Accord instituant un régime de Prévoyance complémentaire obligatoire pour les non cadres RD Béziers Méditerranée Entre les soussignées :
La Société RD Béziers Méditerranée (RD BM), Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 938 703 410, dont le siège social est situé 3 Rue André Blondel, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur de filiale RD BM, dûment habilité,
(ci-après « la Société » ou « RD BM »)
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :
Le syndicat
CGT, représentée par Monsieur, délégué syndical dûment mandaté ;
Suite au placement en redressement judiciaire de société Vectalia Béziers Méditerranée (VBM), la société RATP Développement, substituée par la Société RATP Dev Béziers Méditerranée (RD BM) a formulé une offre de reprise, qui a été acceptée par le Tribunal de commerce spécialisé de Montpellier, pour une entrée en jouissance le 1er août 2025.
C'est dans ce cadre que le marché de transport public BeeMob de l’Agglomération de Béziers Méditerranée a été repris par la Société RATP Dev Béziers Méditerranée (RD BM).
Conformément aux engagements pris par la Société RD BM dans son offre de reprise et en application de la Décision du tribunal de commerce spécialisé de Montpellier en date du 16 juillet 2025 et de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail de l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée ont été transférés le 1er août 2025 de la Société Vectalia Béziers Méditerranée à la Société RD Béziers Méditerranée.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la Société Vectalia Béziers Méditerranée ont été automatiquement mis en cause, à la date du Transfert, soit à compter du 1er août 2025.
Dans le cadre de l’offre de reprise de la société VBM présentée devant le tribunal de commerce spécialisé de Montpellier, RATP DEV s’est engagée à reprendre le statut social collectif négocié au sein de la Société Vectalia Béziers Méditerranée.
C’est dans ce contexte que des échanges ont eu lieu lors des réunions de négociation des 14 octobre 2025, 03 novembre 2025 et 25 novembre 2025 en présence de la Direction et des organisations syndicales représentatives afin de maintenir le régime de couverture Décès, Incapacité et Invalidité mis en place par VBM, au sein de RATP DEV.
En effet, la protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l'entreprise et les partenaires sociaux ont souhaité maintenir le régime antérieurement mis en place. Pour ce faire, il était toutefois nécessaire de revoir l’acte fondateur du régime compte tenu des évolutions règlementaires intervenues depuis cette mise en place et de la nécessité de disposer d’un acte juridique fondateur à jour de ces évolutions.
A l’issue de cette négociation menée de bonne foi et loyalement, les Parties sont parvenues à un accord (ci-après l’«Accord ») et ont convenu ensemble des stipulations suivantes, s’appliquant aux salariés non cadres visés à l’article 2 du présent Accord, dans les conditions ci-après définies.
Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprises.
Il a ainsi été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Article 1. Objet
Le présent accord institue un régime de couverture Décès, Incapacité et Invalidité faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par RDBM au bénéfice des salariés visées à l’article 2 du présent accord.
Article 2. Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres de l’entreprise présents et à venir, à compter de sa date de mise en place.
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2 sous contrat de travail (présents et à venir) et sans condition d’ancienneté. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les collaborateurs concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3.Garanties
La couverture des risques est garantie dans le cadre de contrats d’assurance souscrits par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.
Le contrat de prévoyance définit les conditions dans lesquelles seront liquidés et servies les prestations correspondantes à chacune des garanties (décès, incapacité, invalidité).
Ces informations sont reprises dans la notice d’information élaborée par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.
Il est rappelé que le service, le niveau, les modalités, les limitations et les exclusions liés aux prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement de l’employeur portant sur la seule affiliation des salariés aux contrats et sur le financement de la cotisation dans les conditions définies ci-dessous.
Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4º du Code de la sécurité sociale et 83, 1º quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 4.Cotisation
4.1 Taux, répartition et assiette des cotisations
Le financement du système des garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts.
Les taux de cotisations servant au financement du régime ainsi que la répartition du financement sont fixés comme suit pour 2025:
Tranche de Salaire Taux de cotisation Part salariale Part employeur TA 1.32% 50% 50% TB 1.32% 50% 50%
Les tranches de rémunération, ainsi que les sommes entrantes dans ces dernières, qui servent notamment au calcul des cotisations, sont fixées par le contrat d’assurance.
4.2 Modalités de paiement des cotisations
La cotisation de la couverture complémentaire de prévoyance est prélevée mensuellement sur le salaire du collaborateur. L’employeur participe au financement du régime, et est seul responsable du paiement des cotisations à l’organisme assureur.
4.3 Evolution ultérieure des cotisations
Il est expressément convenu que l’obligation de l’employeur, en application du présent contrat, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à la date du présent accord.
En aucun cas l’employeur ne pourra être tenu responsable de l’évolution des prestations définies dans le contrat, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Les éventuelles évolutions futures des taux de cotisations, à la hausse ou à la baisse, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus.
Article 5.Organismes assureurs
La couverture des risques est garantie dans le cadre de contrats d’assurance souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.
Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement de l’employeur portant sur la seule affiliation des salariés aux contrats et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.
En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, la poursuite de la revalorisation des rentes de conjoint et d’éducation, des prestations d’incapacité et d’invalidité en cours de versement à la date du changement d’assureur ainsi que la revalorisation de la garantie décès seront examinées avec le nouvel assureur.
Article 6.Maintien des garanties
Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance.
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Maintien des garanties au titre de la Portabilité
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime selon les modalités prévues à l'article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.
Article 7.Information
Conformément aux dispositions légales, une notice d’information décrivant les garanties est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.
Article 8.Dispositions générales
8.1 Modalité de publicité auprès des salariés
Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par la Direction.
8.2 Durée
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er aout 2025 pour l’ensemble des salariés. Il est conclu pour une durée indéterminée.
8.3 Révision
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un Accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifie.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel Accord.
Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel Accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord de révision que ce soit.
Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion suivra les mêmes formalités de dépôt que l’Accord lui-même et sera notifiée aux parties signataires.
Dénonciation de l’Accord
Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou de l’Accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
8.6 Règlement des différends d’interprétation
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
8.7 Suivi de l’accord
Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
La suivi du présent accord sera assuré annuellement au sein du CSE.
8.8 Formalité de dépôt
L’Accord sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.
Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment :
dans sa version intégrale en pdf de préférence (version signée des Parties) ;
dans une version anonymisée obligatoirement en .docx à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail et une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.