Accord d'entreprise RDB 2

ACCORD RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

Application de l'accord
Début : 31/08/2024
Fin : 01/01/2999

Société RDB 2

Le 05/07/2024


ACCORD RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024




ENTRE D’UNE PART :


La société RDB2, dont le siège social est situé au 17 rue Marbeuf - 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 980 803 381

ci-après désignée « la Société »

ET D’AUTRE PART :


L’organisation syndicale de salariés représentative suivante :

  • Le syndicat CGT,

ci-après désignée « l’organisation syndicale »


ci-après désignés ensemble les « Parties »,




IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) de l’année 2024, la Direction et l’Organisation syndicale représentative se sont rencontrées les :
  • 20 juin 2024;
  • 26 juin 2024.
Durant ces négociations, la Direction et l’Organisation syndicale ont échangé sur les propositions suivantes :

Dernier état des propositions respectives des parties :


Pour l’Organisation syndicale :

  • Augmentation générale sur le salaire fixe mensuel brut (base temps complet) : + 8% ;
  • Augmentation de la prime de vacances de 500 € pour les temps partiels et 600 € pour les temps pleins ;
  • Revalorisation prime d'ancienneté ;
  • Mise en place d’une prime d'intéressement.

Pour la Direction :
La Direction propose les mesures définies ci-après dans le présent accord, tenant compte de la situation financière déficitaire de l’entreprise au cours des derniers exercices, et de la nécessaire mise en œuvre d’un plan de redressement économique par le Groupe SGM - nouvel acquéreur de la RDB2 fin 2023.

CECI EXPOSÉ, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord relatif aux salaires, à la durée et l’organisation du temps de travail et aux avantages sociaux concerne le périmètre de la RDB2.


ARTICLE 2 – AUGMENTATION DES SALAIRES

Article 2.1 - Mesures d’augmentations générales

  • Pour les employés et agents de maîtrise


Augmentation générale à compter du 1er juillet 2024 de 2% de la masse salariale brute annuelle des employés et agents de maîtrise. Cette augmentation est calculée sur la base du salaire fixe mensuel brut (base temps complet du salaire du mois de décembre 2023).

  • Pour les cadres


Augmentation générale à compter du 1er juillet 2024 de 1% de la masse salariale brute annuelle des cadres. Cette augmentation est calculée sur la base du salaire fixe mensuel brut (base temps complet du salaire du mois de décembre 2023).

Article 2.2 - Mesures d'augmentations individuelles

  • Pour les employés et agents de maîtrise


Une enveloppe correspondant à 1% de la masse salariale brute annuelle des employés et agents de maîtrise sera consacrée aux augmentations individuelles de salaire.

  • Pour les cadres


Une enveloppe correspondant à 2% de la masse salariale brute annuelle des cadres sera consacrée aux augmentations individuelles de salaire.

Cette mesure prendra effet le mois suivant la signature de l’accord

ARTICLE 3 – SIMPLIFICATION ET HARMONISATION DES PRIMES


L’audit social mené dans le cadre du projet de changement du système d’information RH, a mis en évidence une très grande complexité du réglementaire de paie et de Gestion des temps et activité (GTA) de la RDB2.

Cette complexité est génératrice de source d’erreur, de potentiels iniquités entre collaborateurs et d’une charge de travail de la fonction Administration du Personnel.

Au cours de leurs discussions portant sur les rémunérations et accessoires, les parties se sont engagées à ouvrir une négociation sur un éventuel accord visant à la simplification de certains systèmes de primes au cours du deuxième semestre 2024.


Article 3.1. Modalité de versement et revalorisation de la prime de vacances

Les parties conviennent de verser une fois par an sur la paie de mai, une prime de vacances augmentée de 30 €, soit un montant maximal de 500 € brut [470 € de prime + 30 € de revalorisation], pour un salarié travaillant à temps plein, présent sur toute la période de référence.
Désormais, en cas d’entrée/sortie au cours de la période de référence soit du 1er mai au 30 avril de l’année suivante, le montant de la prime de vacances sera calculé au prorata temporis selon le temps de présence du salarié.
Le versement du prorata de la prime s’effectuera avec le solde de tout compte.
Les absences indemnisées dues aux congés de maternité ou de paternité (dans Ia limite de leurs durées légales), aux AT/MP, à la maladie, aux congés pour évènements familiaux, à la formation professionnelle, à la formation syndicale, et aux heures de délégation des représentants du personnel, seront sans incidence sur le montant de la prime de vacances.
Autrement dit, au cours de la période de référence, seules les périodes de maladie ou AT/MP non indemnisées, les périodes d’absence non rémunérées et les périodes de suspension complète de contrat (congé parental, congé sabbatique …), ainsi que les absences pour temps partiel thérapeutique maintenues ou non entraînent une incidence sur le montant de la prime de vacances.
Pour les salariés à temps partiel, le montant maximal sera proratisé en fonction de leur durée du travail contractuelle au 30 avril.

Article 3.2. Mise en place d’une prime de 13ème mois harmonisée

Les parties constatent que, précédemment au sein de la société RDB2, il existait plusieurs dispositifs distincts appliqués en fonction de la catégorie de personnel :
  • Une prime de fin d’année dite « de base » bénéficiant aux salariés « Employés » et « Agents de Maîtrise » proportionnelle aux présences entre le 1er janvier et le 30 novembre de l'année en cours, par rapport à la durée légale de travail sur la période considérée ;
  • Une prime de fin d’année dite « de décembre » bénéficiant aux salariés « Employés » et « Agents de Maîtrise » proportionnelle aux présences de décembre, par rapport à la durée légale de travail sur la période considérée ;
  • Un 13ème mois bénéficiant aux salariés « Cadres », d’origine contractuelle.
De plus, la perception de cette prime était soumise à des exigences d’ancienneté et de présence au moment de son versement, privant les collaborateurs entrant ou sortant en cours d’année de son bénéfice.
Dans la volonté d’uniformiser les règles applicables en matière de prime versée en fin d’année, les parties conviennent de mettre en place un 13ème mois bénéficiant à l’ensemble du personnel de la société, versé selon des conditions et modalités homogénéisées.
Les parties conviennent d’appliquer cette mesure le 1er janvier 2025, venant ainsi se substituer à toutes les dispositions antérieures de même nature.
Ainsi, les salariés percevront,

sur la paie de décembre de chaque année, une mensualité de leur salaire de base brut dite « treizième mois », dans les conditions prévues au présent article.

Le montant maximal de cette mensualité de 13ème mois sera équivalent au salaire de base mensuel brut du salarié constaté le mois de novembre.
Il est convenu que le versement du 13ème mois se fera sous forme de deux versements : un acompte versé début décembre égal à 70% du montant brut pour l’ensemble des salariés de l’entreprise. Le solde du 13ème mois sera versé avec la paie de décembre.
Il est expressément convenu que le 13ème mois prévu par le présent article ne se cumule pas avec le 13ème mois dont bénéficient contractuellement les cadres ou autres catégories de salariés.
En cas d’entrée/sortie au cours de la période de référence, le montant de la prime de 13ème mois sera calculé au prorata temporis selon le temps de présence du salarié bénéficiaire entre le 1er décembre de l’année précédente et le 30 novembre de l’année en cours.
Le versement du prorata de la prime s’effectuera avec le solde de tout compte.
Les absences indemnisées dues aux congés de maternité ou de paternité (dans Ia limite de leurs durées légales), aux AT/MP, à la maladie, aux congés pour évènements familiaux, à la formation professionnelle, à la formation syndicale et aux heures de délégation des représentants du personnel seront sans incidence sur le montant de la prime 13ème mois.
Autrement dit seules les périodes de maladie ou AT/MP non indemnisées, les périodes d’absence non rémunérées et les périodes de suspension complète de contrat (congé parental, congé sabbatique …) ainsi que les absences pour temps partiel thérapeutique maintenues ou non entraînent une incidence sur le montant de la prime 13ème mois.

a)Conséquence sur les dispositions en vigueur postérieurement à la signature du présent accord en matière de 13ème mois

Les employés et AGM de la SEGM BHV bénéficient jusqu’à présent d’éléments de calcul intégrés dans l’assiette de calcul du 13ème mois, en complément du salaire de base :
  • Parties variables mensuelles,
  • Primes,
  • Heures supplémentaires, etc. ….
Les parties conviennent de supprimer ces éléments complémentaires au salaire de base de l’assiette de calcul du nouveau 13ème mois harmonisé, et de les réintégrer dans l’indemnité différentielle mensuelle.
L’intégration se fera sur la base du différentiel entre le montant du 13ème mois versé sur la paye de décembre et la valeur d’une mensualité du salaire de base.

b)Année de référence prise en compte

Les parties ont convenu de retenir dans le cadre de la réintégration du différentiel entre le salaire de base brut mensuel et le montant du 13ème mois perçu, l’année qui aura été la plus favorable entre le bulletin de paie de décembre 2023 et le bulletin de paie de décembre 2024.



ARTICLE 3 – MONÉTISATION DE JOURS ÉPARGNÉS SUR LE CET

Les Parties ont convenu de renouveler à titre exceptionnel le dispositif de monétisation des jours épargnés sur le CET.

Ainsi, chaque salarié ayant ouvert un CET peut utiliser les droits qu’il a affectés sur ce CET pour compléter sa rémunération, en demandant la monétisation des jours épargnés, dans la limite de 5 jours maximum.


Cette demande peut également concerner des jours de congés payés affectés sur le CET.

Les demandes de monétisation devront être transmises par écrit à la Direction des Ressources Humaines par mail à l’adresse drh@bhv.fr, avant le 31 décembre 2024. Le cas échéant :
  • Les jours sont rémunérés sur la paie du mois qui suit la demande, sous réserve d'une demande effective avant la clôture de paie ;
  • la valeur des jours est appréciée à la date du paiement ;
  • les sommes versées sont soumises à cotisations sociales, à la CSG-CRDS, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
Cette mesure prendra fin au 31 décembre 2024.

ARTICLE 4 – ACCORD D'INTÉRESSEMENT

Au cours de leurs discussions portant sur les rémunérations et accessoires, les parties se sont engagées à ouvrir une négociation sur un éventuel accord d'intéressement au cours du deuxième semestre 2024.

ARTICLE 5 – DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD


Les parties ont convenu que l’ensemble des dispositions du présent accord s’appliqueront aux dates d’effet fixées dans chacun des articles.



ARTICLE 6 – PUBLICATION ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Paris. Un exemplaire de ce texte sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Un exemplaire sera remis à chaque partie.

Fait à Paris, le 5 juillet 2024, en 4 exemplaires originaux.



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