La société RD Creil, dont le siège social est situé Rue du pont de la Brèche Sud – Zone Industrielle du Marais Sec à Villers Saint Paul - 60870, Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne, sous le n° 849 697 347 00029,
Représentée par , en qualité de Directeur la filiale RD Creil, dûment habilitée aux fins des présentes
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
L'organisation syndicale CFDT représentée par
L'organisation syndicale FO, représentée par
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »
D’autre part
Préambule
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires
(NAO), les parties signataires ont souhaité engager une réflexion sur l’évolution des modalités de compensation de la sujétion d’astreinte.
Cette démarche s’inscrit dans une volonté commune de garantir une organisation du travail adaptée aux nécessités de continuité du service et de maintenance,
À l’issue des échanges intervenus entre la direction et les organisations syndicales représentatives, les parties ont convenu de faire évoluer certaines dispositions de l’accord d’entreprise relatif aux astreintes, notamment en ce qui concerne les modalités de compensation. Le présent avenant a ainsi pour objet de modifier les dispositions de l’article 3 et 4 de l’accord relatif aux astreintes. Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées et continuent de s’appliquer dans les mêmes conditions.
TITRE 1 – Dispositions générales
Article 1.1 - Champ d’application
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions relatives à la compensation de la sujétion d’astreinte prévues à l’article 3 et 4 de l’accord d’entreprise relatif aux astreintes. Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.
Pour ce faire, les parties se sont réunies le 13 mars et 31 mars 2026 pour négocier et conclure le présent avenant n°1 à l’accord relatif à l’astreinte.
TITRE 3– ASTREINTES
Article 3 – Astreintes
Article 3.1 dispositions générales Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. L’astreinte est déclenchée par l’agent de maîtrise d’exploitation, pour les conducteurs et mécaniciens. La personne d’astreinte ne pourra, de sa propre initiative, se rendre sur le service ou le système défaillant sans l’accord de l’agent de maîtrise d’exploitation. En cas d’intervention nécessitant un déplacement, le temps d’intervention sera considéré comme du temps de travail effectif. Ces heures sont rémunérées comme telles et comptabilisées dans le compteur de modulation. Les interventions réalisées sans déplacement physique sont réputées couvertes par l’indemnité forfaitaire d’astreinte. Ces heures sont rémunérées comme telles et comptabilisées dans le compteur de modulation La durée de la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire, le temps d’intervention constituant quant à lui du temps de travail effectif.
Article 3.2 dispositions particulières
Pour les personnels de maintenance
L’astreinte concerne la semaine du lundi à la prise de service prévue au planning du salarié concerné jusqu’au lundi suivant à la même prise de service, pour les temps d’exploitation commerciale non couverts par la présence des équipes de maintenance. Le personnel de maintenance en astreinte peut être appelé par l’agent de maîtrise d’exploitation pour un dépannage de véhicule de l’entreprise ou de véhicule de prêt. Ces interventions peuvent être réalisées soit par déplacement, soit par assistance ou diagnostic à distance par téléphone.
Pour les agents de maîtrise d’exploitation
L’astreinte concerne un complément au temps du service :
Du samedi de 21h30 jusqu’à la fin du dernier service.
Et le dimanche : Elle concerne les temps d’exploitation non couverts par la présence physique de l’agent de maîtrise prévus à son service du jour soit de 12h20 à 13h15 et 16h45 jusqu’à la fin du dernier service.
Ces horaires d’astreinte sont susceptibles d’évoluer en fonction des services.
L’agent de maîtrise d’exploitation en astreinte reste en écoute des communications radio et téléphoniques et intervient tant que de nécessaire pour assurer le service public.
TITRE 4 – COMPENSATION DES ASTREINTES
Article 4 – Compensation des astreintes
Les dispositions de l’article 4 sont modifiées comme suit :
4.1– Pour les personnels de maintenance
Toute semaine complète d’astreinte ouvre droit au versement d’une allocation forfaitaire brute de
100 euros par semaine. En cas d’intervention sur le terrain ou de dépannage téléphonique, les heures effectuées feront l’objet d’une comptabilisation dans leur compteur de modulation.
4.2 – Pour les agents de maîtrise d’exploitation.
Toute période d’astreinte ouvre droit au versement d’une indemnité forfaitaire d’astreinte fixée comme suit :
15 euros brut pour une astreinte effectuée le samedi,
45 euros brut pour une astreinte effectuée le dimanche.
Cette indemnité compense la sujétion liée à la période d’astreinte. En cas d’intervention nécessitant un déplacement ou dépannage téléphonique, le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif. Ces heures feront l’objet d’une comptabilisation dans leur compteur de modulation.
TITRE 6 – Rémunération du temps d’intervention en cas d’astreinte
Article 6.1 – Modalités du temps d’intervention et versement
L’allocation forfaitaire d’astreinte est versée aux salariés le mois suivant leur réalisation. Les temps de trajet et d’interventions effectués dans le cadre de l’astreinte sont intégrés dans le compteur de Temps de Travail Effectif (TTE), et rémunérés comme tels.
TITRE 7 – Dispositions finales
Article 7.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 31 mars 2026 avec un effet rétroactif au 01 janvier 2026.
Article 7.2 – Suivi de l’avenant
Afin de faire le point sur la mise en application pratique du présent avenant au sein de la Société, les parties pourront se réunir, à la demande de l’une d’entre elles, notamment dans les trois mois suivant sa date d’entrée en vigueur, puis à chaque date anniversaire si nécessaire. En cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle impactant les dispositions du présent avenant, les parties conviennent de se réunir afin d’examiner les adaptations qui pourraient s’avérer nécessaires.
Article 7.3 – Adhésion ultérieure
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours, à la Société ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception. L’adhésion produira effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente, à savoir la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Article 7.4 – Révisions
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision ou de modification du présent avenant devra être présentée par son ou ses auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties signataires. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions écrites portant sur les dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, les parties se réuniront en vue de négocier un éventuel avenant de révision. À l’issue de ce délai, si aucun accord n’est intervenu, il pourra être établi un procès-verbal de désaccord. Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’il modifie. Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision. Les parties signataires du présent avenant s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord de révision que ce soit.
Article 7.5 – Dénonciation de l’accord
Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.
Article 7.6 – Formalités de dépôt et publicité
Le présent Accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt. Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail « Télé Accords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.
Fait à Villers Saint Paul, le 31 mars 2026, en 4 exemplaires originaux.