ACCORD A DUREE DETERMINEE DE PROROGATION DES ACCORDS
Entre La société RD Creil, dont le siège social est situé Rue du Pont de la Brèche Sud – Zone Industrielle du Marais Sec à VILLERS SAINT PAUL - 60870, Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne, sous le n° 849 697 347 00029, Représentée par Madame Karima Mimisxxxx, en qualité de Directrice, dûment habilitée aux fins des présentes
Ci-après dénommée « l’entreprise » D’une part Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise : Le
syndicat CGT, représenté par Monsieur Eric POQUERUSSExxxx, délégué syndical
Le
syndicat FO, représenté par Monsieur Jean-François BENOITxxxx, délégué syndical
Le
syndicat CFDT, représenté par Monsieur Hicham EL ABIADxxxx, délégué syndical
Ci-après dénommées « les organisations syndicales»
D’autre part
Préambule
A la suite de la reprise du réseau de transports publics urbains de l’agglomération Creilloise par RATP Dev, les salariés de la Société Keolis Creil ont été transférés au sein de la Société RD Creil, nouvellement constituée en vue de la reprise de cette Délégation de Service Public.
Conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés de la Société Keolis Creil ont été transférés automatiquement le 1er septembre 2019.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la Société Keolis Creil a été mis en cause à la date du transfert, et une négociation entre les parties s’est engagée.
Les trois moisquinze mois de négociations suivantsà compter du 1er Septembre 2019 la mise en cause des accords et les douze mois de négociations des accords de substitution pour l’adaptation des dispositions conventionnelles anciennement applicables ainsi que pour l’élaboration de nouvelles stipulations conventionnelles, délais institués par les articles L. 2261-9 et L. 2261-14 du Code du travail, n’ont pas permis de tenir l’échéance du 30 novembre 2020, date de l’expiration du délai de survie des accords collectifs applicables au sein de la Société Keolis Creil et mis en cause.
En effet, compte tenu de la pandémie mondiale de la Covid-19 ayant engendrée une crise sanitaire sans précédent d’autant que Creil a été le premier cluster ce qui a engendré dès le mois de Février des mesures de confinement, la négociation des accords de substitution ne pourra pas être finalisée le 30 novembre 2020.compte tenu de la tenue tardive des premières réunions dues à la fois au contexte sanitaire national mais aussi de la filiale : é aux éleclections en décembre 2019, à la reprise du réseau, à la mise en œuvre tardive de la part de la direction des premières réunions. La négociation n’a pu être aboutie dans le délai posé. liées aux mesures des protocoles nationaux de confinement et de déconfinements.
En conséquence, soucieuses d’assurer un dialogue social de qualité et de conserver un statut collectif négocié, et afin que les accords collectifs applicables au sein de Keolis Creil cessent de produire effet au terme de l’échéance légale, les parties s’accordent pour proroger lesdits accords pour une durée déterminée. A l’issue de la période de prorogation des accords institué par le présent accord, si l’un ou plusieurs de ces derniers n’ont pas été substitués par un ou plusieurs nouveaux accords, les accords prorogés par le présent accord cesseront de produire effet.
Après les réunions de négociation qui se sont tenues le 28/09/2020, 6/10/2020, 15/10/2020, 2/11/2020, 16/11/2020, 23/11/2020 et le 26/11/2020 (pour la prorogation de cet accord) les parties se sont entendues et ont convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d'application
Le présent accord se substitue aux accords collectifs, usage, accords atypiques, pratiques et engagements unilatéraux mise en cause au sein de la Société RD Creil et listés à l’article 2. Il s’applique dans les conditions définis ci-après à l’ensemble des salariés présents à la date d’entrée en vigueur de l’accord, ainsi qu’à tout salarié embauché après l’entrée en vigueur de l’accord.
Article 2 – Accords non substitués non finalisés objet de la prorogation
Les parties font état des accords suivants n’ayant pas fait l’objet d’un accord de substitution et dont la période de survie vient à échéance le 30 novembre 2020. La direction s’engage à transmettre les accords ci-dessous dans les plis bref délai.
Accord sur l’emploi par l’Organisation, l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail réalisé le 12 /10/2001
Avenant n°1 du 25/01/2017 à l’accord sur l’emploi par l’Organisation, l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail réalisé le 12 /10/2001
Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire du 4 mars 2016 relatif à :
La prime vacance
La super Prime de Bonne Marche
Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire du 12 Avril 2015 relatif à majoration de l’ancienneté
Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire du 5 Avril 2013 relatif au montant de l’indemnité de repas décalé
Compte rendu de la délégation unique du 21 Octobre 2011 – Jours Fériés
Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire du 23 Décembre 1997 relatif à l’attribution d’une journée de congé supplémentaire (JDM)
Compte rendu de la réunion du 7/12/1990 relatif à une revalorisation de la classification
Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire 1989 du 30 Décembre 1988 relatif au délai de carence
Accord réalisé le 8 Janvier 1986 relatif à :
la subrogation des indemnités journalières
Treizième mois
Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire du 26 Mai 2020 relatif à l’Astreintente
Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire du 5 Avril 2013 de substitution relatif à la Prime de salissuree
Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire du 5 Avril 2013 de substitution relatif à la Prime de Bonne Marche
Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre janvier 20210. Il entrera en vigueur le 31er décembrejanvier 202Décembre 2020O1. Celui-ci pourra être renouveler pour une durée équivalente, soit 2 mois. et Le renouvellement fera l’objet d’un avenant qui devra être signé au plus tard le 31 janvier 20201.
A l’issue de la période de prorogation des accords, soit à compter du 1er Février 2021, A l’issue de la période de prorogation des accords, soit à compter du 1er Février 2021,
si l’un ou plusieurs de ces derniers n’ont pas été substitués par un ou plusieurs nouveaux accords, les accords prorogés par le présent accord listés à l’article 2 cesseront de produire effet, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Article 4 – Dépôt légal, notification et publicité
Le présent Accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.
Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à XXXVillers Saint Paul, le xxx30 Novembre 2020, et en xx 5 exemplaires originaux.
Pour la Société RD Creil, Madame Karima Mimisxxxx, Directrice,
Pour les Organisations syndicales
Le délégué syndical CGT Représenté par Monsieur Eric POQUERUSSExxxx
Le délégué syndical FO Représenté par Monsieur Jean-François BENOITxxxx
Le délégué syndical CFDT Représenté par Monsieur Hicham EL ABIADxxxx