandes de reconnaissance du statut du travailleur handicapé prévues par l’accord NOE de la Société du 9 janvier 2025.
3.1 Les salariés en situation de handicap
Les salariés en situation de handicap bénéficient, chaque année civile, de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires rémunérés pour se rendre à des rendez-vous médicaux en lien avec leur handicap.
Pour en bénéficier, le salarié doit effectuer une demande auprès du service des Ressources Humaines et justifier :
D’une reconnaissance RQTH,
D’une convocation, ou tout autre document, attestant du rendez-vous médical.
3.2 Les salariés effectuant des démarches de reconnaissance du statut de travailleur handicapé
Les salariés effectuant des démarches de reconnaissance du statut de travailleur handicapé bénéficient, chaque année civile, de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires pour accomplir des démarches administratives en lien avec cette demande de reconnaissance.
Pour en bénéficier, le salarié doit effectuer une demande auprès du service des Ressources Humaines et justifier par tout document utile que l’absence demandée correspond spécifiquement à l’accomplissement d’une de ces démarches.
3.3 Dispositions communes aux points 3.1 et 3.2
Les congés pourront être pris par demi-journée.
Ils ne seront pas crédités automatiquement sur le compteur des salariés demandeurs. Les salariés devront en faire la demande, en cas de besoin, auprès du service des Ressources Humaines.
Il est précisé que les jours non pris par leurs bénéficiaires ne seront pas reportables sur l’année civile suivante et n’ouvriront pas droit à une indemnité compensatrice.
ARTICLE 4 – MESURES EN FAVEUR DES SALARIES AYANT UN ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP
4.1 Objet
Les salariés ayant un enfant à charge mineur en situation de handicap pourront bénéficier, sur demande, de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires rémunérés par année civile dans les conditions suivantes :
La demande de congé doit être en lien avec un rendez-vous chez un spécialiste et/ou des démarches administratives liées au handicap de l’enfant,
Le salarié devra effectuer une demande auprès du service des Ressources Humaines :
De la situation de handicap de l’enfant,
D’une convocation ou tout autre document attestant du rendez-vous chez un spécialiste et/ou remettre tout document utile démontrant que l’absence est liée à des démarches administratives en lien avec le handicap de l’enfant.
On entend par enfant à charge au sens du présent article, l’enfant remplissant les conditions suivantes, outre le seuil d’âge précité :
Être l’enfant du salarié, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire de PACS,
Vivre au domicile du salarié (tel que déclaré au service des Ressources Humaines),
Être à charge au sens des prestations familiales :
Ne pas percevoir un salaire mensuel brut supérieur à un plafond fixé par la loi (à la date de signature du présent accord, il est de 1 104,25€),
Ne pas bénéficier à titre personnel d’une allocation logement ou d’une prestation familiale.
4.2 Prise de jours
Les congés pourront être pris par demi-journée.
Ils ne seront pas crédités automatiquement sur le compteur des salariés demandeurs. Les salariés devront en faire la demande, en cas de besoin, auprès du service des Ressources humaines.
Il est précisé que les jours non pris par leurs bénéficiaires ne seront pas reportables sur l’année civile suivante et n’ouvriront pas droit à une indemnité compensatrice.
ARTICLE 5 – DON DE JOURS DE CONGES ET DE REPOS
Il est mis en place le dispositif suivant de don de jours de congés et de repos (ci-après visé comme « don de jours de repos »), la Société ayant décidé d’adapter et d’élargir le dispositif prévu par le Code du travail et rappelé à l’article 2.7 du présent accord.
5.1 Donateurs
Tous les salariés de la société, titulaires d’un CDI, peuvent faire un don de jours de repos, quel que soit leur statut et sans condition d’ancienneté.
5.2 Nature et nombre de jours pouvant être donnés
I) Les donateurs peuvent faire don des jours de repos suivants, dès lors qu’ils sont acquis et non utilisés :
Les congés payés annuels, pour leur durée excédant vingt-quatre jours ouvrables / vingt jours ouvrés,
Les jours de RTT,
Les jours forfait (salariés au forfait annuel en jours),
Les jours de congés ancienneté,
Dans la limite de 5 jours ouvrés par période annuelle (courant du 1er juin N au 31 mai N+1), tout type de jours de repos confondus.
A titre transitoire et pour la période allant du 1er janvier 2026 au 1er juin 2026, le nombre maximum de jours que pourra donner chaque donateur est de 2 jours ouvrés.
II) Les jours auxquels renonce le donateur peuvent avoir été affectés préalablement sur son Compte Épargne Temps (CET).
III) Le don de jours de repos est anonyme et irrévocable.
Il est effectué exclusivement par journée entière.
IV) Les jours de RTT donnés seront considérés comme ayant été pris par le donateur. Ils seront donc déduits de son compteur de jours de RTT.
Les jours forfaits (forfait annuel en jours) donnés seront considérés comme ayant pris par le donateur. Ils seront donc comptabilisés en tant que tels.
5.3 Bénéficiaires
I) Peuvent bénéficier du don de jours de repos les salariés aidants de la Société, titulaire d’un CDI ou d’un CDD, quel que soit leur statut, sans condition d’ancienneté.
On entend comme aidant au sens du présent article le salarié remplissant les conditions suivantes :
Salarié assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
Salarié aidant un proche atteint d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap,
Cette personne doit être :
Son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs),
Un ascendant,
Un descendant ou un enfant dont il assume la charge,
Un collatéral jusqu’au quatrième degré,
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs,
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne,
Salarié faisant face au décès de son enfant (ou de la personne à sa charge) de moins de 25 ans.
II) Le don de jours de repos est nominatif : le donateur devra viser dans son formulaire le nom du salarié bénéficiaire de ce don.
Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif le salarié aidant devra en outre :
Avoir épuisé tous ses droits à repos acquis à la date de sa demande ainsi que ses droits inscrits au Compte Épargne Temps.
Avoir obtenu l’accord de la Direction des Ressources Humaines.
III) Chaque bénéficiaire ne pourra pas recevoir plus de 60 jours ouvrés par période annuelle de référence (courant du 1er juin N au 31 mai N+1). Son absence pourra être continue ou discontinue (si les nécessités de fonctionnement de son service le permettent).
A titre transitoire et pour la période allant du 1er janvier 2026 au 1er juin 2026, le nombre maximum de jours que pourra recevoir chaque bénéficiaire est de 25 jours ouvrés.
IV) Durant son absence générée par le présent dispositif, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération (selon les modalités de calcul applicables en cas d’absence pour congés payés) et continue d’acquérir de l’ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Si le contrat de travail du bénéficiaire expire en cours d’absence générée par le présent dispositif, ladite absence cessera à la date de sortie juridique des effectifs. Dans une telle hypothèse, les jours de repos donnés et non utilisés seront réattribués aux donateurs de façon proportionnelle à leur don.
V) Si les deux parents de l’enfant concerné sont employés par la société, ils ne pourront pas bénéficier simultanément de ce dispositif mais uniquement de façon successive.
5.4 Procédure
Un salarié souhaitant bénéficier du dispositif devra saisir les services des Ressources Humaines en joignant tout document justificatif utile.
Après vérification que les conditions sont remplies pour bénéficier du dispositif et accord de la Direction des Ressources Humaines, un appel aux dons sera engagé par les services des Ressources Humaines via les moyens de communication interne de la Société pendant une durée de 15 jours. Si les conditions ne sont pas remplies, le salarié en sera informé dans les 15 jours à compter de la réception de toutes les pièces justificatives.
Les salariés souhaitant donner des jours de repos devront faire part de leur décision aux services des Ressources Humaines en remplissant le formulaire prévu à cet effet. La Direction vérifiera que les conditions du don sont remplies et tiendra les salariés donateurs informés.
Un compteur de dons individualisé sera ouvert par le service des Ressources Humaines au nom du bénéficiaire qui sera tenu informé au fur et à mesure de la réception des dons.
La première ouverture de ce compteur donnera lieu à l’attribution, par la Direction, d’un crédit d’une journée d’absence payée.
Le bénéficiaire pourra commencer à s’absenter dès qu’il aura cumulé 5 jours ouvrés dans son compteur.
Le planning de ses absences sera défini en concertation entre le salarié, son Community Leader et le service RH.
Un suivi annuel sera effectué lors de l’une des réunions mensuelles du CSE.
ARTICLE 6 – INFORMATION / CONSULTATION DU CSE
Le présent accord a fait l’objet, préalablement à sa signature, d’une information/consultation du CSE.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
7.1 Date entrée en vigueur, durée et suivi
I) Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026 sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées à l’article 7.3. Il cessera de produire ses effets à partir du 31 décembre 2028.
Le présent accord emporte dénonciation ou révision de plein droit des dispositions antérieures portant sur le même objet quelle que soit leur source juridique (accord d’entreprise, usages, engagements unilatéraux, accord atypiques, …). Les dispositions du présent accord s’y substituent pleinement à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il est expressément convenu entre les parties que les avantages de toute nature (congés, maintien de rémunération) attribués dans le cadre du présent accord remplacent intégralement et se substituent totalement aux avantages de toutes natures attribués par la loi ou la CCNM pour le même objet et/ou la même situation. Ainsi, les salariés ne pourront pas, pour un même objet ou une même situation, cumuler les avantages prévus par le présent accord avec les avantages légaux ou conventionnels. Seuls les avantages prévus par le présent accord leur seront attribués.
II) Le suivi du présent accord sera assuré dans le cadre des NOE une fois par an lors de l’une de ces réunions, afin de procéder au suivi des mesures de l’accord et de vérifier le bon déploiement de ses mesures.
III) Les signataires conviennent d’examiner l’opportunité d’adapter éventuellement les dispositions du présent accord lors de chaque NOE.
7.2 Révision
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, par avenant dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les parties à la révision, les modalités et les délais dans lesquels une telle révision doit intervenir et applicables à la Société à la date de proposition de la révision.
Sauf dispositions légales contraires :
Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle,
Le plus rapidement possible et au plus tard dans les 3 mois à partir de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En l’absence de conclusion d’un tel avenant, elles demeureront également en vigueur.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord.
7.3 Formalités
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la Société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DREETS selon les modalités et formes requises par la règlementation.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.
Le présent accord sera affiché au sein de la Société et consultable sur l’Intranet.
Fait à Grenoble, le 29 janvier 2026 en 4 exemplaires originaux.
Pour l’organisation CFDT Pour la société RAYNET,
Parapher le bas de chaque page et faire précéder de la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé ».