Accord d'entreprise RECORD PORTES AUTOMATIQUES
ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES (COVID 19)
Application de l'accord
Début : 30/03/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 30/03/2020
Fin : 31/12/2020
17 accords de la société RECORD PORTES AUTOMATIQUES
Le 30/03/2020
ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES (COVID 19)
ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES (COVID 19)
Entre les soussignés :
La société record portes automatiques, SAS au capital de 10.000.000 € - RCS d’Evry B 399024652, dont le siège social est situé - 6 rue de l’Orme St Germain. 91160 CHAMPLAN -, représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
•le syndicat CFDT, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Préambule :
L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet à un accord collectif d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé dans certaines conditions.
C’est dans le cadre de cette disposition, et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, que le présent accord est conclu.
IL EST AINSI CONVENU DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise record portes automatiques et concerne l’ensemble des salariés.Article 2 : Dispositions dérogatoires en matière de congés payés
En application de l’ordonnance précitée, la Société est autorisée, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc à décider :- de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié,
- ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Elle ne concerne pas les congés payés légaux en cours d’acquisition jusqu’au 31 mai 2020 et qui seront crédité sur les compteurs individuels au 1er juin 2020.
Le présent accord autorise également la Société à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité́ travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 3 : Durée de l'accord
Le présent accord prend effet le 30 mars 2020.Il est conclu pour une durée de 9 mois.
L’accord expirera en conséquence le 31/12/2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 4 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.Article 6 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 5 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.Article 7 : Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 8 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 9 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.Article 10 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à par le Code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de d’EVRY.
Article 11 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.Fait à Champlan, le 30/03/2020 en 3 exemplaires originaux.
Pour la Société
– Directeur des Ressources HumainesPour le Syndicat
– Délégué Syndical CFDTMise à jour : 2020-05-18
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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