Accord d'entreprise RDB THONON

Accord rémunérations et avantages sociaux NAO 2025

Application de l'accord
Début : 28/02/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société RDB THONON

Le 28/02/2025


ACCORD SUR LES REMUNERATIONS ET AVANTAGES SOCIAUX

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2025


Entre


La société RDB THONON,
Dont le siège social est situé 15 route Impériale, 74200 ANTHY SUR LEMAN
Représentée par, en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée, la « Société »

D’une part,

Et

Le syndicat FO, représenté par, en sa qualité de Délégué syndical,

Ci-après l’« Organisation syndicale »

D’autre part,


Ci-après ensemble, les « Parties »

Préambule

La Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail a été engagée fin janvier 2025 entre la Direction de RDB THONON et l’Organisation Syndicale représentative FO, et s’est déroulée sur la période du mois de février 2025.

Les Parties se sont réunies à 3 reprises (les 4, 18 et 26 février 2025) pour discuter et négocier notamment autour des thèmes relatifs à la rémunération, le temps de travail, la répartition de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail, la gestion des emplois et des parcours professionnels. A cette occasion, l’Organisation syndicale représentative FO a fait valoir ses différentes revendications.

Il a été rappelé le contexte économique global impactant la Société, notamment selon l’INSEE, l’inflation 2024 est de 1.3% pour l’année 2024, et les prévisions pour 2025 varient entre 1.6% maximum et 1%. Il a été également rappelé la situation économique particulière et compliquée de la Société.

Dans le contexte économique à date du présent accord, la Direction et l’Organisation Syndicale FO se sont mises d’accord pour signer le présent accord, qui améliore les conditions de rémunération des salariés et les avantages sociaux, participant ainsi notamment à leur fidélisation et au renforcement du statut collectif applicables aux salariés.




Article 1 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du code du travail.
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à la Société, sauf dispositions particulières mentionnées dans les articles suivants.

Article 2 – Périodicité des négociations obligatoires


Les Parties rappellent également qu’à compter des négociations annuelles obligatoires engagées au titre de l’année 2025, les Parties se réuniront selon le calendrier habituel des négociations annuelles obligatoires au sein de la Société, à savoir au mois de février de chaque année.

Article 3 – Mesures salariales au titre de la NAO 2025

3.1. Pour l’ensemble des salariés - Augmentation de la valeur du point d’indice entreprise


A compter du 01/01/2025, une augmentation de + 1,40 % de la valeur du point d’indice qui passe de 10,574 à 10,722 euros bruts.

Exemple pour un conducteur-receveur embauché au coefficient de qualification 200 : le salaire de base brut mensuel hors primes passe à 2114,80 € à 2144,40 €.

3.2. Pour le personnel de conduite statut Ouvrier – révision de l’évolution du coefficient de qualification en fonction de l’ancienneté


A compter du 01/07/2025, le coefficient de qualification d’un conducteur-receveur embauché au coefficient 200 évolue à l’atteinte de 3 ans d’ancienneté révolus dans l’entreprise : il passe d’un coefficient 200 à 202.
A compter du 01/07/2025, pour un conducteur-receveur, la grille d’évolution de son coefficient de qualification en fonction de l’ancienneté se présente comme suit :

  • A l’embauche : coefficient 200

  • A

    3 ans d’ancienneté révolus : passage au coefficient 202

  • A

    6 ans d’ancienneté révolus : passage au coefficient 204

  • A

    10 ans d’ancienneté révolus : passage au coefficient 206

  • A

    15 ans d’ancienneté révolus : passage au coefficient 208

Il est précisé que pour l’ensemble du personnel de l’entreprise, la grille d’évolution du TAUX d’ancienneté en vigueur dans l’entreprise pour le calcul de la prime d’ancienneté, n’est quant à elle pas modifiée.

  • Pour le personnel du service Exploitation concerné par le dispositif d’astreinte dans l’entreprise  - augmentation du montant de Prime d’astreinte exploitation

A compter du 01/01/2025, le montant de Prime d’astreinte Exploitation de 50 euros bruts par samedi d’astreinte réalisé, est complétée d’une prime d’astreinte de 30 euros bruts par période du lundi au vendredi.


Article 4 – Formalisation d’un accord d’entreprise encadrant le dispositif d’astreintes dans la Société


La Direction et l’Organisation Syndicale FO font le constat commun que nos activités de service continu de transport public urbain nous poussent à rechercher sans cesse les solutions les mieux adaptées pour garantir la meilleure continuité de service, dans l’intérêt de nos usagers, et pour honorer nos engagements pris vis-à-vis de l’Agglomération notre donneur d’ordres.

Les Parties ont convenues de se réunir dans le courant du mois de mars 2025 pour actualiser et formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise, les dispositions du recours aux astreintes au sein de la Société, pour les salariés concernés en dehors des heures normales de travail.

Article 5 – Durée et application de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables au 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.

Article 6 – Révision

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée dans le respect d’un délai de prévenance de 3 mois par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

Article 7 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Article 8 - Règlement des différends

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 9 – Publicité et dépôt de l’accord


A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment :

- dans sa version intégrale en pdf (version signée des Parties) ;
- dans une version anonymisée à des fins de publicité obligatoire (Article L2231-5-1 du code du travail).

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Une copie sera également déposée sur le site de l’Observatoire paritaire de la Négociation Collective et du Dialogue social (ONDS) des entreprises relevant du champ d’application de la Convention Collective Nationale des réseaux de Transports publics Urbains de voyageurs (CCNTU).

Enfin, il sera transmis aux représentants du personnel, et une information de cet accord sera faite par tous moyens à l’ensemble des salariés de la Société.


Fait à Anthy sur Léman le 28 février 2025.

Pour l’Organisation syndicale FO Pour la Société
, Délégué syndical FO , Directeur

Mise à jour : 2025-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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