RAZEL-BEC, situé 3 rue René Razel – Le Christ de Saclay – 91 892 Orsay Cedex, immatriculé au RCS d’Evry sous le numéro 562 136 036
Dûment représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général Ci-après dénommée « la Société » D’une part, Et les
organisations syndicales représentatives au sein de « la Société »,
FO représenté par XXXXXXX, délégué syndical central
CGT représenté par XXXXXXX délégué syndical central
CFE-CGC représenté par XXXXXXX, délégué syndical central
UNSA représenté par XXXXXXX, délégué syndical central
Ci-après dénommées les « Organisations syndicales » D’autre part,
Préambule :
Le 4 mai 2016, la Société et les Organisations Syndicales ont conclu un accord relatif au don de jours de repos aux salariés parents d’un enfant gravement malade. Après près de 8 années d’application de cet accord, il a été constaté
Un très grand nombre de donateurs, au-delà du seuil de 40 jours fixé par l’accord et son avenant n°1 ;
Compte tenu de la gravité des maladies permettant l’utilisation de ce dispositif, un plafond qui ne répond pas suffisamment au besoin du parent.
En conséquence, le plafond de 40 jours ouvrés d’absence pour enfant gravement malade apparaît comme trop bas.
C’est dans ce contexte que les organisations syndicales ont demandé une modification du plafond.
Ainsi, il a été convenu de modifier le plafond fixé à l’accord.
Article 1 – Modification du plafond de jours
L’article 5.3 de l’accord relatif au don de jours de repos aux salariés parents d’un enfant gravement malade, modifié par son avenant n°1 est modifié sur 2 points :
La limite de dons de jours à un salarié parent d’un enfant gravement malade fixée à 40 est supprimée, en conséquence, la seule limite de prise de jours d’absence pour enfant gravement malade est celle du nombre de jours ouvrés cédés au bénéficiaire durant la période de recueil de dons.
Le congé devra être pris dans les 12 mois suivant la fin de la période de recueil de don.
Le congé devra être pris par journées entières, sur une période continue ou discontinue.
Les autres clauses de cet article et plus largement de l’accord restent inchangées.
Article 2 – Condition d’ancienneté du salarié bénéficiaire
La condition d’ancienneté du salarié bénéficiaire d’un don de jours pour enfant malade est supprimée.
Article 3 – Notification et publicité
Conformément au Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément au Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé auprès de la DRIEETS et du greffe du Conseil des Prud’hommes dont relève l’entreprise. Il a été convenu par l’ensemble des parties que le présent avenant devra être publié conformément à l’acte de publication spécifiquement conclu pour cet accord.