ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)
Entre
La société Ratp Dev Lyon Express, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 925 236 895, dont le siège social est situé 190 rue Antoine Becquerel, 69330 MEYZIEU, représentée par M. agissant en tant que Directeur,
Et
Les organisations syndicales suivantes représentées par :
Mme , déléguée syndical CGT,
M. délégué syndical CFDT,
M. , délégué syndical FO,
Les parties signataires sont convenues des éléments suivants :
Le présent accord a pour objet de définir la mise en place d’un Compte Epargne Temps au sein de la société Ratp Dev Lyon Express.
Article 1 - Objet
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel, augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération, favoriser les départs à la retraite anticipée.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151‐1 et s., L. 3152‐1 et s. et L. 3153‐1 et suivants du Code du travail.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Tout salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée, peut ouvrir un compte épargne-temps.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte définis dans l’article 4.1. Le choix des éléments à affecter au compte épargne-temps est fixé par le salarié pour une période d’un an et conformément à l’article 4 du présent accord. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l’employeur avant la fin de chaque échéance annuelle.
Article 4 - Alimentation du compte
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
La 5ème semaine de congés payés (soit 5 jours ouvrés pleins, ou 6 jours ouvrables si le décompte de jours de congés payés devenait effectué en jours ouvrables) ;Il ne peut s'agir que de la cinquième semaine et des jours de congés conventionnels excédant les cinq semaines de congés légales. La cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.
Des jours pleins de repos compensateurs de remplacement (RCR);
Des jours de RTT, toujours dans la limite de 10 jours par an.
La totalité des jours de repos capitalisés (CP, RCR et RTT) ne doit pas excéder 10 jours par an. Les demandes de mise en Compte Epargne Temps devront parvenir à la Direction des ressources humaines, sur la base d’un formulaire mis à disposition par la Direction des ressources humaines.
Article 5 Monétisation du solde du compte
La monétisation des journées accumulées sur le compte épargne temps se fait sur la base du salaire journalier (journée de 7 heures) et du taux horaire applicable à la date de la monétisation. La monétisation intervient sur la paie du mois M+2 suivant le mois M de la demande.
Conformément à la réglementation en vigueur, l’épargne correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne peut servir à l’obtention d’un complément de salaire immédiat ou différé sauf en cas de rupture du contrat de travail.
Article 6 - Utilisation du compte sous forme de temps
6.1 Modalités d’utilisation :
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
Congés légaux pour financer les absences non rémunérées suivantes :
Le congé parental d’éducation (art. L 1225-47 du Code du travail),
Le congé de présence parentale (art. L. 1225-62 du Code du travail)
Le congé sabbatique (art. L 3142-91 du Code du travail),
Une cessation anticipée progressive ou totale d’activité des salariés âgés de plus de 50 ans (art. L 3153-1 du Code du travail),
Le congé de soutien familial (art. L 3142-22 du Code du travail),
Le congé de solidarité familiale pour accompagner des personnes en fin de vie (art. L 3142-16 du Code du travail),
Le congé sans solde,
Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail.
Le congé pour création d’entreprise (art. L. 3142-78 du Code du travail)
Le congé de solidarité internationale (art. L. 3142-32 du Code du travail)
Augmentation de la durée d’un congé maternité, de paternité ou d’adoption
6.2 Délai et procédure d'utilisation du CET Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé. La demande de conversion doit être formulée au moins un mois avant la ou les journées initialement travaillées sur lesquelles le salarié souhaite utiliser un ou plusieurs jours de son CET.
Le congé pris au titre du Compte Epargne Temps devra être d’une durée au moins égale à une journée au minimum.
6.3 Droits pendant le congé et retour de congé
L’indemnisation du congé s’effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence.
Les versements sont effectués selon la règle du maintien du salaire sur la base du salaire fixe (salaire de base) mensuel au moment de la prise du congé.
L’absence lié au CET n’aura aucun impact sur la définition du montant de la prime d’objectif.
Au moment du versement, ces montants sont soumis dans les mêmes conditions qu’un salaire aux prélèvements sociaux obligatoires. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.
La période rémunérée par le compte épargne temps est assimilée à du travail effectif notamment pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et à la détermination des droits à congés payés.
Les salariés qui réintègrent l’entreprise à l’issue du congé retrouvent leur précédent emploi sauf dans le cas prévu à l’article 8.
Toutefois, en cas de modification importante de sa situation familiale, (chômage, décès ou invalidité du conjoint) le salarié peut réintégrer l’entreprise avant la date initialement prévue. Le salarié devra prévenir son responsable hiérarchique au moins 15 jours à l’avance.
Article 7 - Utilisation du compte pour se constituer une épargne Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
Alimenter le plan d'épargne entreprise (PEE) ou le plan d'épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO) ;
Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
Ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude)
Article 8- Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant au montant des droits acquis au moment de la rupture.
Cette indemnité compensatrice est égale au produit du nombre d’heures inscrites au compte épargne-temps par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.
Cette indemnité compensatrice est versée mensuellement, par fraction correspondant à l’horaire mensuel de l’intéressé, jusqu’à liquidation totale de la créance.
Cette indemnité est soumise au régime social et fiscal des salaires.
8.1 Renonciation au CET
Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois. Le salarié devra également joindre un justificatif de l’évènement en question. La demande de déblocage ne pourra pas être faite dans les 6 mois suivant l’événement correspondant.
Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.
8.2 Transfert du compte
Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail et lorsque la société d’accueil possède un CET.
En dehors de ces cas, le transfert n’est possible qu’entre les entreprises du groupe pourvu d’un accord collectif de mise en place d’un CET par accord signé des trois parties.
Article 9 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Conformément aux dispositions de l’article L. 3153-1 du Code du travail un dispositif d’assurance est mis en place par l’entreprise pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plafond maximum garanti par l’AGS (Association pour la Gestion du régime des créances des Salariés).
Article 10 - Information du salarié
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans.
Article 11 - Information du comité d’entreprise / Bilan Une information annuelle sera présentée au Comité Sociale Economique, sous forme de bilan faisant apparaitre les jours épargnés et utilisés.
Article 12 - Durée de l'accord, révision, Le présent accord, conclu à durée indéterminée. Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 du code du travail. La procédure de révision devra être engagée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et selon les modalités suivantes :
.Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
.Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
.Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 13 - Dépôt – publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DREETS, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes). Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification. Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
En outre, un exemplaire seront établis pour chaque partie.
Fait à Meyzieu, le 21/03/2025 en 5 exemplaires originaux
Pour l’Entreprise :
Représentée par Monsieur , En sa qualité de Directeur
Pour les organisations syndicales signataires représentées par :