Accord d'entreprise RD BREST

Accord d'Entreprise relatif à l'impact du confinement sur l'organisation du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

35 accords de la société RD BREST

Le 06/11/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A l’IMPACT du confinement sur l’organisation du travail


Conclu entre :
La société RD BREST, dont le siège social est situé 7 rue Ferdinand de Lesseps, CS80334, 29806 BREST Cedex 9, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de BREST sous le numéro 851 069 138, numéro SIRET 851 069 138 000 10, code APE 4931Z, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,
d’une part,

Et les organisations syndicales :
la CFDT, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de délégué syndical,
la CGT, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de délégué syndical.
  • En vertu de leurs pouvoirs
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’implication des salariés lors de la crise du COVID-19 ainsi que leur investissement particulier, malgré les difficultés d’organisation et les conditions sanitaires, ont permis au réseau de transport de fonctionner tous les jours.

Les salariés ont ainsi permis de maintenir une continuité de service afin de :
Garantir l’accès aux différents centres hospitaliers et EHPAD ;
Maintenir une desserte minimale des centres d’activité économique ;
Assurer un plan de transport adapté aux besoins de déplacement dans l’agglomération.

Afin de reconnaître cet investissement particulier, les parties ont convenu de mettre en place deux dispositions : le versement d’une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA), dite « Prime COVID », supplémentaire à celle versée dans le cadre de l’accord d’entreprise du 8 avril 2020 et le traitement des insuffisances horaires des conducteurs générées durant la période de confinement.
ARTICLE 1. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié à la Société RD Brest par un contrat de travail ou d’intérim et présent sur la période de confinement, du lundi 16 mars au dimanche 10 mai 2020, ainsi qu’au moment du versement de la prime (le 30 novembre 2020).

Sont exclus de l’accord :
Les salariés dont le contrat de travail a été suspendu avant le 16 mars et durant toute la période de confinement ;
Les salariés en Congés Epargne Temps sur toute la période de confinement ;
Les salariés mis à disposition (convention de détachement).
ARTICLE 2. OBJET
Le présent accord définit les conditions de versement de la Prime COVID selon les conditions prévues par la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 et selon les modalités fixées ci-après. Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle conformément à l’article 7 de la loi précitée : « cette prime ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ».

De plus, le présent accord prévoit les modalités de compensation des insuffisances horaires générées par certains conducteurs, ayant travaillé durant la période du 16 mars au 30 juin 2020, en raison de l’organisation particulière du temps de travail qui a engendré des services d’une durée moyenne inférieure à 7h24 (durée moyenne habituelle du travail).
ARTICLE 3. PRIME COVID

Variabilité de la prime


La prime COVID est variable et dépend de deux facteurs :
  • Le niveau de contact avec le monde extérieur à l’entreprise pendant le confinement, qui varie en fonction des services. Trois catégories ont été retenues :
  • Contacts permanents avec le monde extérieur, regroupant tous les conducteurs ;

  • Contacts fréquents avec le monde extérieur, avec :

  • La Maintenance et l’entretien des mobiliers urbains ;
  • Les services Opérations et PCC à la direction Exploitation.
  • Contacts rares avec le monde extérieur avec possibilité de recours au télétravail, à savoir :

  • Les services Méthodes et Sureté & Lutte contre la Fraude à la direction Exploitation ;
  • La direction Marketing ;
  • La direction RH ;
  • La direction DAF ;
  • La direction Projets & SI ;
  • La direction QHSE.
  • Le nombre de jours à disposition de l’employeur sur la période de confinement, du lundi 16 mars au dimanche 10 mai 2020. Ce nombre est égal à la période considérée (56 jours) moins le nombre de jours calendaires d’absences au sens de la Sécurité Sociale (les maladies, les absences pour garde d’enfants, les congés maternité/paternité, …). Ces jours travaillés sont regroupés par paliers de 10 jours.

Montant de la prime


Nombre de jours
Contacts permanents

Contacts

fréquents

Contacts

rares
0 jour
70 €
70 €
70 €
De 1 à 9 jours
120 €
110 €
90 €
De 10 à 19 jours
170 €
150 €
110 €
De 20 à 29 jours
220 €
190 €
130 €
30 jours et plus
320 €
230 €
150 €

Versement de la prime


La Prime COVID sera versée sur le bulletin de salaire de novembre 2020.
Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu, pour les salariés ayant perçu une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC annuel.
A contrario, conformément aux dispositions légales, les salariés ayant perçu une rémunération supérieure ou égale à 3 fois le SMIC annuel, verront leur prime exceptionnelle totalement soumise à cotisations et à l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 4. COmpensation des insuffisances horaires (BONus / MALus) DES CONDUCTEURS
Suite à l’adaptation des horaires pendant la période de crise sanitaire, des services plus courts ont été conçus et travaillés sur la période du 16 mars au 30 juin 2020.

Les compteurs bonus / malus des conducteurs ayant travaillé pendant cette période ont pour la plupart été dégradés créant une situation d’iniquité par rapport aux conducteurs dont le contrat de travail était suspendu sur la même période et dont les compteurs n’ont pas évolué.

Pour rétablir un juste équilibre, les dispositions suivantes sont prises :
Pour les compteurs qui n’ont pas été dégradés entre le 16 mars et le 30 juin 2020 (par exemple conducteurs en suspension du contrat de travail) :

aucune mesure de compensation.

  • Pour les compteurs qui ont été dégradés entre le 16 mars et le 30 juin 2020 :
  • Si le compteur au 30 juin est positif :

    aucune mesure de compensation ;

  • Si le compteur au 30 juin est négatif et qu’il était positif au 16 mars : remise à 0 du

compteur ;

  • Si le compteur au 30 juin est négatif et qu’il était négatif au 16 mars : remise au compteur du 16 mars.


Tableau récapitulatif des mesures prises


Conditions sur le compteur Bonus / Malus

Mesure prise

Pas de dégradation entre 16/03 et 30/06
/
Dégradation entre 16/03 et 30/06
Si 30/06 positif
/

Si 30/06 négatif
Si 16/03 positif
Remise à 0


Si 16/03 négatif
Remise au compteur du 16/03

La régularisation des compteurs interviendra sur Ordicars à la signature de l’accord, à effet rétroactif au 1er novembre 2020.
ARTICLE 5. Procédure de règlement des différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
ARTICLE 6. DUREE DE L’ACCORD
Il est précisé que le présent accord est applicable uniquement pour l’année 2020.
Il n’a pas vocation à être renouvelé, qu’il s’agisse de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite « Prime COVID », relevant spécifiquement de l’application de l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 ou des modalités particulières de compensation de l’insuffisance horaire.

En conséquence, la Prime COVID fait l’objet d’un versement unique et l’insuffisance horaire d’une seule compensation.

ARTICLE 7. Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

ARTICLE 8. DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Fait à Brest, le 06/11/2020

Le Directeur Général RD Brest,
XXXXX

Le Délégué Syndical C.F.D.T.,
XXXXX






Le Délégué Syndical C.G.T.,
XXXXX 




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