Accord d'entreprise RAYONIER A.M. AVEBENE

Protocole d'accord NAO sur la rémunération, temps de travail, QVT, égalité H/F et partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/12/2019

13 accords de la société RAYONIER A.M. AVEBENE

Le 05/04/2019


Protocole d’accord NAO sur la rémunération, temps de travail, QVT,
égalité H/F et partage de la valeur ajoutée

Entre les soussignées :


La société Rayonier A.M. Avebene, société par actions simplifiée au capital de 816 000 €, dont le siège social est situé 221 route du stade 40400 TARTAS,

représentée par le Directeur, et par le Directeur Ressources Humaines, dûment habilités à l’effet de la signature des présentes,

d'une part,


Et


L’organisation syndicale représentative suivante :

  • CGT représentée par son délégué syndical,

d'autre part,

Préambule


Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2019, portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, la qualité de vie au travail et l’égalité femmes / hommes dans l’entreprise, la Direction et l’ensemble des organisations syndicales sont convenues à l’unanimité des dispositions suivantes et examen de l’intégralité des données présentées dans le cadre de la loi.

Article 1 : Augmentations générales et partage de la valeur ajoutée


Les salariés présents à la date de signature du présent accord bénéficient des dispositions suivantes :

  • Pour le personnel non cadre :
  • Augmentation générale de la part fixe du point 100, établie à 0,1419 à la date de signature du présent accord, nouvelle valeur 0,2059 au 1er avril 2019.
  • Augmentation générale de la part variable du point 100, établie à 5,5442 à la date de signature du présent accord, nouvelle valeur 5,5802 au 1er avril 2019.

Ces dispositions amènent à augmenter les salaires de 1,1 % en moyenne en avril 2019 avec une répartition de 1,18 % pour les plus bas salaires et 0,98 % pour les plus hauts salaires.

Puis
  • Augmentation générale de la part fixe du point 100, établie à 0,2059 au 1er avril 2019, nouvelle valeur 0,2074 au 1er juillet 2019.
  • Augmentation générale de la part variable du point 100, établie à 5,5802 au 1er avril 2019 nouvelle valeur 5,6221 au 1er juillet 2019.

Ces dispositions amènent à augmenter les salaires de 0,75 % en juillet 2019 avec une répartition égale pour tous les coefficients.

Ainsi au cumul sur l’année 2019, les salaires augmenteront de 1,85 % en moyenne, réparti de 1,73 % pour les plus hauts coefficients à 1,93 % pour les plus bas coefficients.

Il est convenu que la valeur des points est arrondie à 4 chiffres après la virgule (arrondi au plus proche).

  • Pour le personnel cadre 1.7 % soit une :
  • Augmentation des salaires forfaitaires de 0,85 % au 1er avril 2019,
  • Augmentation des salaires forfaitaires de 0,85 % au 1er juillet 2019.

Article 2 : Autres dispositions sur le partage de valeur ajoutée


A compter de la signature du présent accord, d’autres dispositions sont mises en œuvre :

  • Les calculs de la prime de vacances sont réalisés sur la période du 1er juillet N au 30 juin N+1. Le paiement intervenait précédemment au 15 juin de l’année N+1. A compter du présent protocole d’accord le versement de la prime de vacances pour les non cadres interviendra au 31 mai de chaque année.
  • Les calculs de la prime de fin d’année et 13ème mois sont réalisés sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le paiement intervenait précédemment au 15 décembre de l’année. A compter du présent protocole d’accord le versement de la prime de vacances pour les non cadres interviendra au 30 novembre de chaque année ainsi que le 13ème mois pour l’ensemble des salariés.

Article 3 : Temps de travail

L’accord sur le temps de travail a été signé en 2017. Un accord d’astreinte permettant de mieux encadrer nos pratiques a été signé fin mars 2018.

Article 4 : Qualité de vie au travail

  • Engagement sécurité

La sécurité est un élément clé chez Rayonier A.M. et donc naturellement sur le site de Tartas. Notre engagement individuel et collectif de progresser passe également par la capacité des femmes et des hommes à travailler en sécurité.

Article 5 : Egalité Femmes / Hommes

Au regard des échanges dans le cadre de cette NAO, l’entreprise s’engage à poursuivre sa politique visant à ne faire aucune discrimination liée au sexe des personnes. Les données chiffrées démontrent qu’il n’y a aucune discrimination dans ce domaine et à fortiori à poste équivalent.

Article 6 : Dépôt


Un exemplaire du présent accord sera adressé à la DIRECCTE des Landes ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes compétent.
Cet accord fera l’objet d’une publication par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la Direction.

Fait à Tartas le 5 avril 2019.
En 2 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.

Pour la directionPour la CGT








Directeur UsineDélégué Syndical C.G.T.






Directeur Ressources Humaines

NB : Chaque page devra faire l’objet d’un paraphe de la part de chaque signataire qui feront précéder leur signature de la mention « lu et approuvé ».
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