Accord d'entreprise RBSH

ACCORD COLLECTIF SUR LES JOURS FERIES Avenant n°1 du 26 juin 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société RBSH

Le 26/06/2025




ACCORD COLLECTIF

SUR LES JOURS FERIES
Avenant n°1 du 26 juin 2025

Entre :
Les sociétés composant l’unité économique et sociale (UES) SLO HOSTELS :
  • La société HCP, SASU, dont le siège social est situé 22 rue Royale, 69001 Lyon, représentée par Messieurs XXX et XXX, directeurs généraux,

Assistée de la SELARL AJ PARTENAIRES en la personne de Maître XXX, désigné

Administrateur judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 1er octobre 2024,

  • La société RBSH, SAS, dont le siège social est situé 5 rue Bonnefoi, 69003 Lyon, représentée par Monsieur XXX, président,

Assistée de la SELARL AJ PARTENAIRES en la personne de Maître XXX, désigné

Administrateur judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 1er octobre 2024,

  • La société SLO Nice, SASU, dont le siège social est situé 6B rue des Capucins, 69001 Lyon, représentée par Messieurs XXX et XXX, directeurs généraux,

Ci-après « l’UES »,

D’une part,

Et :
  • L’organisation syndicale représentative au niveau de l’UES SLO HOSTELS, SUD Commerce et services, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué titulaire au CSE désigné en tant que délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

  • Préambule
  • Les parties ont signé le 15 décembre 2023 un accord collectif sur les jours fériés et la journée de solidarité applicable à effet du 1er janvier 2023.
Au terme des deux premières années d’application de l’accord, les parties ont fait les constats suivants :
  • les principes de l’accord ont été difficilement compréhensibles et interprétables par les salariés et les personnes en charge d’établir les paies.
  • Les salariés, les responsables opérationnels, et les responsables de paie ont eu du mal à suivre précisément les compteurs spécifiques aux jours fériés (limites du logiciel de planning / paie et nombreux cas particuliers)
  • Les critères d’éligibilité au titre de l’ancienneté ont pu provoquer un sentiment d’injustice dans certaines situations.
Après échanges, les parties – assistées de l’Administrateur judiciaire s’agissant des sociétés HCP et RBSH – sont convenues de faire évoluer les règles en vigueur. Le présent avenant répond aux objectifs suivants :
  • faire bénéficier chaque salarié de 6 jours supplémentaires de congé par an, à partir d’un an d’ancienneté, en remplacement des jours fériés garantis, de façon à ce que les salariés disposent du même nombre de jours de congé ;
  • rendre l’organisation et les plannings plus flexibles afin d’alléger la charge administrative des responsables opérationnels et responsables de paie.
Le présent avenant présente une version consolidée de l’accord collectif du 15 décembre 2023, auquel il se substitue.
  • Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’UES à temps complet ou à temps partiel, employés sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée et ce, dans tous les établissements. Une condition d’ancienneté est requise pour bénéficier des dispositions du §4.2.1.
Le présent accord concerne également le personnel mis à la disposition des sociétés de l’UES, notamment dans le cadre d’un contrat de travail temporaire.
  • Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir :
  • les modalités d’acquisition de jours supplémentaires de congé en remplacement du régime des jours fériés ;
  • les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
  • Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3133-3-1 (jours fériés) et de l’article L. 3133-11 (journée de solidarité) du code du travail.
Les dispositions du présent accord priment sur les dispositions de la convention collective nationale des Hôtels Cafés Restaurants (IDCC 1979) relatives aux jours fériés et à la journée de solidarité.
  • Jours fériés
  • Jours fériés légaux

Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
1° Le 1er janvier ;
2° Le lundi de Pâques ;
3° Le 8 mai ;
4° L'Ascension ;
5° Le lundi de Pentecôte ;
6° Le 14 juillet ;
7° L'Assomption ;
8° Le 1er novembre ;
9° Le 11 novembre ;
10° Le 25 décembre.
Pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté, ces jours fériés sont travaillés ou pris en congé selon le planning.
Un régime spécifique s’applique pour le 1er mai (cf. § 4.3) et pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté (cf. § 4.2.2).
  • Jours fériés (hors 1er mai)

  • Salariés ayant au moins un an d’ancienneté
Les parties conviennent de remplacer le bénéfice de 6 jours fériés garantis par des jours supplémentaires de congé payé, qui seront acquis, pris et indemnisés dans les conditions ci-après.
  • Bénéficiaires

Les jours supplémentaires de congé payé sont réservés aux salariés ayant au moins un an d’ancienneté. L’ancienneté requise s’apprécie le 1er jour du mois. Les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté le 1er du mois relèvent du §4.2.2 ci-après.
  • Acquisition

Les salariés acquièrent 0,5 jour ouvré de congé supplémentaire par mois complet de travail, dans la limite de 6 jours ouvrés par période d’acquisition courant du 1er juin N au 31 mai N+1.
Les absences pour maladie n’ont pas d’incidence sur le droit mensuel à congé supplémentaire.
  • Compteur

Par simplification, les jours de congé supplémentaire sont enregistrés dans le même compteur que les congés payés légaux.
Les salariés ayant au moins un an d’ancienneté acquièrent donc 2,08 + 0,5 = 2,58 jours ouvrés de congé payé par mois complet de travail dans la limite de 31 jours ouvrés par période annuelle.
  • Prise

Les dates des jours de congé supplémentaire sont arrêtées dans les mêmes conditions que les congés payés légaux. Les modalités de décompte sont adaptées :
  • Lorsqu’un jour de congé coïncide avec un jour férié habituellement travaillé, il est décompté un jour de congé. Au cours d’une même semaine, il ne peut être décompté plus de 5 jours de congé.
  • Dans les services et établissements ouverts 5 jours par semaine ou moins de 5 jours par semaine, 1 jour de congé est décompté chaque fois qu’un jour férié coïncide avec un jour d’ouverture et n’est pas travaillé.
ExempleLe service bureau est ouvert du lundi au vendredi. Si un jour férié tombe un jeudi et n’est pas travaillé par le service, 1 jour de congé sera décompté.
  • Indemnisation

Lorsqu’ils sont pris, les jours de congé supplémentaire sont indemnisés selon les mêmes modalités que les jours de congé payé (maintien de salaire ou règle du 10ème selon la formule la plus favorable).
Les jours supplémentaires de congé acquis au 31/05/N qui n’auraient pas pu être pris au 31/05/N+1 seront indemnisés dans la limite de 6 jours. Le règlement interviendra au plus tard avec le paiement du salaire du mois de juillet N+1.
Il est demandé aux managers et aux salariés d’être vigilants sur la prise des jours de congé payé afin que l’intégralité des jours de congé acquis au 31/05/N soient pris au 31/05/N+1. L’anticipation des dates des congés doit permettre d’atteindre cet objectif. Deux campagnes seront réalisées chaque année (au début du printemps puis à l’automne) afin de recueillir les souhaits des dates de congé et fixer l’ordre des départs.
  • Salariés ayant moins d’un an d’ancienneté
Les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté le 1er jour du mois ne bénéficient pas des jours supplémentaires de congé prévus au §4.2.1 ni d’une indemnité compensatrice. Le travail ou le chômage des jours fériés résulte du hasard du calendrier et n’a aucune incidence sur leur rémunération ou leur droit à congés.
  • 1er mai

Le chômage du 1er mai n’entraîne aucune réduction de salaire (le salaire mensuel est inchangé).
En cas de travail le 1er mai, les salariés ont droit, en plus du salaire correspondant aux heures de travail réalisées, à une indemnité égale au montant de ce salaire ; le 1er mai travaillé est ainsi payé double (hors avantages en nature). Sont uniquement concernées les heures travaillées le 1er mai (de 0h à 24h).
  • Journée de solidarité
La journée de solidarité est « offerte » aux salariés. Elle coïncide avec un jour férié chômé (qui peut être différent d’un salarié à l’autre).
Chaque année, le premier jour férié chômé sera identifié sur les bulletins de salaire comme étant la journée de solidarité.
En cas d’embauche en cours d’année, le premier jour férié chômé sera identifié comme la journée de solidarité si le salarié ne l’a pas déjà effectuée au cours de l’année chez son précédent employeur.
  • Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.

  • Révision et dénonciation

Cet accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les conditions visées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du code du travail. La partie en demande d’une révision en informera le(s) autre(s) partie(s) par tout moyen conférant date certaine (lettre recommandée avec accusé de réception, courrier remis en main propre contre décharge, email avec accusé de lecture, etc.). Une première réunion aura lieu dans les trois mois suivant la demande de révision.
  • Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’UES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
Un exemplaire sera remis au CSE.
Les salariés seront informés du présent accord sur les panneaux d'affichage et via un email envoyé par le service RH. Ils pourront le consulter sur l’intranet et auprès du service RH.

Fait à Lyon, le 26 juin 2025,
En 5 exemplaires originaux,

Pour la société HCP

Pour la société SLO Nice

XXX

Directeur général

Pour le syndicat SUD Commerce et servicesXXX

Délégué syndical


Pour la société HCP

Pour la société SLO Nice

XXX

Directeur général

Pour la société RBSH

XXX

Président

Pour l’Administrateur judiciaire

Maître XXX

Mise à jour : 2026-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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