Accord d'entreprise RD LYON EXPRESS

Accord relatif au versement d'une prime de partage de la valeur

Application de l'accord
Début : 06/02/2026
Fin : 16/02/2026

4 accords de la société RD LYON EXPRESS

Le 13/01/2026


ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE

PARTAGE DE LA VALEUR



Entre les soussignés :

La société RD Lyon Express,
Dont le siège social est situé 190, rue Antoine BECQUEREL – 69330 Meyzieu
Représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée, la « Société »
D’une part,
Et

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur, en sa qualité de Délégué syndical,
Le syndicat CGT, représenté par Madame, en sa qualité de Déléguée syndicale,
Le syndicat FO, représenté par Monsieur, en sa qualité de Délégué syndical,

Ci-après dénommés les « Organisations syndicales »
D’autre part,

Ci-après ensemble, les « Parties »


Préambule


RATP Dev a été désignée Attributaire du Lot n°1 « Modes lourds » de la convention de délégation de service public du réseau de transport urbain de l’agglomération lyonnaise TCL (hors périmètre de la CCEL) dont la signature avec l’Autorité Organisatrice, SYTRAL Mobilités, est intervenue le 15 avril 2024, pour une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 2025 (la « DSP TCL ML »).

Pour l’exécution de cette DSP, RATP Dev a constitué deux sociétés dédiées, Parties aux présentes :

- RD Lyon (RDL), société dédiée dite principale, venant aux droits de sa Maison-mère RATP Dev en qualité de Délégataire du Lot n°1 « Modes Lourds » d’une partie du réseau TCL (« TCL ML ») et,
- RD Lyon Express (RDLX), société dédiée à l’exploitation du Service Express « Rhônexpress », considérée comme Subdélégataire de la société dédiée principale en application de l’article 8 de la DSP TCL ML.

Après 15 années d’exploitation du service Rhônexpress, le double enjeu de la transition vers un nouvel opérateur et de la continuité d’un service de qualité était majeur. Ce défi a été relevé par les salariés de RDLX.

Dès le 1er janvier 2025, les salariés ont poursuivi leurs efforts et démontré la robustesse de l’organisation et le sérieux des équipes Rhônexpress par la qualité délivrée pour une continuité du service dans des conditions particulièrement complexes. Pour récompenser cette réussite, une prime exceptionnelle de partage de la valeur sera attribuée en janvier 2026. Par son investissement et son sens client au sein de Rhônexpress, RDLX a participé à une continuité de service de qualité sur l’ensemble du réseau TCL.

Afin de valoriser le succès de la continuité de service et de remercier les équipes qui ont participé, il a été décidé d’attribuer une prime exceptionnelle de partage de la valeur au titre de l’année 2025.


Il a été convenu d’attribuer cette prime de partage de la valeur selon les modalités définies ci-après :

Article 1 – Objet


Le présent accord fixe les modalités de calcul de la prime de partage de la valeur au sein de la société sur l’exercice 2025 et ses modalités de versement.

Article 2 – Bénéficiaires


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société RDLX liés par un contrat de travail et qui seront présents à l’effectif à la date du 31/12/2025.

Article 3 – Montant de la prime et critères de modulation


  • Montant de la prime

Le montant de la prime individuelle s’élève à 250 euros bruts pour un salarié à temps plein présent à 100% sur la période de référence précitées.

Les salariés éligibles travaillant à temps partiel se verront attribuer un montant de prime de partage de la valeur de manière proportionnelle en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail sur la période de référence.

Ainsi, le montant attribué sera modulé, selon les bénéficiaires, en fonction de leur durée de présence effective pendant la période de référence soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

  • Période de travail effectif prise en compte pour la prime de partage de la valeur

La durée de présence au cours de l’exercice correspond aux périodes de travail effectif.

Les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, et le congé de présence parental sont assimilés à des périodes de présence effective pour l’attribution de la prime de partage de la valeur en fonction de la durée de présence effective pendant l’année écoulée.

Sont également considérés comme du temps de travail effectif :
  • Les congés payés ;
  • Les jours de repos, de récupération, et de réduction du temps de travail ;
  • Les congés légaux et conventionnels pour évènement familiaux ;
  • Les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de la société et de formations syndicales ;
  • Les absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat ;
  • Les absences exceptionnelles autorisées avec solde ;


Article 4 – Modalités de versement


La prime sera versée en une seule fois sur la paie de janvier 2026.


Article 5 – Régime social et fiscal


La prime bénéficie, dans les conditions prévues par la Loi, d’une exonération de cotisations sociales.

Elle est uniquement soumise à CSG-CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu le cas échéant.

Article 6 – Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin après le versement de la prime.

Article 8 – Dépôt et publicité


Le présent accord est présenté à la signature des Organisations Syndicales et sera notifié à chacune d’entre elles.

Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Le présent accord fera également l’objet d’une communication destinée à informer l’ensemble du personnel.

Fait à Meyzieu, le 13 janvier 2026.

Pour l’Organisation syndicale CFDT
Monsieur, Délégué syndical
Pour l’Organisation syndicale FO
Monsieur, Délégué syndical







Pour l’Organisation syndicale CGT
Madame, Déléguée syndicale
Pour la Société RD Lyon Express
Monsieur, Directeur







Mise à jour : 2026-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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