Accord d'entreprise RAYNET

UN AVENANT A L'ACCORD DU 24/11/15 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société RAYNET

Le 26/03/2026




ARaymond Network members*

RAYNET SAS113, Cours BerriatBP 15738019 Grenoble cedex 1FRANCETel. +33 4 76 33 48 40SAS Capital 25 000 € RCS Grenoble 429 754 096NAF 6203Zwww.araymond.com



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AVENANT

à l’Accord sur l’aménagement du temps de travail



ENTRE LES SOUSSIGNEES



D'une part :


La société RAYNET SAS

SAS au capital de 25 000 euros
Inscrite au RCS de Grenoble sur le n° 429 754 096
Dont le siège social est situé 113 Cours Berriat 38019 Grenoble Cedex 1

Représentée par , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et ayant tous pouvoirs,

Ci-après dénommée « la Société » ou « la société RAYNET ».

Et, d’autre part :


L'organisation syndicale CFDT

Représentée par , Délégué Syndical.




PREAMBULE


Un accord d’entreprise à durée indéterminée portant sur l’aménagement du temps de travail a été conclu entre les parties le 24 novembre 2015.
En raison de l’entrée en vigueur de la Convention collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, un avenant à cet accord de 2015 a été conclu le 26 janvier 2024 afin de faire références aux nouvelles dispositions conventionnelles.

En raison du déploiement d’un nouveau logiciel de paie au sein de la société RAYNET à compter du 1er janvier 2027, dont le paramétrage débutera dès mars 2026, certaines fonctionnalités évoluent et ne permettront plus d’appliquer certaines pratiques payes en vigueur actuellement au sein de la société. Il apparait donc nécessaire d’adapter plusieurs pratiques et dispositions applicables à ce jour au sein de la Société, en concluant le présent avenant à l’accord précité du 24 novembre 2015.

Les adaptations précitées apparaissent en caractère gras dans les articles qui suivent.


Il a ainsi été convenu ce qui suit.


Article 1 – Modalités d’organisation du temps de travail pour le personnel non-cadre


A partir du 01 avril 2026, l’article III - « MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL NON-CADRE » de l’accord du 24 novembre 2015 modifié par l’avenant du 26 janvier 2024 est intégralement remplacé par ce qui suit :


III - MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL NON-CADRE

1 - Personnel concerné

Le personnel non-cadre est composé des salariés appartenant aux Groupes d’emplois A, B, C, D et E de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

2 - Mode d'organisation du temps de travail

a) La durée du travail de référence pour le personnel non-cadre (et le personnel cadre soumis à l'horaire collectif), pour un horaire à temps plein est égale à 35 heures de travail effectif par semaine, en moyenne annuelle, correspondant à une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures (journée de solidarité incluse).

Le travail est organisé sur 5 jours du lundi au vendredi, avec un temps de présence de 37,65 heures incluant 0,20h (12 minutes) de pause par jour soit :
  • soit 7,53 heures par jour de présence,
  • soit 7,33 heures par jour de travail effectif,
  • soit 36,65 heures par semaines de travail effectif.
b) Les horaires de travail seront organisés durant chaque semaine, par la Direction et en concertation avec le personnel concerné, en fonction des nécessités de fonctionnement des différents services et notamment de la nécessité d'assurer des permanences permettant d'être contactés par les clients internes.

En fonction des besoins du service des plannings pluri hebdomadaires seront établis à cet effet et remis au personnel concerné avec 2 semaines d'avance. Ils pourront, en cas d'urgence, exemple absence de personnel, être modifiés par la Direction avec un délai de prévenance de 1 semaine.

Dans ce cadre et notamment, les débuts et fin de poste pourront être organisées de façon décalée entre les membres d'un même service afin de permettre d'assurer les permanences précitées.

A partir du 1er janvier 2027, la plage horaire de fonctionnement de la société RAYNET sera de 7h à 19h avec des plages de présence obligatoire de 9h30 à 11h30 et de 14h à 15h45. Les horaires de travail de chaque service seront organisés au sein de cette plage horaire par la Direction.

c) À compter du 1er janvier 2027, les salariés horaires bénéficieront d’un report d’heures pouvant aller jusqu’à 1h30, sous réserve que les heures concernées ne donnent pas lieu à paiement ou récupération d’heures supplémentaires.

Ce dispositif permet une meilleure adaptabilité et une plus grande flexibilité, tant pour l’organisation du service que pour les salariés.

Dans ce cadre :
  • Le report sera plafonné à 1h30 d’une semaine sur l’autre, sans possibilité de cumul.
  • Le report s’effectuera au regard du nombre d’heures hebdomadaires effectuées en prenant en compte les heures réalisées sur plages fixes et plages souples et le report de la semaine précédente.

3 - Jours de RTT

a - mode de calcul

Le salarié bénéficiera de 10 jours de congés RTT sur l'année ce qui correspond à un temps de travail effectif annuel de :
(36,65H x 45,4 semaines*) - (7,33H x 10 j) = 1590, 61H / an
*correspond au nombre de semaines travaillées sur l'année

Décompte sur l'année :
  • année365 jours
  • congés payés- 25 jours
  • jours fériés- 9 jours
  • week-end- 104 jours
--------------
227 jours

*227 jours / 5 = 45,4 semaines travaillées

b - Acquisition

1) L’acquisition des jours de RTT reposera sur une appréciation mensuelle du travail.

Cette modalité d’acquisition vise à offrir une meilleure visibilité sur l’état des compteurs de congés, à en faciliter la compréhension pour les salariés et à simplifier la gestion des plannings pour les managers.


Le crédit temps permettant d’acquérir les jours de RTT sera réduit à due proportion par :
  • Les jours fériés chômés,
  • Les absences de tous ordres sauf :
  • Les absences assimilées à du travail effectif par la loi ou la convention collective,
  • Par mesure de faveur, les absences suivantes :
  • Congés payés,
  • Congés d'ancienneté,
  • Repos compensateur,
  • RTT,
  • COR,
  • Congé supplémentaire individuel (CSI).
Cependant, les absences sont sans incidence sur le nombre de jours de repos déjà acquises par le salarié.

2) A compter du 1er janvier 2027 :
  • Les jours de RTT seront acquis en début de mois et une régularisation sera faite en fin de mois le cas échéant.
  • La possibilité d’utilisation anticipée des RTT demeurera inchangée : le compteur RTT pourra présenter un solde négatif jusqu’à 2 jours (et dans la limite du nombre de jours acquis au titre de la période de référence).
  • Les RTT devront être soldés à la fin de l’année d’acquisition.
Il sera néanmoins toléré de reporter 1 jour de RTT maximum d’un exercice à l’autre.
Le solde négatif sera quant à lui automatiquement reporté d’un exercice à l’autre.
  • Il demeurera possible de déposer des jours de RTT sur le CET conformément aux règles actuellement définies par notre accord du 24 novembre 2015 modifié par avenant du 26 janvier 2024.

3) A compter de la période de référence courant du 1er juin 2026 au 31 mai 2027, les modalités d’acquisition et de prise des RTT seront les suivantes :
  • Les RTT seront acquis en jour ou quantième de jour.
  • Les RTT seront pris par journée ou demi-journée.

En conséquence :
  • Les compteurs de RTT seront exprimés en jour et non plus en heures.
  • Il ne sera plus possible pour un salarié de poser une absence RTT en heures, et donc plus possible d’additionner des heures de congés payés et des heures de RTT pour une seule et même absence.

Nota:
Ces dispositions s'appliquent exclusivement pour le calcul des droits RTT et ne peuvent en aucun cas être étendues au calcul des congés payés ou heures supplémentaires et autres droits faisant référence au travail effectif.

c - Prise des jours RTT

La société se laisse la possibilité de fixer de manière unilatérale 50% des jours RTT. Les 50% restants sont laissés au libre choix du salarié.

Comme indiqué ci-avant, et à compter de la période de référence courant du 1er juin 2026 au 31 mai 2027, les jours de RTT seront pris en jour ou demi-journée.

- Jours RTT salariés

Ces jours de RTT sont pris à l'initiative du salarié après échange avec la hiérarchie pour tenir compte des besoins du service avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrables.
Les jours de RTT peuvent être accolés à des congés principaux ou d'ancienneté.
En cas de contrainte de fonctionnement, les jours de RTT salarié positionnés pourront être modifiés par la hiérarchie moyennant un délai de prévenance d'au moins 3 jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles ne permettant pas de respecter ce délai.


- Jours RTT entreprise

Les dates des jours RTT fixées par l'entreprise sont déterminées par les Community Leaders et arrêtées avec un délai de prévenance de 2 semaines calendaires minimum.

Ces jours sont fixés en fonction des charges de travail et des contraintes organisationnelles de chaque service. Toutefois, certains jours RTT peuvent être fixés de façon collective et s'appliquer à l'ensemble des services de l'entreprise.

Si toutefois l'entreprise ne fixe pas les jours de prise de RTT entreprise dans les temps impartis, le salarié pourra après accord de la direction en disposer à sa convenance dans la limite des jours acquis, et dans les conditions définies ci-dessus.

4 - Compteurs individuels

Le temps de travail du personnel est suivi et contrôlé par tout moyen permettant au salarié de connaitre sa situation horaire quotidienne et hebdomadaire.

Le salarié effectue 4 pointages par jour, incluant le début et la fin de la pause méridienne.

Toute absence injustifiée durant une plage fixe de travail fera l’objet d’une déduction de rémunération en paye.

Le logiciel permet un réel reflet du nombre d’heures effectivement réalisées ainsi qu’un encadrement factuel des reports d’heures, garantissant une application équitable des règles pour l’ensemble des salariés.


Article 2 – Modalités d’organisation du temps de travail pour le personnel cadre


A partir du 01 avril 2026, l’article IV c - « Cadres autonomes dits cadres forfait jours » de l’accord de l’accord du 24 novembre 2015 modifié par l’avenant du 26 janvier 2024 est intégralement remplacé par ce qui suit :


c - Cadres autonomes dits cadres forfait jours

Sont considérés comme des cadres autonomes les salariés cadres relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.

Une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessus, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu'ils disposent d'une autonomie leur permettant d'adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.

Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d'adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer d'heures d'arrivée et de départ.

Les cadres autonomes définis ci-avant qui en remplissent les conditions, bénéficient d’une convention de forfait annuel en jours selon les modalités prévues actuellement par les dispositions de la Convention collective de la Métallurgie du 7 juillet 2022, dispositions auxquelles les signataires ont entendu intégralement se référer.

Il est rappelé que les conventions de forfait conclues en application de l’accord de Branche du 28 juillet 1998 se poursuivront à partir du 1er janvier 2024, sans qu’il y ait lieu de recueillir l’accord du salarié.

Le recours aux conventions de forfait annuel en jours dans le cadre des dispositions conventionnelles précitées est confirmé par le présent accord.
Dans ce cadre et notamment :

  • Le décompte du nombre de jours de travail se fait sur une période de 12 mois consécutifs sur la période de référence suivante : 1er juin au 31 mai.

  • La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou par demi journées sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine, appréciées selon les dispositions de Branche.

  • L'application de cette convention annuelle de forfait permettra aux cadres autonomes de bénéficier de jours forfait (dénommés Jours Non Travaillés). Le nombre de ces jours évoluera chaque année en fonction du calendrier et selon les modalités fixées par la loi et la Convention collective nationale unique.

  • La société garantira que la charge du travail confiée aux cadres autonomes et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre à chacun d'entre eux de bénéficier des repos légaux : repos quotidien (11 heures consécutives) et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien).

  • La société s'assurera que l'amplitude de travail demeure raisonnable et d'une bonne répartition dans le temps de la charge de travail des salariés concernés, afin de permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. Ces derniers bénéficieront de toutes les garanties, notamment en termes d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail et d’entretiens, prévues par les textes en vigueur et notamment par la convention collective actuellement applicable.

  • Les cadres autonomes disposeront d'une totale liberté dans l'organisation de leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel sous réserve de respecter les règles légales précitées relatives au temps de repos.

  • Le salarié en forfait en jours sur l'année dispose d'un droit à la déconnexion. Les modalités d'exercice du droit à la déconnexion sont actuellement définies dans l’entreprise par l’accord du 8 septembre 2017 et ses éventuels futurs avenants modificatifs.

Par ailleurs et à partir du 1er janvier 2027 :

  • Les JNT attribués au titre d’une période de référence annuelle seront intégrés en totalité dans le compteur JNT figurant sur le bulletin de paie du mois de juin (premier mois de ladite période).

En cas d’évènements imposant une régularisation du compteur en cours de période de référence (entrée en cours de période, sortie en cours de période, modification du forfait, …), celle-ci sera effectuée sur le compteur du bulletin de paye du mois de l’évènement ou du mois civil suivant.

  • La prise de JNT sera possible dès le démarrage de la période, sans compteur négatif.

  • L’ensemble des JNT devront être pris en intégralité sur la période de référence à laquelle ils ont été attribués. Le report d’une période à une autre ne sera pas possible au regard de l’acquisition en début de période qui permet de gérer son temps de travail sur l’année et d’anticiper la pose.

A titre transitoire, lors du déploiement du nouveau logiciel de paye, le compteur JNT du bulletin de paye de janvier 2027 sera augmenté du nombre de JNT correspondant à la période du 1er janvier au 31 mai 2027 (soit 5 JNT), en plus du solde existant au 31 décembre 2026. Ce nombre sera ajusté en cas de forfait annuel en jours réduit.

  • Le suivi de l’activité des salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait jours s’effectue sans pointage quotidien, au moyen d’un relevé d’activité mensuel.

Le relevé sera rempli et vérifié selon les modalités qui seront définies ultérieurement, en lien avec les fonctionnalités du logiciel qui sont inconnues à la date de signature du présent avenant.

  • Il demeurera possible de déposer des JNT sur le CET conformément aux règles actuellement définies par notre accord du 24 novembre 2015 modifié par avenant du 26 janvier 2024.



Article 3 – Heures supplémentaires


A partir du 01 avril 2026, l’article V « HEURES SUPPLEMENTAIRES » de l’accord du 24 novembre 2015 modifié par l’avenant du 26 janvier 2024 est intégralement remplacé par ce qui suit :


V – HEURES SUPPLEMENTAIRES

5.1 Recours aux heures supplémentaires

En cas de nécessité de service en vue de maintenir sa compétitivité et de satisfaire les besoins de sa clientèle interne, la société RAYNET pourra avoir recours à des heures supplémentaires en vue d'ajuster son activité aux besoins aléatoires de travail.

Les heures supplémentaires pourront être effectuées uniquement à la demande du supérieur hiérarchique de façon expresse et explicite et après accord préalable de la Direction.

Il est rappelé que les cadres autonomes titulaires d'une convention de forfait annuelle en jours ne sont pas soumis à la réglementation sur les heures supplémentaires.

5.2 Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est celui fixé par la convention collective applicable à la société RAYNET soit actuellement 220 heures par an et par salarié.

A ce contingent, se rajoutent les contingents annuels complémentaires prévus par la Branche. A titre indicatif, ces contingents sont, à la date de signature des présentes, les suivants :
  • Un contingent complémentaire de 80 heures supplémentaires mobilisables une année sur deux lorsque l’activité le justifie.
  • Un contingent complémentaire basé sur le volontariat de 150 heures supplémentaires pouvant être effectuées avec l’accord écrit du salarié.

5.3 Contreparties obligatoires en repos (COR)

5.3.1 Droit à repos

Toute heure supplémentaire accomplie à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires précité n'ouvrira pas droit à l'octroi de repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaire précité donnera lieu à l'octroi de repos dénommé contrepartie obligatoire en repos (COR), en application des dispositions de l'article L. 3121-11 du Code du travail.

Cette contrepartie est déterminée conformément aux dispositions conventionnelles. Elle est actuellement égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies. Ainsi, 1 heure supplémentaire donne lieu à 1 heure de repos. Conformément aux dispositions légales, si l'effectif de la société devait être inférieur ou égal à 20 salariés, le montant de la COR passerait à 50 %.

5.3.2 Information des salariés

Les salariés seront informés de l'évolution du droit à repos sur les bulletins de salaires et de la date d'ouverture de leur droit à mobilisation et utilisation dudit repos.

5.3.3 Prise de repos

5.3.3.1. Il est convenu que les modalités de gestion, d'utilisation et de prise de ces repos suivent les dispositions légales actuellement en vigueur, à l’exception de ce qui est prévu au point 5.3.3.2.

5.3.3.2. A compter de la période de référence courant du 1er juin 2026 au 31 mai 2027 :
  • Le solde du compteur COR au 31 mai N sera reporté sur la période suivante (période 1er juin N / 31 mai N+1). Il devra être soldé dans les 12 mois (soit au plus tard le 31 mai N+1).
  • Au-delà, si les heures n’ont pas été prises, elles seront perdues, sauf dépôt sur le CET conformément aux règles actuellement définies par notre accord du 24 novembre 2015 modifié par avenant du 26 janvier 2024.

La première mise en œuvre de ces modalités sera appliquée au report de la période de référence du 1er juin 2026 au 31 mai 2027 sur la période du 1er juin 2027 au 31 mai 2028.





5.3.4 Régime juridique

Les périodes de repos ne constituent pas du travail effectif, sauf pour l'acquisition de RTT. En revanche, elles sont prises en compte pour le calcul des autres droits du salarié.
Les périodes de repos sont rémunérées sur la base du salaire de base.

5.3.5 Rupture du contrat de travail

Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevra une indemnité ayant le caractère de salaire et correspondant à ses droits acquis.
Ces dispositions sont applicables quelle que soit la nature de la résiliation du contrat de travail.

5.4 Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent (RCE).

5.4.1. En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé par un temps de repos équivalent, dénommé RCE.

Le RCE ne pourra être mis en œuvre que sous réserve de rétribuer intégralement les heures concernées (à savoir paiement de l'heure et de la majoration afférente).

Le RCE attribué dans ce cadre le sera conformément aux dispositions conventionnelles applicables, soit actuellement un repos équivalent au droit à paiement, à savoir avec application du temps de majoration correspondant au rang des heures supplémentaires concernées. Par exemple, une heure supplémentaire majorée de 25 %, ouvrira droit à un repos de 1 h 25 centièmes si son paiement est totalement remplacé par un repos.

Il est rappelé que les heures supplémentaires faisant l'objet d'un repos compensateur équivalent intégral (correspondant à chaque heure supplémentaire et à la majoration afférente) ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
A ce repos, s'ajoutera, le cas échéant, la contrepartie obligatoire en repos.

À la fin de chaque mois, les salariés ayant effectués des heures supplémentaires dans le cadre défini au présent accord, devront indiquer au service ressources humaines par mail s'ils souhaitent que lesdites heures soient rétribuées en argent ou en RCE.

Chaque mois, les salariés seront informés de leurs droits à RCE (droits acquis au cours du mois, droits utilisés au cours du mois, cumul des droits acquis) sur le logiciel utilisé dans l’entreprise et sur leur bulletin de paye.

Les droits à RCE acquis pourront être utilisés conformément aux dispositions conventionnelles, soit actuellement, dès qu'une demi-journée aura été cumulée. Chaque salarié devra utiliser ces droits acquis avant la fin de la période de référence de chaque année considérée (1er juin au 31 mai).

A défaut de diligence du salarié dans le délai précité, la Direction sera en droit d'imposer à ce dernier la prise effective de ses droits à RCE et fixera unilatéralement la date du ou des jours de repos en découlant.

La demande devra être formulée par le salarié après échange avec la hiérarchie pour tenir compte des besoins du service. Elle peut s'opposer à la demande en raison d'impératifs de service.

5.4.2. A compter de la période de référence courant du 1er juin 2026 au 31 mai 2027 :
  • Le solde du compteur RCE au 31 mai N sera reporté sur la période suivante (période 1er juin N / 31 mai N+1). Il devra être soldé dans les 12 mois (soit au plus tard le 31 mai N+1).
  • Au-delà, si les heures n’ont pas été prises, elles seront perdues, sauf dépôt sur le CET conformément aux règles actuellement définies par notre accord du 24 novembre 2015 modifié par avenant du 26 janvier 2024.

La première mise en œuvre de ces modalités sera appliquée au report de la période de référence du 1er juin 2026 au 31 mai 2027 sur la période du 1er juin 2027 au 31 mai 2028.



Article 4 – Congés payés


A partir du 01 avril 2026, il est créé l’article X « MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES » au sein de l’accord du 24 novembre 2015 rédigé comme suit :

X – MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISES DES CONGES PAYES

a – Acquisition et prises des congés payés pour les salariés travaillant à temps plein et pour les salariés autonomes titulaires d’une convention de forfait en jours

A compter de la période de référence courant du 1er juin 2026 au 31 mai 2027 :
  • Les congés payés sont acquis en fin de mois, et en jour ouvré ou quantième de jour ouvré.
Ils peuvent être pris par journée ou demi-journée.
  • Les compteurs de congés payés sont exprimés en jours ouvrés.

En conséquence, il ne sera plus possible pour un salarié de poser une absence congés payés en heures, et donc plus possible d’additionner des heures de congés payés et des heures de RTT pour une seule et même absence.

b – Acquisition des congés payés pour les salariés horaires à temps partiel

A compter du 1er janvier 2027 :

  • Un salarié à temps partiel travaillant tout le mois acquerra 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois (quelle que soit sa durée de travail contractuelle).
Il acquière donc 25 jours ouvrés de congé payés s’il travaille toute la période de référence (du 1er juin N au 31 mai n+1), quelle que soit sa durée de travail contractuelle.

A titre transitoire, les compteurs de CP des salariés seront « convertis » en application de cette nouvelle règle sur le bulletin de paye de janvier 2027.

  • Les règles de décompte des congés payés applicables aux salariés à temps complet leurs seront donc applicables.
Par exemple :
  • Pour une personne ne travaillant pas le mercredi :
  • En congé du lundi au vendredi : 5 jours de congé sont décomptés.
  • En congé du mercredi au mercredi suivant : le 1er jour de congé pris en compte est le jeudi et le décompte s’effectue jusqu’au mercredi suivant inclus, soit 5 jours décomptés.
  • En congé le vendredi : 1 jour de congé décompté.
  • Pour une personne ne travaillant pas le lundi :
  • En congé du lundi au vendredi : le 1er jour de congé pris en compte est le mardi et le décompte s’effectue jusqu’au lundi suivant inclus, soit 5 jours de congé décomptés.
  • En congé du mercredi au mercredi suivant : 5 jours de congé décomptés.
  • En congé le vendredi : 2 jours de congés sont décomptés, le congé se terminant le lundi suivant inclus.

Les demandes de congés payés sur des jours isolés feront l’objet d’une validation spécifique de la part du manager afin d’éviter toute rupture d’égalité.

Article 5 – Autres modalités d’adaptations


A partir du 01 avril 2026, il est créé l’article XII « AUTRES MODALITES D’ADAPTATIONS » à l’accord du 24 novembre 2015 rédigé comme suit :


XII – AUTRES MODALITES D’ADAPTATION

12.1. Report des congés payés, congés ancienneté, congés supplémentaires pour enfant à charge et RTT

A compter de la période de référence courant du 1er juin 2026 au 31 mai 2027, le report cumulé des congés payés, congés ancienneté, congés supplémentaires pour enfant à charge et RTT (les RTT concernant les seuls salariés horaires et dans la limite de 1 jour de RTT reportable d’un exercice à l’autre conformément aux dispositions prévues à l’article III.3 de l’accord du 24 novembre 2015 modifié par l’article 1 des présentes) sera de 5 jours maximum pour l’ensemble des salariés de la société.

La première mise en œuvre de ces modalités sera effectuée au report de la période de référence du 1er juin 2026 au 31 mai 2027 sur la période du 1er juin 2027 au 31 mai 2028.

Il n’est pas possible de reporter des JNT.

Le placement en CET des congés payés, JNT, congés ancienneté et RTT restera possible, conformément aux règles actuellement définies par notre accord du 24 novembre 2015 modifié par avenant du 26 janvier 2024.

12.2. Les congés supplémentaires acquis du fait d’un jour férié tombant un samedi ou d’un jour férié tombant sur un jour non travaillé ne seront reportables sur l’exercice suivant que lorsque le jour supplémentaire sera acquis au titre du mois de mai.

Il ne sera pas possible de placer de tels congés sur le CET.



Article 6 – Information/Consultation du CSE


Le présent avenant a fait l’objet, préalablement à sa signature, d’une information/consultation du CSE, le 26 mars 2026.


Article 7 – Champ d’application, durée, entrée en vigueur, suivi et revoyure


1) Le présent avenant s’applique à tous les établissements de la société RAYNET, actuels et futurs, dès lors qu’ils sont situés en France et à tous les salariés de la société, quels que soient la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail.

2) Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 01 avril 2026 pour une durée indéterminée et sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées ci-après.
Il s’incorpore aux dispositions de l’accord du 24 novembre 2015.

3) Les dispositions de l’article IX de l’accord du 24 novembre 2015 en matière de suivi et de revoyure sont applicables au présent avenant.

4) Le présent avenant emporte dénonciation ou révision de plein droit des dispositions antérieures portant sur le même objet quelle que soit leur source juridique (accord d’entreprise, usages, engagements unilatéraux, accord atypiques, …). Les dispositions du présent avenant s’y substituent pleinement à compter de sa date d’entrée en vigueur.

En outre, les dispositions du présent avenant se substituent intégralement à toutes dispositions de la Convention collective nationale de la Métallurgie portant sur les mêmes sujets.

Article 8 - Révision et dénonciation


1) Le présent avenant pourra être révisé, en tout ou partie, dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les parties à la révision, les modalités et les délais dans lesquels une telle révision doit intervenir et applicables à la Société à la date de proposition de la révision.

Sauf dispositions légales contraires :
  • Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle,
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans les 2 mois à partir de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En l’absence de conclusion d’un tel avenant, elles demeureront également en vigueur.


En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, d’adapter le présent avenant.

2) Le présent avenant pourra être dénoncé (par la Société, les signataires et adhérents, voire le cas échéant les représentants du personnel ou le personnel) dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les auteurs de la dénonciation, les modalités et les délais dans lesquels une telle dénonciation doit intervenir et applicables à la Société à la date considérée.

Sauf si le Code du travail prévoit un délai plus long, une telle dénonciation interviendra moyennant un préavis de 3 mois.

Sauf si le Code du travail ne prévoit pas l’accomplissement de ces formalités, cette dénonciation sera déposée auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes compétents.


Article 9 - Formalités


Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la Société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent avenant sera déposé par la Société auprès de la DREETS selon les modalités et formes requises par la règlementation.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.

Le présent avenant sera affiché au sein de la Société et consultable sur l’Intranet.


Article 10 - Autres dispositions


Les autres dispositions de l’accord conclu le 24 novembre 2015 et de l’avenant du 26 janvier 2024, non-visées ci-dessus, restent quant à elles, inchangées.

Fait à Grenoble, le 26 mars 2026, en 3 exemplaires originaux.


Pour la société RAYNETPour l’organisation syndicale CFDT

Directrice des Ressources Humaines








(1) Parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite “ Lu et approuvé ”

Mise à jour : 2026-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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