RAZEL-BEC, situé 3 rue René Razel – Le Christ de Saclay – 91 892 Orsay Cedex, immatriculé au RCS d’Evry sous le numéro 562 136 036
Dûment représentée par XXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général Ci-après dénommée « la Société » D’une part, Et les
organisations syndicales représentatives au sein de « la Société »,
FO représenté par XXXXXXXXX
CGT représenté par XXXXXXXXX
CFE-CGC représenté par XXXXXXXXX
UNSA représenté par XXXXXXXXX
Ci-après dénommées les « Organisations syndicales » D’autre part,
Préambule :
Le don de jours de repos par un salarié au bénéfice d'un autre est né d'un mouvement de solidarité initié par des salariés qui avaient décidé de faire don à un de leurs collègues, dont l'enfant était gravement malade, de jours de repos pour lui permettre, avec l'accord de la direction, de rester près de son enfant sans perte de revenu.
C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux de la société RAZEL-BEC ont établi un accord d’entreprise en ce sens le 4 mai 2016.
Les partenaires sociaux ont souhaité établir un second accord sur les dons de jours de repos qui concerneraient les salariés faisant face à d’autres situations qu’un enfant gravement malade.
La démarche telle que décrite dans le présent accord s’inscrit dans une politique de responsabilité sociale et de qualité de vie pour les salariés de l’entreprise, le don de jours de congé étant un dispositif de cohésion sociale basé sur les valeurs prônées par l’entreprise telles que l’esprit d’équipe et l’entraide.
Le don de jours de repos est basé sur le volontariat et la solidarité entre les salariés avec le soutien de l’entreprise.
A la suite de la réunion de négociation qui a eu lieu le 9 avril 2024, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champs d’application
Le dispositif de dons de jours de repos est applicable aux salariés de l’entreprise Razel-Bec en CDI, CDD, CDIC ayant acquis au moins 1 année d’ancienneté pour les salariés bénéficiaires et sans condition d’ancienneté pour les salariés donnateurs. Pour des raisons administratives, les contrats en alternance et les stagiaires sont exclus du dispositif.
Article 2 – Situations permettant le don de jours de repos
Le dispositif de don de jours de repos est applicable aux situations suivantes :
Article 2.1 – Conjoint présentant un handicap ou en perte d’autonomie
Le dispositif de don de jours de repos peut bénéficier à un salarié dont le conjoint / partenaire lié par un pacte civil de solidarité présente un handicap ou une perte d’autonomie.
Le salarié bénéficiaire du dispositif doit alors fournir à l’appui de sa demande les pièces suivantes :
Tout document permettant d’attester le lien du salarié avec la personne afin de justifier la mise en œuvre du présent accord.
Lorsqu’il s’agit d’un handicap, La décision prise en application de la législation de la sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80% ;
Lorsqu’il s’agit d’une perte d’autonomie avec un niveau de GIR de 1 à 4, la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au titre d’un classement dans les groupes I et II de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ;
Article 2.2 – Parent présentant un handicap ou en perte d’autonomie
Le dispositif de don de jours de repos peut bénéficier à un salarié dont le père ou la mère présente un handicap ou une perte d’autonomie.
Le salarié bénéficiaire du dispositif doit alors fournir à l’appui de sa demande les pièces suivantes :
Tout document permettant d’attester le lien du salarié avec la personne afin de justifier la mise en œuvre du présent accord.
Lorsqu’il s’agit d’un handicap, La décision prise en application de la législation de la sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80% ;
Lorsqu’il s’agit d’une perte d’autonomie avec un niveau de GIR de 1 à 4, la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au titre d’un classement dans les groupes I et II de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ;
Article 3 - Salarié bénéficiaire des dons
Afin qu’un salarié puisse bénéficier de don(s) de jours de congés ou de repos, il doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
Etre salarié de l’entreprise à la date de l’ouverture du recueil de dons
Ne pas être en préavis de départ ou faire l’objet d’une procédure de départ des effectifs
Ne pas être en période d’essai
Avoir consommé toutes les possibilités d’absences, c'est-à-dire :
Les RTT à l’exclusion des jours nécessaires pour les périodes de fermeture de l’entreprise
Les jours de congés payés, d’ancienneté et de fractionnement, à l’exclusion des jours nécessaires pour les périodes de fermeture de l’entreprise
Les jours de modulation ou de récupération
Le CET
Le don doit intervenir lors d’une période de recueil de dons de jours. Il n'est pas possible de céder des jours de repos à des bénéficiaires en dehors de ces périodes.
Article 4 - Salarié donateur et jours cessibles
Le salarié donateur n’est soumis à aucune condition d’ancienneté.
Le salarié donateur doit être salarié de la société Razel-Bec.
Le don entre salariés appartenant à des entreprises différentes n’est pas possible, peu importe qu’elles appartiennent au même groupe.
Tous les jours de repos acquis peuvent être cédés. Il peut s'agir :
Jours de fractionnement
De la 5ème semaine de CP
Congés d’ancienneté
De RTT pour les ETAM et Cadres de Bureaux et les salariés en forfait jour, les jours ou heures de modulation ne peuvent pas être cédées
Des temps stockés sur le CET
Ces temps doivent être disponibles, il n’est pas possible de céder des jours ou des heures par anticipation.
Les temps cédés en heures doivent être un multiple de 7 heures afin de permettre un décompte en jours complets.
Article 5 – Mise en œuvre
Article 5.1 – Procédure de demande de dons
Le salarié devra demander le bénéfice du dispositif de dons de jours de repos par écrit à la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise.
Le salarié devra joindre à sa demande, selon les situations, les documents cités en article 2 du présent accord.
Article 5.2 – Période de recueil de dons
Dès réception de la demande de dons telle que définie au présent accord, la Direction des Ressources Humaines déclenchera le processus par une prise de contact avec le salarié afin de déterminer les modalités de communication autour de sa situation.
Dans un second temps, la communication définie avec le salarié demandeur sera déployée et la période de recueil de dons sera alors ouverte.
Cette période de recueil de dons sera limitée dans le temps à 1 mois maximum à partir de la 1ère communication.
Le don de jours peut intervenir à n’importe quel moment durant cette période de recueil et sans accord préalable de l’employeur.
Le don prend la forme d'une renonciation définitive et sans contrepartie à tout ou partie des jours de repos non pris par le donateur, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps. A cet effet, un bulletin d’intention de don de jours à un salarié concerné par le présent accord (annexe 1) devra être complété par le salarié donateur. En fin de période de recueil de dons, la Direction RH confirmera la possibilité de don au salarié donateur. Si le don de jour est confirmé comme possible auprès du donateur, en cas de don de jours de congés payés, fractionnement ou ancienneté, le salarié donateur devra alors compléter le bulletin de la CNETP (annexe 2) spécifiquement prévu à cet effet.
La direction s’engage à respecter les souhaits en matière d’anonymat du bénéficiaire et du donateur.
Article 5.3 – Limites de dons
Chaque situation permettant le recueil de dons de jours de repose est limitée comme suit :
Conjoint présentant un handicap ou en perte d’autonomie (art. 2.2 du présent accord) : 14 jours ouvrés bénéficiaire ;
Parent présentant un handicap ou en perte d’autonomie (art. 2.3 du présent accord) : 7 jours ouvrés bénéficiaire ;
Dans le cas où le nombre de jours cédés est supérieur aux limites fixées ci-dessus, alors la période de recueil de dons sera arrêtée et les derniers dons ne pourront pas être acceptés.
Article 5.4 – Consommation des dons par le bénéficiaire
Afin de permettre la consommation des jours donnés, le nouveau motif d’absence rémunérée « absence pour enfant gravement malade » est renommé « congé don de jours ».
Les modalités de calcul du nombre de jours donnés au bénéficiaire sont les suivantes :
Les jours cédés sont valorisés au taux horaire du salarié donateur
A partir du taux horaire du bénéficiaire, la somme obtenue est transformée en un nombre de jours. Dans un esprit de solidarité, la direction arrondira systématiquement ce résultat au jour supérieur.
Le congé don de jours pourront être pris en continu ou de manière fractionnée.
Le processus de demande de dons de jour pourra être renouvelé une fois dans les 12 mois suivant la 1ère demande.
La période de « congé don de jour » est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, des RTT et de l’ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant son absence
Le bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence.
Le processus décrit au travers de cet accord pourra être raccordé avec les dispositifs légaux tels que le congé de présence parental si la situation du salarié le permet.
Article 5.5 – Mise en œuvre et suivi de l’accord
Après la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par un courrier via MyPrimobox et au travers des CSE de l’entreprise.
Chaque campagne de recueil de dons sera répertoriée dans le bilan de politique sociale de l’entreprise.
D’une manière plus générale, il sera effectué un bilan annuel du dispositif avec la commission du CSEC traitant du logement et soutien social afin d’échanger sur le fonctionnement et les apports de ce dispositif de solidarité.
Article 6 – Dispositions générales
Article 6.1 - Champ d'application du présent accord
Le présent accord s'applique aux salariés de Razel-Bec SAS.
Article 6.2 - Durée de l'accord
Le présent accord est applicable à compter du 1er mai 2024 pour une durée déterminée de 2 ans, soit jusqu’au 30 avril 2026.
Article 6.3 - Adhésion
Peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale représentative de salariés.
L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et fait l'objet d'un dépôt conformément à l’article D2231-2 du code du travail.
Article 6.4 - Révision
En application du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires ou adhérente a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.
En cas de disparition d’une partie signataire (démission, licenciement, élections professionnelles), l’avenant de révision pourra faire l’objet d’une négociation avec une partie non-signataire mais représentative au niveau de la Société.
Par conséquent, la condition relative au consentement unanime à la procédure de révision sera donc remplie même en cas de disparition de l’un des signataires.
La signature de l’accord de révision par une partie non-signataire mais représentative de l’accord devra nécessairement être précédée par l’adhésion préalable de cette partie à l’accord.
La discussion de la demande de révision devra s'engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci à la dernière des parties signataires.
Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d'effet.
Article 6.5 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 6.6 - Notification et publicité
Il a été convenu par l’ensemble des parties que le présent accord devra être publié dans son intégralité et en version anonyme. Conformément au Code du travail, le présent accord sera :
Notifié à chacune des parties
Déposé auprès de la DREETS et du greffe du Conseil des Prud'hommes dont relève la Société.
Fait à Saclay, en 8 exemplaires, le 9 avril 2024
Pour la direction XXXXXXXXX Pour la CGT XXXXXXXXX Pour la CFE-CGC XXXXXXXXX Pour FO XXXXXXXXX
Pour l’UNSA XXXXXXXXX
Annexe 1 – Formulaire de don de jours à un salarié parent d’un enfant gravement malade
A compléter uniquement lors d’une période de don de jours de repos
Annexe 2 – Formulaire de don de congés de la CNETP
A compléter uniquement en cas de don de jours de CP, de fractionnement ou d’ancienneté.