Accord d'entreprise RCS TRANSPORTS

UN ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE

Application de l'accord
Début : 23/04/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société RCS TRANSPORTS

Le 23/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

Entre les soussignés,

La Société RCS TRANSPORTS, SAS au capital de 100 000 €,
Dont le siège social est situé 21 rue Clos Decoeur 38150 SALAISE SUR SANNE
Représentée par Monsieur X
Agissant en qualité de Directeur Général,

Ci- après dénommé « l’entreprise »

D’une part,

Et,

Monsieur X, élu délégué du personnel titulaire
Monsieur X, élu délégué du personnel titulaire

D’autre part,

Vu les dispositions du Code du travail,

Vu l’Ordonnance du 22 avril 2020 n°2020 460 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19

Il a été conclu ce qui suit :


Préambule


Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Après une importante baisse d’activité depuis le 16 mars dernier, date du confinement, la légère reprise se déroule dans un contexte contraint, du fait des normes sanitaires à respecter, et dans une situation économique incertaine. Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de maintenir l’activité normale à 100% de notre entreprise.

De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.
Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En annexe de cet accord, figurent pour information, les dispositions exactes de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».


Article 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité


L’ensemble des postes, fonctions et métiers de notre Société sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :

- postes de chauffeurs PL H/F


Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées


Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de la Société en activité partielle sont les suivants :

  • Les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la direction dans le contexte, au regard des compétences visées à l’article 1 du présent accord.
Dans un premier temps, les postes identifiés sont les suivants : chauffeurs PL H/F ; pompistes.
Cela pourra être amené à évoluer selon la situation sanitaire et économique.
  • Les salariés ayant des qualifications correspondant aux priorités fixées.
  • Les salariés effectuant les tâches, ayant les responsabilités suivantes : exploitation et direction


Article 3 : Réexamen des critères ci-dessus


Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés à l’article 2 du présent accord.

La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 3 mois.

Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux membres du CSE qui pourront faire part de leurs observations.

Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.




Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle


L’organisation du travail dans la période actuelle tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.


Article 5 : Information des salariés sur l’application de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :


  • Affichage dans les locaux


Article 6 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.
Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.


Article 7 : Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion conformément aux articles L2232-23-1 et suivants du code du travail.

Article 8 : Dépôt du présent accord


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure Télé Accords.

Fait à Salaise sur Sanne, le 23 avril 2020
En 4 exemplaires

Signature de l’entreprise Signature et noms des membres du CSE titulaires


Annexe


Extrait de l’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020) :

« (…) Par dérogation au I de l'article L. 5122-1 du code du travail, l'employeur peut, soit en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise, placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.

« L'accord ou le document soumis à l'avis du comité social et économique ou du conseil d'entreprise détermine notamment :
« 1° Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier ;
« 2° Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
« 3° Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'accord ou du document ;
« 4° Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
« 5° Les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée.
« II.- Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l'article 12 de la présente ordonnance. »
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