La société Rayonier A.M Avébène, dont le siège situé 221 route du stade à Tartas (40400), représentée par le Directeur Usine,
Ci-après dénommée
« l’Entreprise »
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale C.G.T, représentée par le délégué syndical,
Ci-après dénommées
« l’organisation syndicale »
D’autre part,
Ci-après dénommées
« les parties »
Il a été conclu le présent accord en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur à la date du présent accord,
PREAMBULE
Depuis plusieurs années, la stratégie de RYAM se déploie autour du développement durable et des produits biosourcés tels que les biocarburants ou les bioraffineries.
RYAM Avebene a décidé de faire évoluer ses activités en travaillant à la fabrication de Bioéthanol de 2nde génération sur base lignocellulosique.
Cette diversification de la production a nécessité la réorganisation du travail des salariés impliquant une refonte de la classification des emplois.
RYAM Avebene relevant de droit de la CCN « Chimie : industries » (IDCC 44), les parties se sont réunies afin de négocier la nouvelle grille de classification des emplois sur la base des critères définis au sein de ladite CCN.
Article 1 – Objet
Le présent accord permet :
D’organiser et positionner les emplois en fonction de leur contenu dans une grille de classification,
De donner de la visibilité aux salariés sur les moyens d’évolution,
De développer la mise en place de parcours professionnels en favorisant une évolution professionnelle des salariés.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, présents et futurs, titulaires soit d’un contrat de travail à durée indéterminée, soit d’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit le motif de recours, travaillant à temps plein ou à temps partiel, étant entendu que les salariés présents à la date de signature du présent accord conserveront les acquis et avantages issues de Décision Unilatérale de l’Employeur du 1er avril 2017, dénoncée le 20 novembre 2023.
Article 3 – Emplois recensés par catégorie socio professionnelle
Compte tenu de la nouvelle organisation du travail issue de l’accord d’entreprise du 30 juin 2023, les parties se sont entendues afin de bâtir la nouvelle classification des emplois selon un des critères issus de la CCN « Chimie : industrie », à savoir :
Les emplois sont identifiés selon une définition des classifications par groupe (de I à V) avec les coefficients hiérarchiques correspondants, selon le niveau de technicité par poste.
Article 4 - Pesées des emplois
La grille de classification des emplois comprend une échelle hiérarchique organisée en 5 groupes (groupe I à V) intégrant pour chacun d’eux une organisation en niveaux. Une présentation de la grille de classification des emplois est détaillée en annexe 1.
L’organisation des niveaux par groupe est fonction d’une définition des emplois reposant sur les critères suivants :
le contenu d’activité : nature du travail et degré de difficulté des travaux à exécuter ;
la responsabilité : fait d’être garant de ses actes professionnels dans le cadre des instructions et directives qui sont données ;
les informations traitées / et la communication : ensemble des exigences pour la réception, la perception, le traitement et l’émission des informations ;
l’autonomie : degré de liberté ou d’initiative dont la personne dispose dans la réalisation de son travail, en tenant compte des consignes, instructions et directives reçues dans le cadre de l’organisation du travail ;
les connaissances requises : ensemble des savoirs nécessaires pour tenir un emploi. Ce critère vise aussi bien les connaissances acquises par voie scolaire, par la formation continue et/ou par l’expérience professionnelle.
Sur la base de la définition des emplois et des critères classants, est affecté un coefficient hiérarchique de rémunération. L’attribution du coefficient hiérarchique se déduit d’une vérification de cohérence entre le référentiel d’activité de chaque poste et les définitions d’emploi et critères associés. La classification joue ainsi un rôle déterminant en matière de positionnement, de rémunération et de développement des parcours professionnels par la visibilité données aux salariés sur les moyens de leurs évolutions.
Article 5- Modalités de mise en œuvre de la classification des emplois
Chaque salarié se verra notifier par avenant au contrat de travail, son positionnement dans la nouvelle Classification des emplois de l’Entreprise avec indication :
Du poste
Du coefficient, du groupe de rattachement (I à V) et de la catégorie socio professionnelle
De la rémunération.
Il sera également joint à cette notification, à titre indicatif et sans valeur contractuelle, la fiche de poste correspondant au positionnement de chaque salarié, étant précisé que les attributions décrites ne présenteront ni un caractère exhaustif ni un caractère définitif. Elles pourront être modifiées à la seule initiative de l’employeur.
Article 6- Garanties accordées aux salariés lors de la mise en application de la nouvelle classification
La mise en place de cette nouvelle classification entraîne l’attribution d’un groupe et d’un coefficient et ne pourra, en aucun cas, entraîner une diminution de la rémunération des salariés présents dans l’entreprise le jour de la mise en place de la Classification.
Article 7 – Suivi de l’application de l’accord
Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année suivant son entrée en vigueur et sera réitéré tous les deux ans.
Article 8 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par les Parties.
Toute demande de révision doit être obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sur les thèmes dont il est demandé la révision. Cette demande doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge aux Parties Signataires.
Le plus rapidement possible – et au plus tard dans un délai raisonnable de 1 mois après la convocation à négocier la révision – les parties devront se réunir en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit aux dispositions modifiées du présent accord dès son entrée en vigueur après mise en œuvre des formalités de dépôt.
Article 9 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou plusieurs des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord constituant un tout indivisible, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle, à moins que les Parties signataires n’y consentent.
Une nouvelle négociation devra s’engager à la demande d’une des Parties Signataires dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Elle pourra aboutir à un accord, y compris avant l’expiration du préavis.
Article 10 – Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de sa signature.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en 2 exemplaires, soit une version signée des parties et une version publiable anonymisée. Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Dax.
Fait à Tartas en 4 exemplaires originaux, Le 05/12/ 2023
Pour l’Entreprise :
Pour les Organisations Syndicales :
Le Directeur d’Usine
Le Délégué Syndical CGT
NB : Chaque page devra faire l’objet d’un paraphe de la part de chaque signataire qui feront précéder leur signature de la mention « lu et approuvé ».