Accord collectif d’entreprise relatif au régime complémentaire obligatoire de prévoyance des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 01/01/2999
Accord collectif d’entreprise relatif au régime complémentaire obligatoire de prévoyance des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société RD Lyon,
dont le siège social est situé 14 Rue Olympe de Gouges 69100 Villeurbanne, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 925 392 219, représentée par la Directrice du Patrimoine Humain et Impact RSE, XXX, et dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives de salariés suivantes :
le syndicat CGT représenté par l’un de ses délégués syndicaux,
le syndicat FO représenté par l’un de ses délégués syndicaux,
le syndicat SNTU-CFDT représenté par l’un délégués syndicaux,
d'autre part.
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives et la direction ont décidé de formaliser le régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » institué dans l’entreprise par décision unilatérale du 1er janvier 2025.
Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant intégralement, les dispositions de l’acte fondateur susvisé du 1er janvier 2025.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.
Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés visés à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance.
Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, présents aux effectifs et à venir.
Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Suspensions du contrat de travail indemnisée
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financés au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).
Dans une telle hypothèse et selon les conditions prévues au contrat d’assurance, l’employeur et le salarié s’acquitteront de leurs contributions respectives selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, et sur la base de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance. Les cotisations correspondant à la part salariale (c’est-à-dire la totalité de la cotisation déduction faite de la part patronale définie ci-dessus) feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.
Suspensions du contrat de travail non indemnisée :
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de prévoyance.
Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ». Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Caractère obligatoire de l’adhésion
Les salariés bénéficiaires, tels que définis à l’article 2, sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire et sans conditions d’ancienneté.
Cotisations
Répartition et assiette des cotisations
Le financement du système des garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts tels que définis par le contrat d’assurance.
Les taux de cotisations servant au financement du régime ainsi que la répartition du financement sont fixés comme suit :
Tranche de salaire Taux de cotisations Part salariale
Part employeur TA 1,98% 0,48% soit 25% 1,50% soit 75% TB 2,14% 0,48% soit 22.4% 1,66% soit 77.6% TC 2,75% 1,09%soit 39.6% 1,66% soit 60.41%
Tranche A = Salaire brut de référence compris entre 0 et 1 fois le Plafond de la Sécurité Sociale Tranche B = Salaire brut de référence compris entre 1 et 4 fois le Plafond de la Sécurité Sociale Tranche C= Salaire brut de référence compris entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale
Les taux de cotisation sont exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Modalités de paiement des cotisations
La cotisation de la couverture complémentaire de prévoyance est prélevée mensuellement sur le salaire du collaborateur. L’employeur participe au financement du régime, et est seul responsable du paiement des cotisations à l’organisme assureur.
Evolution des cotisations
Les éventuelles évolutions futures des taux de cotisations, à la hausse ou à la baisse, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus, sous réserve qu’elles ne dépassent pas, sur une année civile, 5% des taux en vigueur. À défaut, une modification de l’accord sera mise en œuvre, avec rédaction d’un avenant à cet accord.
Prestations
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations définies ci-dessus pour leur montants et taux arrêtés à la date du présent accord.
En aucun cas l’employeur ne pourra être tenu responsable de l’évolution des prestations définies dans le contrat annexé, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Information
En sa qualité de souscripteur, l’employeur s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
Changement d’organisme assureur
En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, la poursuite de la revalorisation des rentes de conjoint et d’éducation, des prestations d’incapacité et d’invalidité en cours de versement à la date du changement d’assureur ainsi que la revalorisation de la garantie décès seront examinées avec le nouvel assureur.
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.
Il se substitue à toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par écrit à la totalité des signataires de l’accord.
À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Une réunion de négociation est organisée par la Direction dans le mois qui suit la réception de la demande.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Dépôt et publicité
Le présent accord est présenté à la signature des Organisations Syndicales et sera notifié à chacune d’entre elles.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de LYON.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés le cas échéant, sur l’intranet.