Accord d'entreprise RECORD PORTES AUTOMATIQUES

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DELAI DE CARENCE POUR L’INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE EMPLOYEUR DES SALARIES CADRES MALADIE ET ACCIDENT NON PROFESSIONNELS – ACCIDENT DE TRAJET

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société RECORD PORTES AUTOMATIQUES

Le 15/05/2025


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DELAI DE CARENCE

POUR L’INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE EMPLOYEUR DES SALARIES CADRES

MALADIE ET ACCIDENT NON PROFESSIONNELS – ACCIDENT DE TRAJET

ENTRE LES SOUSSIGNES :


RECORD PORTES AUTOMATIQUES, SAS, dont le siège social est situé 6-8 rue de l’Orme Saint-Germain - 91160 CHAMPLAN, immatriculée au RCS de Evry sous le n° 399 024 652, agissant par l’intermédiaire de Madame , Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux présentes,


Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

L’organisation syndicale

CFDT, représentative au sein de la société, ayant désigné Monsieur , Délégué Syndical,


Ci-après dénommés « les organisations syndicales »

D’autre part,


Ci-après dénommées ensemble « les parties »

PREAMBULE


La Société relève de la convention collective nationale de la branche du Négoce des matériaux de constructions.

Au titre de l’indemnisation complémentaire des arrêts maladie d’origine non professionnelle, la convention collective opère une distinction entre les salariés non-cadres (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise) et les salariés cadres. Tout particulièrement, un délai de carence de deux jours est spécifiquement prévu pour l’indemnisation maladie des salariés non-cadres ; délai qui n’était pas appliqué jusqu’à présent du fait d’un usage qui a été dénoncé.

En effet, le barème d’indemnisation des arrêts maladie par la sécurité sociale a été fortement modifié, avec pour conséquence une hausse des coûts considérable pour la Société, laquelle maintient le salaire des salariés en maladie, selon les dispositions conventionnelles applicables.

Dans ce contexte, et afin de garantir une égalité de traitement, la Direction a souhaité ouvrir une réflexion sur l’opportunité de mettre en place un délai de carence pour l’indemnisation maladie des salariés cadres.

A cette fin, la Direction a ouvert des discussions avec les organisations syndicales représentatives.

Au terme des discussions qui se sont tenues lors de réunions en date du 7 mars 2025, les parties se sont accordées sur les modalités de mise en place d’un délai de carence pour les salariés cadres.

Le présent accord répond ainsi à la volonté partagée de contribuer à une plus grande équité dans les modalités d’indemnisation des arrêts maladie non professionnels entre les différentes catégories de salariés.

Il est conclu en applications des dispositions des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.


LES PARTIES SE SONT ACCORDEES SUR CE QUI SUIT :

Article 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant de la classification des cadres, au sens de la convention collective applicable à la Société.
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un délai de carence pour l’indemnisation des arrêts maladie d’origine non professionnelle (maladie, accident à l’exception des accidents de travail, accident de trajet) des salariés cadres.
Pour l’ensemble des autres règles d’indemnisation, il est fait application des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 2 –DELAI DE CARENCE DE L’INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE MALADIE

Sous réserve de dispositions plus favorables issues d’un droit local (notamment Alsace-Moselle), les parties conviennent de la mise en place d’un délai de carence d’un jour pour l’ouverture de l’indemnisation.
Ainsi, pour chaque arrêt de travail ouvrant droit à une indemnisation dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles de branche applicables, l’indemnisation commencera à courir à compter du 2ème jour d’absence.

Article 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les clauses du présent accord prévalent sur celles des convention et accords de branche portant sur le même objet.

Article 4 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS -SUIVI

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, et notamment si les dispositions en matière d’indemnisations des arrêts maladie par la sécurité sociale évoluaient, les Parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans les meilleurs délais après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Également, les Parties signataires pourront se réunir si l’absentéisme de la Société était tel que les coûts supplémentaires liés à la nouvelle législation soient absorbés.
Le présent accord sera suivi dans le cadre des réunions du CSE tous les ans.

Article 5 – DENONCIATION ET REVISION

Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. La durée du préavis de dénonciation est de trois mois.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent avenant, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la Société.

Il pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Outre, la Direction de la Société, sont habilitées à engager une procédure de révision d'une convention, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Article 5 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord a été établi en 3 exemplaires originaux. Il a été remis à chacune des parties signataires.

Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.

Il sera déposé en nombre suffisant sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Longjumeau, à la diligence de la Direction.

Le présent accord sera porté sur la liste des accords collectifs applicables dans l’entreprise présente sur les panneaux d’affichage de la Direction. Il sera diffusé sur l’Intranet de l’entreprise.
Fait à NEYRON, le 15 mai 2025,

En 3 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie et deux pour l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.




Pour la Société
Madame , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines





Pour le syndicat CFDT
M. , en sa qualité de délégué syndical









Mise à jour : 2025-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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