Accord d'entreprise RD TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Accord NAO 2025 - personnels maritime

Application de l'accord
Début : 20/05/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société RD TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Le 20/05/2025


PROTOCOLE D’ACCORD – ANNEE 2025

NEGOCIATION PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Personnels Maritime



Entre :

La Société RD TPM, SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 949 156 400, dont le siège social est Dépôt de Brunet, rue Octave Virgily, 83100 Toulon.


Représentée par Directeur Général,

D’une part,


Et :


Le Syndicat CFDT Maritime, Organisation Syndicale Représentative





D’autre part,

PREAMBULE


Trois réunions sont intervenues entre la Direction de RD TPM et le syndicat représentatif dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les dispositions de l’article L.2242-5 et suivants du Code du Travail :

  • Réunion préparatoire le 15 avril 2025
  • Première réunion le 24 avril 2025
  • Seconde réunion le 7 mai 2025

A la suite de ces réunions et discussions, il a été convenu ce qui suit :





ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel maritime de RD TPM, sauf dispositions particulières mentionnées dans les articles suivants.

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

ARTICLE 2 – ELEMENTS SALARIAUX

2-1– Evolution des salaires forfaitaires de l’ENIM

Les salaires des personnels du maritime évolueront de + 1.7% à compter du 1er avril 2025.

  • – Indemnité de nourriture

L’indemnité de nourriture, dont le montant était fixé à 19€ par jour concerné, voit son montant réévalué à 19,20 €

Cette disposition est applicable rétroactivement à compter du 1er mai 2025 à tous les salariés visés à l’article 1 du présent accord et remplissant les conditions pour bénéficier l’indemnité de nourriture.


  • – Prime d’aide aux vacances


 À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la prime d’aide aux vacances sera versée au prorata du temps de présence effectif de l’agent sur l’année en cours, y compris en cas de départ de l’entreprise. En cas d’absence (à l’exception de celles qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif) le montant de la prime d’aide aux vacances sera proratisé.
La condition de présence effective au 30 juin de l’année, jusqu’alors requise pour bénéficier de cette prime, est supprimée à compter de cette même date. Les autres modalités d’attribution et de calcul ne changent pas (cf. accord relatif à la mise en place d’une prime de vacances pour le personnel maritime de juin 2016).
 
Afin d’assurer la bonne organisation des services et la continuité d’activité, il est demandé aux agents d’informer la Direction des Ressources Humaines, par écrit, de leur départ au moins quatre mois avant la date effective de rupture de leur contrat de travail. 
Cette disposition a vocation à s’appliquer pour tout départ de l’entreprise à l’initiative exclusive du salarié (en particulier démission ou départ volontaire en retraite). Elle ne s’applique pas aux autres modalités de rupture du contrat de travail du collaborateur.
 
Cette disposition constitue la contrepartie nécessaire à la suppression de la condition de présence au 30 juin.

  • – Médaille du travail

Il est convenu la mise en place de la grille suivante à compter de l’année 2025, avec la suppression du pallier 40 ans :

Montants bruts
20 ans
320€
30 ans
350€
35 ans
375€
  • Prime formateur manœuvre

Dans le cadre de notre démarche d’accompagnement à la montée en compétences des marins et afin de valoriser l’implication des formateurs mobilisés dans le processus de formation interne, une nouvelle version de la prime formateur manœuvre est mise en place à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et remplace la prime formateur manœuvre en place.

Bénéficiaires :

Deux formateurs référents sont identifiés par la Direction pour assurer l'accompagnement des marins en situation de formation manœuvre. Un suppléant est identifié pour pallier les absences et assurer une continuité de la formation interne.

Montant et durée :

Une prime forfaitaire mensuelle de 75 € brut est versée à chaque formateur titulaire, sur 11 mois de l’année (hors période d’interruption congés payés – fixée au mois d'aout).

Remplacement en cas d’absence, quelle qu’en soit la cause (hors mois d’aout) :

En cas d’absence du formateur titulaire, le formateur suppléant assure la continuité de l’accompagnement.

Si l’absence du titulaire est inférieure à 7 jours calendaires, la prime est maintenue au formateur titulaire.

Si l’absence est égale ou supérieure à 7 jours calendaires, la totalité de la prime est versée au suppléant pour le mois concerné dès lors que celui-ci était présent pour assurer la continuité de l’accompagnement sur l’intégralité de la période concernée.

Il est entendu que deux primes formateur manœuvre au maximum, ne pourront être versées par la Société au titre d’un même mois civil.

  • Prime service technique maritime

À compter de la signature du présent accord, une prime d’un montant forfaitaire de 5 € brut par jour est instaurée pour les agents de la maintenance maritime dont les prises de service débutent avant 5 heures du matin.

En contrepartie, l’heure de récupération précédemment accordée aux agents concernés est supprimée. Ainsi, la journée de travail du vendredi s’effectuera désormais sur la durée complète.


  • Aménagement des fins de carrière


La Direction et les partenaires sociaux s’engagent à entamer des négociations relatives à l’aménagement des fins de carrière des personnels du service maritime.



ARTICLE 3 – PRINCIPE D’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES


Les parties signataires du présent accord réaffirment leur attachement au principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’accès à l’emploi, de rémunération, de formation professionnelle et d’évolution de carrière et plus généralement au respect des articles L.2242-8 et suivants du Code du Travail.

Sur la base des éléments fournis dans le cadre de la présente négociation, les parties signataires constatent qu’il n’y a pas d’éléments discriminatoires entre les hommes et les femmes, conformément aux publications de l’index de l’entreprise.






ARTICLE 4 – EMPLOI DE TRAVAILLEURS HANDICAPES


Les parties signataires rappellent leur attachement au volet social de l’entreprise, et notamment aux mesures relatives à l’emploi des travailleurs handicapés : conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ; conditions de travail et d’emploi.

Pour l’année écoulée, les mesures mises en place remplissent les obligations légales et celles-ci sont maintenues.


ARTICLE 5 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature, sauf date d’application spécifique dans les articles correspondants.


Article 5-1 – Révision


L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.


Article 5.2- Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.


Article 5.3 – Publicité et dépôt


A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prudhommes de Toulon et de la DIRECCTE de Toulon. Une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS.


Fait en 4 exemplaires, à Toulon, le 20 mai 2025



Pour la Direction,






Pour le Syndicat CFDT Maritime,

Mise à jour : 2025-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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