Accord instituant un régime de frais de santé obligatoire RD Béziers Méditerranée
Entre les soussignées :
La Société RD Béziers Méditerranée (RD BM), Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 938 703 410, dont le siège social est situé 3 Rue André Blondel – 34500 Béziers, représentée par
en sa qualité de Directeur de filiale RD BM, dûment habilité,
(ci-après « la Société » ou « RD BM »)
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :
Le syndicat CGT, représentée par, délégué syndical dûment mandaté ;
Suite au placement en redressement judiciaire de société Vectalia Béziers Méditerranée (VBM), la société RATP Développement, substituée par la Société RATP Dev Béziers Méditerranée (RD BM) a formulé une offre de reprise, qui a été acceptée par le Tribunal de commerce spécialisé de Montpellier, pour une entrée en jouissance le 1er août 2025.
C'est dans ce cadre que le marché de transport public BeeMob de l’Agglomération de Béziers Méditerranée a été repris par la Société RATP Dev Béziers Méditerranée (RD BM).
Conformément aux engagements pris par la Société RD BM dans son offre de reprise et en application de la Décision du tribunal de commerce spécialisé de Montpellier en date du 16 juillet 2025 et de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail de l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée ont été transférés le 1er août 2025 de la Société Vectalia Béziers Méditerranée à la Société RD Béziers Méditerranée
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la Société Vectalia Béziers Méditerranée ont été automatiquement mis en cause, à la date du Transfert, soit à compter du 1er août 2025.
Dans le cadre de l’offre de reprise de la société VBM présentée devant le tribunal de commerce spécialisé de Montpellier, RATP DEV s’est engagée à reprendre le statut social collectif au sein de la Société Vectalia Béziers Méditerranée.
C’est dans ce contexte que des échanges ont eu lieu lors des réunions de négociation des 14 octobre 2025, 03 novembre 2025 et 25 novembre 2025 en présence de la Direction et des organisations syndicales représentatives afin de maintenir le régime collectif obligatoire de frais de santé mis en place par VBM, au sein de RATP DEV.
En effet, la protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l'entreprise et les partenaires sociaux ont souhaité maintenir le régime antérieurement mis en place. Pour ce faire, il était toutefois nécessaire de revoir l’acte fondateur du régime compte tenu des évolutions règlementaires intervenues depuis cette mise en place et de la nécessité de disposer d’un acte juridique fondateur à jour de ces évolutions.
A l’issue de cette négociation menée de bonne foi et loyalement, les Parties sont parvenues à un accord (ci-après l’«Accord ») et ont convenu ensemble des dispositions mentionnées ci-après relatives au dispositif collectif de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident permettant d’offrir à chaque salarié, ainsi qu’à ses ayants droit le cas échéant, des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base.
Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprises.
Il a ainsi été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Article 1. Objet
Le présent accord a pour objet de définir et préciser les modalités d’application du régime complémentaire de remboursement des frais de santé, institué au profit des salariés de la Société tels que définis à l’article 2 ci-après.
Article 2. Salariés bénéficiaires
2.1 Désignation des bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salariés de l’entreprise présents et à venir, à compter de sa date de mise en place, sans condition d'ancienneté, liés par un contrat de travail et affiliés à un régime de base « sécurité sociale ».
2.2 Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financés au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire de remboursement de frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
2.3 Portabilité des droits
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, un dispositif de portabilité permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, d'un maintien à titre gratuit de leur couverture frais de santé (dans les mêmes conditions que les salariés en activité). Le droit à la portabilité est subordonné à titre minimum au respect de l'ensemble des conditions fixées à l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 3. Caractère obligatoire de l’adhésion des salaries
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés, ci-dessus définis, dans les conditions définies par la présente décision, sans condition d’ancienneté. Le présent régime est également obligatoire pour les ayants droit du salarié tels que définis par la notice d'information du contrat d'assurance. Dispenses d’affiliation au régime collectif et obligatoire : Les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés à leur initiative, de l'obligation d'affiliation au présent régime eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. Cas de dispenses :
Les salariés qui sont bénéficiaires de la « complémentaire santé solidaire (CSS) » sous réserve de produire la décision administrative d’attribution de l’aide et l’attestation de couverture, et ce, jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture,
Les salariés qui, à leur embauche, sont déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé, sous réserve de produire tout document attestant de la souscription individuelle et de sa date d'échéance. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à la prochaine échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient, en tant qu’ayants droit ou au titre d’un autre emploi, d’une couverture relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
Régime complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise, remplissant les conditions d’exonération sociale. La dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire.
Mutuelle de la Fonction publique d’Etat et de la Fonction publique territoriale, à laquelle l’Etat ou la collectivité territoriale participe.
Contrat d’assurance de groupe issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF),
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée supérieure ou égale à douze (12) mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze (12) mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
En application des dispositions réglementaires, les couples travaillant dans la même entreprise ont la possibilité de demander à adhérer ensemble au présent régime ; l’un des deux membres du couple est affilié en tant qu’ayant droit de l’autre. Les couples de salariés doivent attester de leur situation par écrit et indiquer à l’employeur à cette occasion, lequel des deux se verra prélever la cotisation du régime sur son bulletin de salaire. Les salariés concernés ont l’obligation d’informer immédiatement l’employeur de toute évolution de leur situation.
Les salariés remplissant les conditions d’une des dispenses ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, auprès de l’employeur qui les conserve à fins de contrôle, accompagnée des justificatifs nécessaires. La demande doit se faire au moment de l’embauche et au plus tard le mois suivant l’arrivée. À défaut de production des justificatifs dans ce délai, le salarié sera obligatoirement affilié au régime et devra acquitter la cotisation appropriée.
Article 4. Mode de cotisation et financement du régime
4.1 Taux, assiettes, répartition des cotisations
Le régime mis en place retient le mode de cotisation tarif unique Famille. Le salarié doit obligatoirement acquitter la cotisation famille. Le salarié a l’obligation d’informer le service des ressources humaines et le gestionnaire du contrat de tout changement intervenu dans sa situation familiale, la couverture des ayants droit étant obligatoire. La cotisation "famille" s’élèvent à : A la date des présentes, le montant des cotisations mensuelles (TTC) s’élève à : Type de cotisation Part salariale
Part patronale
Taux global (TTC) Actif - Famille 50% 50% 5,14 % du PMSS
Les taux de cotisation sont exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), soit pour 2025, 3 925€. Les cotisations correspondant à la part salariale feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.
4.2 Evolution des cotisations
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent Accord, se limite au seul paiement des cotisations dans les conditions rappelées au point 4.1 ci-dessus. Une évolution législative ou réglementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de cotisations. Les éventuelles évolutions futures des taux de cotisations, à la hausse ou à la baisse, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus.
Article 5. Garanties
Le régime mis en place a pour objet de couvrir les frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident (frais médicaux, chirurgicaux, dentaires, optique, hospitalisation …). Ces frais sont garantis par le contrat d’assurance souscrit par la RD BM auprès d’un organisme assureur habilité, sous réserve des exclusions légales ou contractuelles posées par ce dernier. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le contrat d’assurance est émis dans le cadre du dispositif législatif relatif aux « contrats responsables », conformément notamment à l’article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale. Elles seront adaptées à l’avenir à toute modification rendue nécessaire par l’évolution du cahier des charges des contrats responsables. Article 6.Information
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque évolution des garanties.
Article 7.Dispositions finales
7.1 Modalité de publicité auprès des salariés
Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par la Direction.
7.2 Durée – Date d’application
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er aout 2025 pour l’ensemble des salariés. Il est conclu pour une durée indéterminée.
7.3 Révision
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un Accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifie.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel Accord.
Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel Accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord de révision que ce soit.
Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion suivra les mêmes formalités de dépôt que l’Accord lui-même et sera notifiée aux parties signataires.
Dénonciation de l’Accord
Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou de l’Accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
7.6 Règlement des différends d’interprétation
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Suivi de l’accord
Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de frais de santé.
La suivi du présent accord sera assuré annuellement au sein du CSE.
Formalité de dépôt
L’Accord sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.
Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment :
dans sa version intégrale en pdf de préférence (version signée des Parties) ;
dans une version anonymisée obligatoirement en .docx à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail et une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.