Accord d’entreprise – Personnel Maritime - relatif à l’aménagement des fins de carrière
Entre :
La Société RD TPM, SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 949 156 400, dont le siège social est Dépôt de Brunet, rue Octave Virgily, 83100 Toulon
Représentée par Directeur Général,
D’une part,
Et :
Le Syndicat CFDT SMM, Organisation Syndicale Représentative,
Représenté par
D’autre part,
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans une volonté partagée de la Direction et des représentants du personnel de favoriser le maintien dans l’emploi et d’accompagner les personnels maritimes (matelots, capitaines, personnels technique maritime) dans la dernière partie de leur parcours professionnel, dans des conditions respectueuses de leur santé, de leur engagement et de la qualité de service attendue sur le réseau.
Conscients des spécificités des métiers maritimes et des exigences physiques qu’ils impliquent, les signataires souhaitent mettre en œuvre des mesures permettant d’aménager l’organisation du travail pour les agents à partir de 50 ans, afin d’alléger les contraintes liées à certains postes et ainsi anticiper la transition vers la retraite dans les meilleures conditions.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions de cet accord s’appliquent aux salariés du maritime, affilié à l’ENIM, à savoir : matelots, capitaines, personnels technique maritime.
Article 2 – Exclusion du service de nuit
Les salariés souhaitant être dispensés du service de nuit peuvent bénéficier de cet aménagement, sous réserve de remplir les deux conditions cumulatives suivantes :
Être âgé(e) d’au moins 50 ans ;
Justifier d’au moins 20 années d’ancienneté au sein de l’entreprise.
La demande d’exemption doit être adressée par écrit au responsable de service.
Il est entendu qu'en cas de besoin de service, le collaborateur pourra être amené de façon exceptionnelle, à être repositionné sur son tour de nuit planifié pour pallier une absence ou compléter une équipe.
Article 3 – Aménagement du travail la dernière année d’activité avant le départ en retraite
Exclusion du travail le dimanche
Les salariés qui ne souhaitent plus travailler le dimanche au cours de leur dernière année de service pourront en faire la demande. Le jour de travail sera reporté sur un autre jour de la semaine.
Il est entendu qu'en cas de besoin de service, le collaborateur pourra être amené de façon exceptionnelle, à être repositionné sur un tour du dimanche planifié pour pallier une absence ou compléter une équipe.
Cette disposition devra être sollicitée par courrier au responsable du service, en mentionnant la date de demande de pension auprès de l’ENIM et la date de départ en retraite.
Exclusion des jours fériés
Les salariés qui souhaitent ne plus être programmés les jours fériés dimanche au cours de leur dernière année de service pourront en faire la demande.
La demande devra être adressée par écrit à leur responsable de service.
Il est entendu qu'en cas de besoin de service, le collaborateur pourra être amené de façon exceptionnelle, à être repositionné sur un tour sur un jour férié planifié pour pallier une absence ou compléter une équipe. Cette disposition devra être sollicitée par courrier au responsable du service, en mentionnant la date de demande de pension auprès de l’ENIM et la date de départ en retraite.
Le collaborateur pourra solliciter le bénéfice d’une de ces deux mesures, ou des deux cumulées. Ces mesures pourront être mises en œuvre pour maximum 4 collaborateurs sur une même période.
Article 4 – Réduction du temps de travail sur les 12 mois précédents le départ en retraite
Les marins qui prévoient de faire valoir leur droit à la retraite dans un délai de 12 mois peuvent, sur demande écrite, bénéficier d’un aménagement de leur temps de travail sous forme d’un temps partiel à hauteur de 80 % pendant leur dernière année d’activité.
La rémunération ainsi que les cotisations sociales seront maintenues à 100 %. Il est convenu que l’indemnité de départ en retraite sera calculée sur la base d’un temps complet.
La demande devra être adressée par écrit au responsable de service, en mentionnant la date de départ à la retraite ainsi que la date de dépôt de la demande de pension auprès de l’ENIM.
Ce dispositif pourra être mise en œuvre pour maximum 2 collaborateurs sur une même période. Les demandes seront traitées par date de présentation au responsable du service.
Il est entendu que, si un agent, pour quelque motif que ce soit, décide de poursuivre son activité professionnelle à la fin des 12 mois du dispositif, il s’engage à rembourser l’ensemble des sommes prises en charge par l’employeur pour la mise en œuvre de la réduction du temps de travail : salaires + cotisations afférentes.
Article 5 – Dispositions finales
Article 5.1 – Durée et application de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur au mois de juillet 2025 jusqu’au 31 décembre 2027 inclus.
Les parties conviennent de se réunir pour faire le bilan de la période et engager des négociations pour envisager la négociation d’un nouvel accord.
Article 5.2 – Adhésion ultérieure
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours, à la Société ainsi qu'aux Organisations syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt dans les conditions prévues par voie règlementaire et rappelées ci-après.
Article 5-3 – Révision
L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.
Si un accord ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord ou de l’accord qu’il modifie. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou accord de révision que ce soit.
Article 5-4 – Règlement des différents
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 5.5- Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.
Article 5.6 – Publicité et dépôt
A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.
Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment :
Dans sa version intégrale en pdf de préférence (version signée des Parties) ;
Dans une version anonymisée obligatoirement en .docx à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.