Domiciliée Lieu-Dit Le Barrelet 11400 SAINT-PAPOUL, Représentée par XXX en sa qualité de Directrice Général, ayant tous pouvoirs à cet effet,
D’UNE PART,
ET :
Le Comité social et économique de REALTEC
Domicilié Domiciliée Lieu-Dit Le Barrelet 11400 SAINT-PAPOUL, Représenté par :
Madame XXX, Membre titulaire Monsieur XXX, Membre titulaire Monsieur XXX, Membre titulaire Monsieur XXX, Membre titulaire Monsieur XXX, Membre titulaire
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
La Société REALTEC intervient dans 4 domaines principaux : les travaux d’arrêts, les travaux neufs, la maintenance et la fabrication dans le domaine industriel. La Société intervient au service de ses clients, situés en France et en Europe.
Cette activité économique est caractérisée par des chantiers de nature très différentes et une fréquente variation des activités, impliquant le recours à des interventions urgentes et non programmées, afin d’apporter une réponse adaptée aux besoins des clients dans des délais contraints et dans le respect des différentes réglementations en vigueur.
Cela implique nécessairement une souplesse dans l’organisation du temps de travail des salariés de l’entreprise.
Cette souplesse est d’autant plus nécessaire que la Société REALTEC a connu une croissance importante sur les derniers mois, tant en terme de chantiers et d’effectif passant de 192 ETP à 379 ETP en 12 mois.
Compte tenu de la spécificité de son activité, des contraintes particulières de son fonctionnement, de l’évolution rapide de la Société et des attentes du personnel, les parties se sont réunies afin d’envisager une organisation du temps de travail visant à apporter efficacité et meilleure compétitivité des activités d’une part, tout en garantissant le respect des droits des salariés et les impératifs de sécurité et de santé au travail, d’autre part.
Ainsi, les dispositions arrêtées ont également pour objet de concilier au mieux les impératifs de l’activité avec les contingences issues de la vie personnelle des salariés ainsi qu’encadrer et concilier les droits au repos avec les nécessités liées à l’organisation de l’activité et au bon fonctionnement de l’entreprise.
Le présent accord a été négocié dans le respect de l’article L2232-29 du code du travail. En l’absence de réponse des organisations syndicales à l’invitation de négocier le présent accord, il est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-24 du code du travail.
Article 1 - OBJET
Le présent accord adapte les dispositions conventionnelles de branche applicables à la Société REALTEC.
En application des articles L.3121-63 et L.2253-3 du Code du travail, il est rappelé la primauté de l’accord d’entreprise en matière de durée du travail. Les stipulations du présent accord prévalent ainsi sur celles de la convention collective applicable à la Société et des accords de branche ayant le même objet, ainsi que tout usage ou engagement unilatéral ou autre source applicables au sein de la Société dans les matières qu’il traite.
Pour toutes les problématiques liées au temps de travail non abordées dans le présent accord, la Société appliquera par défaut les dispositions conventionnelles qui lui sont applicables et tous ses avenants et annexes ainsi que les dispositions légales en vigueur.
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société, ayant conclu un contrat de travail à temps complet (CDI, CDI de chantier, CDD) avec un décompte du temps de travail en heure, quel que soit leur statut ou leur ancienneté, à l’exception, le cas échéant, des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail.
Les salariés soumis à une convention de forfait en jours ne seront intéressés que par les dispositions relatives au travail du dimanche et des jours fériés.
2.1.Définition du temps de travail
Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
2.2.Définition du temps de pause
Les temps de pause sont des temps d'inactivité pendant lesquels les salariés peuvent vaquer à leurs occupations personnelles, ne sont pas à la disposition de l'employeur et n’ont pas à participer à l'activité de l'entreprise.
Par principe, les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif (exemples : le temps de déjeuner, les sorties du lieu de travail en cours de journée à des fins non professionnelles, les autres pauses prises au cours de la journée).
2.3.Durées maximales du travail et repos obligatoires
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
10 heures par jour (article L.3121-18 du Code du travail) ;
48 heures par semaine (article L.3121-20 du Code du travail) ;
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L.3121-22 du Code du travail).
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, bien qu’il soit important que ces salariés gardent en tête ces limites dans l’organisation de leurs temps de travail.
Tout salarié, y compris les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, doit bénéficier d’un repos :
Quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du Code du travail) ;
Hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée minimale hebdomadaire de 35 heures consécutives (article L.3132-2 du Code du travail).
Enfin, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives.
Article 3 - DUREE DU TRAVAIL – HEURES SUPPLEMENTAIRES – REPOS COMPENSATEURS
Les dispositions du la présente section dérogent aux dispositions conventionnelles applicables et concernent les salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut, non-soumis à une convention de forfait en jours.
3.1.Durée effective de travail
La durée effective de travail au sein de la Société est de 35 heures hebdomadaires de travail effectif commun à l’ensemble des salariés, à l’exception de ceux soumis à un forfait annuel en jours.
3.2.Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif réalisées à la demande ou sur autorisation expresse de la direction au-delà de la durée effective du travail.
En effet, seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire.
Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d'un évènement exceptionnel ou imprévu sans que le supérieur hiérarchique ne l'ait expressément demandé, ni ne l'ait préalablement approuvé, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard le lendemain de leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.
Il est convenu qu'en cas de désaccord entre le salarié et sa hiérarchie, la direction déterminera de manière unilatérale si des heures supplémentaires ont été réalisées. S'il apparaît que des heures supplémentaires ont été réalisées, elles bénéficieront de la contrepartie prévue par le présent accord.
Seules les heures de travail effectif, telles que définies au présent article, sont prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires accomplies.
Les heures supplémentaires se décomptent sur la base d’une période hebdomadaire allant du lundi 00h00 au dimanche 24h00.
Sont donc notamment exclus du décompte, les jours fériés, les congés payés et les jours d'absence pour maladie.
3.3Contrepartie aux heures supplémentaires
3.3.1Acquisition du RCR
La contrepartie aux heures supplémentaires retenue au sein de la Société est la suivante :
Le paiement de chaque heure supplémentaire au taux horaire habituel du salarié, non majoré ;
Auquel s’ajoute l’attribution de repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent à 25% des heures supplémentaires réalisées.
Exemple : un salarié réalise 4 heures supplémentaires sur un mois. Il bénéficiera d’une rémunération supplémentaire pour 4h de travail au taux habituel ainsi que de 1 heure de repos compensateur de remplacement (RCR).
3.3.2Ouverture et prise du RCR
Le droit au repos compensateur de remplacement est ouvert au salarié dès que la durée de ce repos atteint l’équivalent de la durée de référence d’une journée de travail, soit à partir de 7h pour les salariés ayant un horaire hebdomadaire de 35h.
Le repos compensateur de remplacement est pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit. A défaut de prise dans ce délai, la Direction imposera la prise effective de ce repos dans un délai maximum de 6 mois supplémentaires, soit un délai d’un an maximum à compter de la date de l’ouverture du droit.
Le salarié est informé sur le montant de ses droits mois par mois et le solde de ses RCR (en heures) figurera sur son bulletin de salaire.
Les RCR seront pris de la manière suivante :
60% à l’initiative de l’employeur
40% à l’initiative du salarié
Pour les RCR posés à l’initiative du salarié :
Le salarié doit en informer l’employeur (son responsable hiérarchique) au moins 7 jours calendaires à l’avance en remplissant sa demande par le biais du formulaire dédié au sein de la Société ; ce délai pouvant être réduit selon les circonstances et avec accord de l’employeur;
Pour des raisons d’organisation du travail, l’employeur pourra éventuellement refuser la date/les dates posée(s) pour le(s) jour(s) de récupération et ce, dans un délai de 48 heures ouvrées suivant la date à laquelle la demande d’absence est formulée.
Pour les RCR posés à l’initiative de l’employeur :
L’employeur (ou le responsable hiérarchique) doit informer le salarié au moins 7 jours calendaires à l’avance par tout moyen ; ce délai pouvant être réduit selon les circonstances et les nécessités d’organisation des chantiers et des missions ;
Pour des raisons d’organisation du travail, l’employeur pourra modifier la date/les dates posée(s) pour le(s) jour(s) de récupération et ce, dans un délai de 48 heures ouvrées suivant la date à laquelle le salarié a été informé.
Le repos compensateur de remplacement doit être pris par journée entière.
A titre exceptionnel, les heures supplémentaires pourront être compensées par un paiement majoré, à la demande écrite du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction, qui pourra refuser la demande sans justification.
3.3.3Contingent d’heures supplémentaires
La convention collective applicable au sein de la Société prévoit un contingent d’heures supplémentaires de 130 heures par an pour les ETAM et de 220 heures par an pour les ingénieurs et les cadres.
Cependant, afin de répondre plus facilement aux besoins de l’activité, les parties sont convenues de ramener le contingent dédié aux ETAM à hauteur du contingent prévu pour les ingénieurs et les cadres, soit 220 heures par an.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel ouvrent droit exclusivement à une contrepartie obligatoire en repos (COR).
La contrepartie obligatoire en repos (COR) due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent, est fixée à 100%.
La contre contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
3.3.4.Prise de la COR
Le droit à la contrepartie obligatoire en repos est ouvert au salarié dès que le durée de ce repos atteint l’équivalent de la durée de référence d’une journée de travail, soit à partir de 7h pour les salariés ayant un horaire hebdomadaire de 35h.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit. A défaut de prise dans ce délai, la Direction imposera la prise effective de ce repos dans un délai maximum de 12 mois supplémentaires.
Le salarié est informé sur le montant de ses droits mois par mois et le solde de ses COR (en heures) figurera sur son bulletin de salaire.
Les COR seront pris de la manière suivante :
60% à l’initiative de l’employeur
40% à l’initiative du salarié
Pour les COR posées à l’initiative du salarié :
Le salarié doit en informer l’employeur (son responsable hiérarchique) au moins 7 jours calendaires à l’avance en remplissant sa demande par le biais du formulaire dédié au sein de la Société ; ce délai pouvant être réduit selon les circonstances et avec accord de l’employeur;
Pour des raisons d’organisation du travail, l’employeur pourra éventuellement refuser la date/les dates posée(s) pour le(s) jour(s) de COR et ce, dans un délai de 48 heures ouvrées suivant la date à laquelle la demande d’absence est formulée.
Pour les COR posées à l’initiative de l’employeur :
L’employeur (ou le responsable hiérarchique) doit informer le salarié au moins 7 jours calendaires à l’avance par tout moyen ; ce délai pouvant être réduit selon les circonstances et les nécessités d’organisation des chantiers et des missions ;
Pour des raisons d’organisation du travail, l’employeur pourra modifier la date/les dates posée(s) pour le(s) jour(s) de COR et ce, dans un délai de 48 heures ouvrées suivant la date à laquelle le salarié a été informé.
La contrepartie obligatoire en repos doit être pris par journée entière.
La contrepartie obligatoire en repos ne peut jamais donner lieu à paiement durant l’exécution du contrat de travail.
Article 4 - TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES
Compte tenu de l’activité de la Société, les salariés peuvent être amenés à travailler certains dimanches et jours fériés.
Dans ce cas, la contrepartie aux heures travaillées le dimanche et les jours fériés retenue au sein de la Société est l’attribution de repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent majoré selon les conditions suivantes :
Pour les salariés non-soumis à un forfait jours :
Paiement des heures de travail au taux horaire habituel du salarié + attribution d’un repos compensateur de remplacement équivalent majoré de 50 % (cumulable avec l’éventuelle contrepartie au titre des heures supplémentaires)
Pour les salariés soumis à un forfait jours :
Déduction d’un jour de travail dans le cadre du forfait jours + attribution d’un jour non travaillé majoré de 50 %
Les conditions de prise des repos compensateurs de remplacement au titre des dimanches et jours fériés et des jours ou demi-journées non-travaillés pour les salariés en forfait jours seront identiques à celles prévues pour RCR, prévues à l’article 3 du présent accord.
Article 5 - DISPOSITIONS FINALES
5.1Durée, révision et dénonciation
Le présent accord sera applicable de manière rétroactive au 1er janvier 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
5.2Suivi de l’accord
Les parties conviennent d’évaluer le présent accord lors de la consultation annuelle obligatoire du CSE sur le Bilan social et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Lors de cette consultation, des préconisations quant à l’opportunité de procéder à d’éventuelles adaptations ou ajustements pourront être abordées.
En tout état de cause, en cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, afférentes aux modalités d’aménagement du temps de travail, impactant significativement les termes du présent accord, ces points seront abordés en CSE.
5.3Révision
Chaque partie pourra demander l’engagement de négociations en vue de réviser tout ou partie du présent accord. Cette révision se fera dans les conditions prévues aux dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail.
Il est à noter que :
Les dispositions de l'accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord,
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
5.4 - Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé par chacune des parties dans les conditions prévues aux articles L.2232-24 et L.2261-9 du Code du travail.
5.5 - Publicité
Le présent accord sera déposé, dès sa signature, à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) de CARCASSONNE par télétransmission via la plateforme en ligne TéléAccords (une version intégrale signée au nom des parties au format PDF, une version au format .docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique), à l’initiative de la Direction de la Société et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de CARCASSONNE en un exemplaire.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en vue de sa publication, le présent accord sera anonymisé.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.