Accord d'entreprise Rayonier A.M. Tartas

Avenant à l'accord NAO du 16 avril 2024

Application de l'accord
Début : 20/09/2024
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société Rayonier A.M. Tartas

Le 19/09/2024


AVENANT à l’ACCORD NAO du 16 AVRIL 2024
Entre :
La Société RAYONIER AM Tartas, dont le siège est situé 1154 avenue du Général Leclerc – 40400 TARTAS, représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur Usine, dûment mandaté.
Ci-après dénommée la Direction
D’une part,
Et, les Organisations syndicales :
  • L’organisation syndicale C.G.T, représentée par le Délégué syndical
  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par le Délégué syndical
Ci-après dénommées les « OS » (Organisations Syndicales)
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées les « Partenaires sociaux »
En préambule,
Conformément à l’accord NAO du 16 avril 2024, les Partenaires sociaux se sont réunis les 05, 10, 17 et le 19 septembre 2024 dans le cadre d’une revoyure afin de faire un point d’étape sur l’évolution de l’activité dans l’entreprise et de l’inflation au cours des 3 premiers trimestres de l’année 2024.
Outre les signataires de l'accord, ont participé à ces réunions 4 salariés composant la délégation C.G.T. ainsi que des membres du Service des Ressources Humaines.
À la suite de ces discussions, les Partenaires sociaux ont convenu de nouvelles mesures sur les rémunérations.
Ainsi, le présent avenant complète l’accord NAO du 16 avril 2024 sans s’y substituer et ses autres dispositions demeurent inchangées.
En conséquence de quoi, il est arrêté ce qui suit :
Champ d’application
Les dispositions contenues dans le présent avenant s’appliquent aux salariés inscrits à l’effectif à la date de la signature de l’accord, ainsi qu’à tous les salariés et intérimaires ayant quitté l’entreprise pour quelque raison que ce soit, entre le 1er Janvier 2024 et le 1er Septembre 2024.

Les Partenaires sociaux conviennent que compte tenu de la revalorisation du salaire minimum de croissance, les alternants ne sont pas éligibles aux mesures d’augmentation générale mentionnées ci-après.
Augmentations des rémunérations
STATUTS OETAM
À effet du 1er janvier 2024, les salaires de base mensuels bruts sont majorés de 2,5% pour tous les OETAM, exceptés les stagiaires et les contrats en alternance dont la rémunération n’est pas liée aux grilles de rémunération de l’entreprise.
En conséquence, les nouvelles valeurs du point sont les suivantes à effet du 1er janvier 2024 :
  • Part fixe :5,6027
  • Part Variable :5,5673
STATUTS CADRES – COEFFICIENTS < 500
À effet du 1er janvier 2024, les salaires de base mensuels bruts sont majorés de 1,5% pour tous les cadres dont le coefficient hiérarchique est strictement inférieur à 500 à la date de signature de l’accord.
Pour cette même catégorie de salariés cadre, il est constitué une enveloppe correspondant à 1% de la somme des salaires de base mensuels bruts (rubrique de paie n°220), versés au cours du mois de septembre 2024 à l’effectif de la catégorie (cadre, coefficient < 500), et présents à la date de signature de l’accord.
Cette enveloppe sera répartie en concertation avec la hiérarchie sous forme d’augmentations individuelles, de manière que la somme mensuelle des augmentations individuelles attribuées soit égale à l’enveloppe définie ci-dessus. Ces augmentations individuelles seront appliquées rétroactivement à compter du 01 janvier 2024.
STATUTS CADRES – COEFFICIENTS ≥ 500
Pour les cadres dont le coefficient hiérarchique est supérieur ou égal à 500 à la date de signature de l’accord.
Il est constitué une enveloppe correspondant à 2.5% de la somme des salaires de base mensuels bruts (rubrique de paie n°220), versés au cours du mois de septembre 2024 à l’effectif de la catégorie (cadre, coefficient ≥ 500), et présents à la date de signature de l’accord.
Cette enveloppe sera répartie en concertation avec la hiérarchie sous forme d’augmentations individuelles, de manière que la somme mensuelle des augmentations individuelles attribuées soit égale à l’enveloppe définie ci-dessus. Ces augmentations individuelles seront appliquées rétroactivement à compter du 01 janvier 2024.
---
Pour l’ensemble des salariés concernés, le calcul rétroactif prendra en compte les bulletins de paie établis pour les mois de janvier 2024 à septembre 2024, avec un versement prévu en principe sur le bulletin de paie du mois d'octobre 2024.
Les salariés qui le souhaitent auront la faculté de demander, de manière confidentielle, une annexe individuelle détaillant les éléments de paie pris en compte pour le calcul de la rétroactivité.
Travail occasionnel en cycle de nuit
À compter du 1er septembre 2024, les salariés dont le cycle de travail habituel ne comprend pas les plages horaires dites « factions de nuit », telle que définies par les accords en vigueur au sein de l’entreprise, percevront pour chaque « faction de nuit » effectivement travaillée, une majoration horaire égale à leur « taux horaire normal » tel que calculé actuellement selon les modalités en vigueur au sein de l’entreprise.
À partir du 1er septembre 2024, cette majoration se substitue, entre autres, à la prime dite « Prime de nuit ATB » et à tous les autres avantages attribués jusqu'à ce jour aux salariés effectuant exceptionnellement des « factions de nuit », notamment les contreparties non obligatoires en temps de repos, à l'exception de l'indemnité de repas de nuit lorsqu'elle est due en application des dispositions en vigueur.
Il est expressément convenu que cette majoration ne s'applique que les 10 premières factions de 8 heures effectuées sur les plages horaires dites « factions de nuit » au cours de l’année civile considérée. Au-delà de ces 10 factions, les factions effectivement travaillées sur ces plages horaires dites « de nuit » seront traitées en paie selon les règles applicables aux salariés dont le cycle de travail habituel comprend les plages horaires dites « factions de nuit »
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas, entre autres :
  • Aux salariés dont le cycle de travail habituel inclut les plages horaires dites « factions de nuit » ou définies comme tel par toutes dispositions applicables au sein de l’entreprise, notamment les salariés travaillant en équipes successives alternantes dits « factionnaires » ou « postés » ou « 6x8 », etc.
  • Aux temps de travail effectués dans le cadre des dispositifs dits « d’astreinte » ;
  • Aux cas de force majeure qui pourraient survenir (opérations de secours, catastrophes naturelles, etc…), et plus généralement à toute situation de travail qui n’est pas en relation avec l’activité normale de l’entreprise.

Indemnité de panier de nuit
À effet du 1er septembre 2024, le montant unitaire de l’indemnité de panier de nuit en vigueur au sein de l’entreprise est fixé à 0.9125 euros par heure, à savoir 7.3 euros par nuit complète travaillée (8 heures à ce jour)
Le montant unitaire de l'indemnité de panier de nuit sera augmenté au fur et à mesure de l'augmentation du plafond d'exonération des contributions sociales, et ce tant que le montant de l'indemnité par nuit complète travaillée (soit 8 heures à ce jour) demeurera inférieur à 8 euros.
Pour l’application de ces dispositions, le plafond d’exonération des contributions sociales sera pris en compte au premier jour du mois suivant la date de publication sur le site national de l’URSSAF. Référence Urssaf : Repas sur le lieu de travail en raison des conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera dès le lendemain de la signature de l’accord, sauf dates spécifiques d’application de certaines mesures, expressément indiquées dans les parties concernées.
L’entrée en application du présent accord marque la fin de la négociation annuelle obligatoire 2024 ouverte en Février 2024. La négociation annuelle obligatoire 2025 sera dûment ouverte à la date anniversaire de l’ouverture de la NAO 2024, à savoir début Février 2025.
Révision
Le présent accord pourra être révisé dans le cadre des dispositions légales.
À cet égard, toute demande de révision, notamment au regard de la situation économique et sociale de la société, devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.
Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent protocole d'accord est établi en 4 exemplaires originaux, l'un pour chacune des parties signataires et pour les formalités de dépôt.
Il fera l’objet des dépôts réglementaires auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités compétente. Il sera également déposé au Conseil de Prud’hommes de DAX.
Dans le cadre des dispositions légales et au regard de la confidentialité de certaines dispositions, les parties conviennent de publier partiellement le présent accord et de ne pas faire figurer les montants en lien avec la rémunération.
Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives, puis communiqué au personnel par voie d'affichage et via l’intranet de l’entreprise.
---
Fait à Tartas, le 19 septembre 2024 en 4 exemplaires de 5 pages.
Pour La Direction
Pour les Organisations Syndicales

Pour la CGT

Pour la CFE-CGC

Mise à jour : 2024-10-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas