Accord d'entreprise RE HOME SERVICES

ACCORD MODULATION TEMPS TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société RE HOME SERVICES

Le 15/06/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE :

MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE

La société RE HOME SERVICES dont le siège social est situé 4 ter Route de La Rouine – 17440 STE MARIE DE RE, représentée par Monsieur en sa qualité de gérant,

SIRET : 81796979300030

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise

Approuvant l’accord à la majorité des deux-tiers
Il faut entendre par salarié, l'ensemble du personnel du siège social et des établissements secondaires.

Préambule

La Société RE HOME SERVICES est une SARL au capital de 1 000.00 € (MILLE EUROS).
La Société RE HOME SERVICES a été immatriculée le 3 février 2016.
Son unique établissement à ce jour est situé à l’adresse du siège social à STE MARIE DE RE (17440), 4 ter Route de La Rouine.
L’effectif de l’entreprise étant inférieur à onze (11) salariés, l’entreprise ne compte pas de représentant du personnel élu et n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place le Comité Social et Economique (CSE).

Pour rappel, la Société RE HOME SERVICES est spécialisée dans le secteur d'activité de la conciergerie, multiservices : Entretien de jardin, nettoyage intérieur et extérieur, bricolage, petits travaux (entretien de résidences), location de vélos et de bateaux.
Le code NAF attribué par l’INSEE est le 8121Z.
Au regard de l’activité de la Société RE HOME SERVICES, cette dernière entre dans le champ d’application de la Convention collective de la Propreté (IDCC 3043) dont il est fait application.
Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.
Compte tenu de ce qui précède et en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à onze (11) salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et 2.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société RE HOME SERVICES embauché à temps plein. Les salariés à temps partiel en sont exclus.
Il s’applique quel que soit le type de contrat conclu, à l’exception des contrats saisonniers, qui sont incompatibles avec un mécanisme de modulation du temps de travail.

Article 2 : Période de référence

La durée de travail se calcule annuellement. L’application de cet accord débutera le 1er juin 2025. La période de référence pour la modulation reste inchangée du 1er juin au 31 mai.

Article 3 : Durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Article 4 : Programmation indicative et délai de prévenance

Lorsque la durée du travail du salarié est calculée sur une année, un planning prévisionnel de travail doit être remis chaque mois au salarié ou au début de la période si le planning couvre l'ensemble de la période. Une modification du planning prévisionnel peut intervenir après un délai de prévenance au salarié de trois jours ouvrés. Le délai de prévenance est porté à 10 jours calendaires lorsque la modification du planning concerne une semaine programmée sans aucun travail par le salarié.

Article 5 : Modalités de la modulation

Article 5-1 : Périodes hautes et périodes basses

La durée hebdomadaire maximale peut atteindre, 44 heures sur une même semaine, dans la limite de 10 heures de travail par jour sauf dérogations légales et conventionnelles, et sous réserve du respect des repos quotidien et hebdomadaire.
La durée hebdomadaire minimale peut être ramenée à 0 heure par semaine en période basse de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées.
Ces limites hautes et basses s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines.

Article 5-2 : Modalités de décompte de la moyenne sur une année

La durée moyenne de travail est obtenue en divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours de l’année considéré par 52 semaines.
Lorsqu'un jour férié intervient pendant l’année et correspond à un jour ouvré, s'il est chômé, il sera tenu compte du nombre d'heures qui auraient été effectuées par le salarié.
En cas de congés payés du salarié pendant l’année, le nombre de 52 semaines sera diminué du nombre de semaines de congés payés pris par le salarié.
En cas de semaines incomplètes de congés payés, la durée moyenne de travail est obtenue :
- en divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours de l’année considérée par 312 jours ouvrables diminuées du nombre de jours ouvrables de congés payés pris par le salarié ;
- et en multipliant par 6 le résultat obtenu.

Article 6 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Dans le cas où la durée moyenne hebdomadaire de travail effectuée par le salarié à la demande de l'entreprise dépasse la durée hebdomadaire de 35 heures, seules les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire légale ont la nature d'heures supplémentaires et donnent lieu à payement, et à versement des majorations pour heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, sauf si elles donnent lieu au repos compensateur de remplacement.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales: taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par an; taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an; taux de 50 % Pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an.
Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la société.
Le paiement des heures supplémentaires sera effectué en fin de période de référence.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires par an et par salarié est fixé à 420 heures

Article 7 : Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année

En cas d'absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée. Les heures d'absence pour maladie ou accident dûment justifiées sont déduites sur la base d'une durée journalière moyenne de travail (exemple 7 heures en moyenne si la durée du travail est répartie sur 5 jours), que cette absence intervienne en période haute ou basse de programmation.
En cas d'absence pour maladie ou accident pendant l’année, la durée moyenne de travail est obtenue en tenant compte, pour les jours indemnisés de maladie ou d'accident, des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par le salarié les jours considérés.
En cas d'embauche, de transfert du contrat de travail en application de l'accord du 29 mars 1990, intégré dans l'article 7 de la présente convention de la Propreté, ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, la durée moyenne de travail sera calculée comme en cas de congés payés en diminuant le nombre de 52 semaines par le nombre de semaines non travaillées par le salarié dans l’année.
Une régularisation sera opérée dans les conditions suivantes :
  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
  • Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement.

Article 8 : Modalités du décompte du temps de travail

L’entreprise et le salarié tiendront un document comportant : 
  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé par jour;
  • le cumul des heures de travail effectif réalisé sur le mois, arrêté en semaine pleine;
  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation;
  • le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.

Article 9 : Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application duprésent accord.
A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.
Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année de par une « sous activité » et/ou de part l’absence du salarié, les heures manquantes feront l’objet d’une récupération du trop-perçu par compensation sur le bulletin du dernier mois de la période de référence.

Article 10 : Durée - Date d’effet

Le présent accord prendra effet à compter du 1er juin 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 : Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

Article 12 : Suivi de l’accord – Rendez-vous

Un suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : mise en place d’une commission de suivi réunie périodiquement.
Cette commission sera constituée par l’employeur et un salarié désigné à la majorité du personnel.

Article 13 : Publicité et dépôt de l’accord

Dès son entrée en vigueur, le présent accord sera affiché dans l’entreprise.

La direction procèdera également aux formalités de publicité prescrites par les articles L.1231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail :

  • dépôt d’un exemplaire auprès de la DREETS, via la plateforme téléaccord mise en place à cet effet

  • dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’homme de La Rochelle


Fait à Sainte Marie de Réle……………………………….

Pour la SARL RE HOME SERVICES

Le gérant


Mise à jour : 2025-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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