Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail
au sein de RECORDATI RARE DISEASES
ENTRE :
-
La société RECORDATI RARE DISEASES SARL dont le siège social est situé
Immeuble « Le Wilson », 70 Avenue Général de Gaulle, 92800 Puteaux,
D’UNE PART,
ET,
-
L’organisation syndicale UNSA Chimie Pharmacie,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
La société EUSA PHARMA France a été fusionnée le 1er juillet 2023 au sein de la société RECORDATI RARE DISEASES SARL. Dans le cadre de cette opération, les salariés d’EUSA PHARMA France ont été transférés au sein de la société RECORDATI RARE DISEASES SARL et l’Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 28 septembre 2017 et son avenant n°1 du 25 juillet 2019, ont notamment été mis en cause. Des négociations ont en conséquence été engagées par les parties suite à cette mise en cause en vue de la détermination d’un statut collectif harmonisé et actualisé en matière d’aménagement du temps de travail permettant de répondre aux contraintes opérationnelles de RECORDATI RARE DISEASES tout en veillant à préserver les actuelles conditions de travail des salariés. Les parties ont ainsi poursuivi l’objectif de tenir compte, en les adaptant des dispositions conventionnelles procédant de l’accord collectif précité et mis en cause d’EUSA PHARMA France ainsi que des dispositions de l’Accord collectif sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 19 décembre 2007 de la Société RECORDATI RARE DISEASES SARL. Elles ont également exprimé la volonté de reconduire plusieurs modalités d’organisation du temps de travail existantes du fait de la diversité des activités de la Société RECORDATI RARE DISEASES SARL. Ces modalités sont les suivantes :
une organisation du temps de travail sous forme de forfait jours avec l’octroi de jours de repos.
une organisation du temps de travail sur l’année sous forme de temps décompté en heures pouvant prendre en particulier les formes suivantes : horaires variables (ou
« Flex-time »), horaires postés. A l’issue de leurs discussions, les parties sont convenues des dispositions du présent accord. Cet accord se substitue en toutes ses dispositions à tout accord collectif, usage ou engagement unilatéral en matière de durée du travail applicable antérieurement au sein de RECORDATI RARE DISEASES, à l’exception du Protocole d’Astreintes du 8 mars 2023, ou d’EUSA PHARMA France.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié actuel et futur de la Société RECORDATI RARE DISEASES SARL, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion des cadres dirigeants définis, conformément aux dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail, comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et dont la rémunération se situe aux niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués par la Société.
ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX
2.1. Définition du temps de travail effectif
Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. A ce titre, dès lors que les critères ci-dessus définis ne sont pas réunis, le temps consacré au déjeuner ou toutes autres pauses, ainsi que le temps d’astreinte (à l’exception des durées d’intervention), ne sont pas inclus dans le temps de travail effectif. Par ailleurs, conformément à l'article L. 3121-4 du Code du Travail, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas non plus un temps de travail effectif.
2.2. Repos quotidien et hebdomadaire
Le repos quotidien est d’au moins onze heures consécutives et le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives.
2.3. Durées maximales du travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail. Ces dispositions prévoient ainsi que la durée de travail effectif ne peut dépasser 10 heures par jour, sauf circonstances exceptionnelles et dérogations prévues par décret, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur période quelconque de douze semaines consécutives.
2.4. Temps d’habillage et de déshabillage
Les temps d’habillage et de déshabillage des salariés tenus de porter une tenue de travail sont assimilés à du temps de travail effectif et inclus dans leurs horaires de travail, lorsqu’ils doivent être réalisés sur le lieu de travail.
2.5. Temps de déplacement en France et à l’étranger
Les salariés devront autant que possible s’organiser en concertation avec leurs managers pour que les déplacements professionnels tant en France et à l’étranger soient réalisés sur leur temps de travail, tout en respectant leurs temps de repos obligatoires comme stipulé à l’article 2.2.
En cas de déplacement professionnel le week-end quelle qu’en soit l’occasion (détachement, formation, mission, séminaire, réunion de travail ou autre), les salariés bénéficieront d’une compensation en repos calculée comme suit :
en cas de déplacement professionnel dont la durée estimée est inférieure ou égale à 3h30 : récupération d’une demi-journée pour un salarié dont la durée du travail est décomptée en jours / récupération de 3h30 pour un salarié dont la durée du travail est décomptée en heures ;
en cas de déplacement professionnel dont la durée estimée est supérieure à 3h30 et inférieure ou égale à 7h00 : récupération d’une journée pour un salarié dont la durée du travail est décomptée en jours / récupération de 7h00 pour un salarié dont la durée du travail est décomptée en heures.
ARTICLE 3 – LES SALARIES AUTONOMES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS SUR L’ANNEE
3.1. Définition
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent être soumis au forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, ou le cas échéant, de l'atelier, du service ou de l'équipe concerné(e).
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Pour pouvoir relever du forfait annuel en jours, les salariés concernés doivent exercer un métier au sein de la Société dont les spécificités les conduisent à disposer d’une grande latitude dans l’organisation du travail et la gestion de leur temps. Les salariés doivent en outre relever au minimum de la position 6A selon la grille de classification de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques.
3.2. Modalités d’aménagement du temps de travail des salariés sous forfait annuel en jours
La période de référence du forfait est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les salariés autonomes tels que définis ci-dessus bénéficient de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours maximum en année complète travaillée.
Ce nombre de jours inclut la journée de solidarité. Les signataires conviennent que, sous réserve de modification, le lundi de Pentecôte est considéré comme la journée de solidarité. A ce titre, la journée est chômée et payée. Le nombre de jours de repos résultant du nombre de jours travaillés maximum pour une année complète travaillée est fixé à 13 jours, acquis proportionnellement à hauteur de 1,08 jours par mois complet travaillé. En cas d’année de travail incomplète, les jours de repos seront ainsi réduits à due concurrence. Plus particulièrement, en cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du salarié. En cas de différence entre le nombre de jours travaillés le nombre de jours dus à RECORDATI RARE DISEASES, une retenue ou un complément de rémunération est effectué sur le solde de tout compte. Il est convenu que 5 jours de repos seront fixés par la Direction en fonction de ses contraintes organisationnelles ou de nécessité de fermer tout ou partie de l’entreprise en fin d’année. Les dates des jours de repos définies par la Direction et les modalités afférentes, selon les services, seront préalablement communiquées aux Représentants du Personnel et aux salariés. Les jours de repos acquis restants sont pris à l’initiative de chaque salarié, par journée ou demi-journée. Les jours de repos pourront être accolés et/ou cumulés avec des jours de congés payés, à condition que les règles relatives à la prise de congé principal aient été respectées et à l’exception de nécessités d’organisation contraires au sein d’un service ou de l’entreprise. Les jours de repos sont posés sur proposition du salarié puis accord du supérieur hiérarchique en fonction des contraintes de l’activité et moyennant un délai de prévenance d'au moins 15 jours calendaires. En cas de situation exceptionnelle liée au bon fonctionnement de l’entreprise (continuité de la distribution des médicaments, délais impératifs à respecter vis-à-vis d’organismes extérieurs à l’entreprise etc.) et/ou si les besoins de la Société l’exigeaient, le supérieur hiérarchique peut annuler au moins 7 jours calendaires avant la date prévue le/les jours de repos et demander au salarié de le ou les reporter à une autre date éloignée de moins d’un mois par rapport à la date initialement prévue. Il est de la responsabilité des salariés de gérer de façon régulière la prise de jours de repos. Il est rappelé que les jours de repos acquis doivent être répartis équitablement sur l'année eu égard à leur finalité et afin d'éviter qu'un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important. Tous les jours de repos devront être impérativement pris et soldés par les intéressés au 31 décembre de chaque année. A l'exception des salariés déjà titulaires d'une convention de forfait à la date de conclusion du présent accord, la mise en place des forfaits annuels fera l’objet d’une convention de forfait, constitutive d’un avenant au contrat de travail, qui sera proposée à la signature des salariés concernés. En tout état de cause, les salariés autonomes doivent impérativement respecter un repos quotidien de onze heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire.
3.3. Forfait annuel en jours réduits
Le nombre de jours fixé au forfait peut être réduit, en cas d’accord des parties, dans le cadre d'une convention individuelle de forfait annuel en jours réduit. La convention de forfait annuel en jours réduit fixe notamment la programmation indicative des jours travaillés, telle que convenue entre le salarié et la Direction. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
3.4. Contrôle du nombre de jours travaillés
La durée du travail décomptée en demi-journée ou journée de travail sur l’année s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Pour permettre ce contrôle, ainsi que la prise en considération des demi-journées et journées travaillées, chaque salarié met régulièrement à jour l’organisation de son emploi du temps sur la plateforme digitalisée mise à disposition. Les salariés soumettent leurs demandes de jours de congés et de repos en complétant les formulaires en ligne prévus à cet effet. Les salariés sont tenus de déclarer auprès de leur hiérarchie toute journée ou demi-journée non travaillée ainsi que sa nature (jours de repos, congés payés, congés pour évènements familiaux, etc.). Les bulletins de salaires portent mention des jours de repos pris chaque mois. La base de données accessible via la plateforme digitalisée mise à disposition, permet de suivre le nombre de jours de repos pris et restant à prendre.
3.5. Suivi de l'organisation de la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
a) Le supérieur hiérarchique du salarié soumis à une durée annuelle de travail décomptée en jours doit assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.
Un entretien annuel est réalisé entre le salarié de la Société et son supérieur hiérarchique au cours duquel l’organisation et la charge de travail du salarié sont évoquées ainsi que l’amplitude des journées de travail. L’amplitude des journées de travail et la charge doivent rester raisonnables et, dans la mesure du possible, assurer une répartition équilibrée du travail dans le temps.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur direction, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission. Si un salarié en forfait annuel en jours constate toutefois qu'il ne sera pas en mesure de respecter ses durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai sa hiérarchie afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant, le salarié concerné doit, après s'en être entretenu avec son responsable hiérarchique, demander un entretien avec la Direction des Ressources Humaines aux fins d'identifier les moyens ou actions à mettre en place afin que sa charge de travail soit plus adaptée. Un entretien sera organisé dans un délai raisonnable. Le suivi et l'organisation de la charge de travail de chaque salarié au forfait annuel en jours est assuré également régulièrement, à l'occasion des réunions d'équipe ou de tout autre évènement permettant d’assurer efficacement la bonne répartition de la charge de travail au sein des équipes.
b) L'effectivité du respect par le salarié, dont la durée du travail est décomptée en jours sur l’année, de ses durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.
A cet égard, la société RECORDATI RARE DISEASES a mis en place, le 1er novembre 2019, une charte relative à l’utilisation des outils numériques et au droit à la déconnexion qui a été portée à la connaissance de l’ensemble du personnel. Ce texte précise les droits et garanties des salariés au titre de leur droit à la déconnexion.
ARTICLE 4 – SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sont ceux, n’appartenant pas à la catégorie des cadres dirigeants, ou à celle des salariés autonomes dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.
4.1. Modalités d'aménagement du temps de travail applicables aux salariés en décompte horaire
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures est aménagé sur l’année selon les modalités prévues aux articles L. 3121-44 du Code du travail. Les signataires conviennent que, sous réserve de modification, le lundi de Pentecôte est considéré comme la journée de solidarité. A ce titre, la journée est chômée et payée.
La durée maximale sur l’année s’établit à 1.607 heures, hors heures supplémentaires, incluant la journée de solidarité, soit un horaire moyen de 35 heures par semaine. La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
4.2. Modalités particulières d’organisation du travail
4.2.1. Dispositions relatives aux salariés relevant d’horaires dits variables (anciennement nommé Flex-time)
Les salariés relevant d’horaires dits variables ont un horaire hebdomadaire de travail effectif qui varie autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures dans le cadre de la période de référence annuelle de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se neutralisent sans donner lieu à majoration. Le système d’horaires variables permet aux salariés concernés de déterminer, en lien avec leur hiérarchie et en concertation avec les autres salariés du service, et en tenant compte des contraintes liées à l’activité et des impératifs de continuité de service, leurs horaires d’arrivée et de départ de leur lieu de travail, à l’intérieur des plages variables. Les salariés devront être présents dans l’entreprise pendant la durée des plages fixes. A la date d'entrée en vigueur du dispositif, sous réserve d'une modification ultérieure par la Direction, les plages fixes et variables sont les suivantes : - plages fixes : 10h à 12h et 14h à 16h ; - plages variables : 7h30 à 10h, 12h à 14h et 16h à 20h Il est précisé que pour des raisons d’organisation, concernant les emplois affectés à la logistique (distribution et magasin), la plage horaire fixe 14h – 16h00 pourra être aménagée comme suit: 14h – 16h45. Pendant les plages fixes, la présence de tout le personnel dont le temps de travail est décompté en heures est obligatoire. Entre 12h et 14h, tous les salariés doivent prendre une pause déjeuner d’au minimum 45 minutes. La pause n’est pas rémunérée. Pendant les plages variables et à l’intérieur des limites qu’elles comportent, chaque salarié peut choisir ses heures d’arrivée et de départ, dans la mesure où sont respectées les nécessités particulières de service et les impératifs de travail. L’arrivée et le départ ne doivent entraîner aucune perturbation pour le personnel déjà ou encore au travail. Sauf circonstances exceptionnelles dûment constatées, la pratique des horaires variables ne doit pas conduire au dépassement de la durée maximale autorisée de 10 heures par jour, chaque responsable hiérarchique étant tenu de vérifier que cette limite est bien respectée par les salariés placés sous son autorité.
Chaque bénéficiaire pourra cumuler, d’un jour sur l’autre, les débits ou crédits d’heures constatés quotidiennement par rapport à l’horaire de référence. Toutefois en cumul, le débit ou le crédit ne doit pas excéder 30 heures au cours de l’année de référence. Les salariés dans ce cadre s’engagent à adapter leur présence au rythme de l’activité de l’entreprise. Il est à cet égard précisé que le cumul de crédit d’heures sur l’année ne doit pas conduire un salarié à dépasser l’équivalent en heures de 13 jours de récupération par an (7h x 13 jours). Aucun report d'heures en crédit ou en débit n'étant accepté d'une année sur l'autre, s’il ressort que le nombre d’heures est positif en fin de période de référence, les heures acquises permettront – le cas échéant- d’assurer une prise de jours de repos en cas de fermeture de tout ou partie de l’entreprise en fin d’année. S’il ressort que le nombre d’heures est négatif du fait du salarié, une régularisation sera effectuée par retenue sur salaire. Il peut-être toutefois convenu avec la hiérarchie de reporter le solde négatif sur l’année suivante.
La durée hebdomadaire moyenne de référence des salariés « non-cadres » travaillant en équipes est fixée à 35 heures, tout en étant susceptible de varier d’une semaine sur l’autre entre 35 heures et 37.5 heures dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année. Les heures effectuées au-delà de l’horaire de référence de 35 heures donnent lieu à l’octroi d’heures ou de journées de récupération sans que cette récupération ne puisse excéder l’équivalent de 13 jours par an.
Les heures et/ou jours de récupération sont acquis et fixés selon les modalités définies au 4.3. ci-après.
Le travail en équipe est réalisé selon des horaires du matin, de journée ou de l’après-midi. Sous réserve d’une modification ultérieure par la Direction dans les conditions et délais de prévenance mentionnés ci-après, les horaires de travail des salariés « non-cadres » travaillant en équipes est répartie comme suit : - SOIT de 06h30 à 13h30, incluant 30 minutes de pause rémunérée, horaire dit du matin. - SOIT de 13h30 à 20h30, incluant 30 minutes de pause rémunérée, horaire dit de l’après-midi. - SOIT de 8h30 à 16h15, dont 45 minutes de pause déjeuner non rémunérée et non décomptée en temps de travail effectif, horaire dit de journée. Les salariés concernés pourront être affectés à l’horaire du matin, de l’après-midi ou à celui de journée, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 4 semaines, susceptible d’être réduit en cas de circonstances exceptionnelles liées à la nécessité de maintenir l’activité.
b)Catégorie « Cadres »
La durée hebdomadaire de travail de référence des salariés « cadres » travaillant en équipes est fixée à 37,5 heures, donnant lieu à l’octroi d’un nombre de jours de récupération pouvant aller jusqu’à 13 jours par an. Les jours de récupération sont acquis et fixés selon les modalités définies au
4.3. ci-après.
Le travail en équipe est réalisé selon des horaires du matin, de journée ou de l’après-midi. Sous réserve d’une modification ultérieure par la Direction dans les conditions et délais de prévenance mentionnés ci-après, les horaires de travail des salariés « cadres » travaillant en équipes est répartie comme suit : - SOIT de 6h30 à 14h00, incluant 30 minutes de pause rémunérée, horaire dit du matin. - SOIT de 13h00 à 20h30, incluant 30 minutes de pause rémunérée, horaire dit de l’après-midi. - SOIT de 8h30 à 16h45, dont 45 minutes de pause déjeuner non rémunérée et non décomptée en temps de travail effectif, horaire dit de journée. Les salariés concernés pourront être affectés à l’horaire du matin, de l’après-midi ou à celui de journée, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 4 semaines, susceptible d’être réduit en cas de circonstances exceptionnelles liées à la nécessité de maintenir l’activité.
c) Dispositions communes
Ces horaires pourraient être étendus en période de forte activité, entre 6h00 et 6h30 pour l’horaire du matin et entre 20h30 et 21h00 pour l’horaire de l’après-midi. En période d’urgence sanitaire, les horaires pourraient également être aménagés entre 6h00 et 13h30 ou entre 13h30 et 21h00 afin de respecter les mesures sanitaires qui seraient mises en place. Selon les nécessités, la répartition des horaires pourrait être fixée uniformément sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois. A titre d’exemple, sur une période estivale, un seul horaire de jour pourrait être appliqué à tous. La société se réserve la possibilité d’effectuer ces changements à tout moment en respectant le délai de prévenance d’au moins un mois. En cas de variations d’horaire, celles-ci sont programmées selon des calendriers collectifs applicables à l’ensemble des salariés des services concernés, communiqués aux salariés au moins 7 jours calendaires en avance. En cas d’urgence (panne de machine, commande soudaine et exceptionnelle, motif de sécurité, manque soudain de matière première), ce délai pourra être ramené à 3 jours calendaires.
4.3. Modalités d’acquisition et de prise des heures ou jours de récupération
Le nombre d’heures ou de jours de récupération acquis selon la catégorie concernée (« cadres » ou « non cadres ») est fonction du temps de travail effectif réalisé par les salariés. Ne sont
ainsi notamment pas pris en compte, pour le calcul des heures ou des jours de récupération les absences non assimilées à du temps de travail effectif, telles que les absences pour maladie, les autorisations d’absence, les absences sans solde, les périodes de formation effectuées hors du temps de travail. Ces périodes d’absence entraînent la réduction du nombre d’heures ou de jours de récupération, à hauteur du nombre qu’elles auraient généré si elles avaient été travaillées. En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, les jours de récupération seront réduits à due concurrence. Le total obtenu sera toujours arrondi au demi le plus proche. Ces heures ou jours de récupération acquis pendant la période de référence selon le temps de travail effectif, doivent être pris au plus tard avant le 31 décembre de chaque année. Il est convenu que 5 jours de repos seront fixés par la Direction en fonction de ses contraintes organisationnelles ou de nécessité de fermer tout ou partie de l’entreprise en fin d’année. Les dates des jours de repos définies par la Direction et les modalités afférentes, selon les services, seront préalablement communiquées aux Représentants du Personnel et aux salariés. Les journées de récupération acquises peuvent par ailleurs être accolées à une période de congés payés. Elles sont fixées par le responsable de chaque service, après concertation du ou des salariés concerné(s), prioritairement sur des périodes de faible activité moyennant un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires. En cas de situation exceptionnelle, le supérieur hiérarchique peut annuler au moins 7 jours calendaires avant la date prévue le/les jours de repos et le ou les reporter à une autre date éloignée de moins d’un mois par rapport à la date initialement prévue. En cas de départ de l’entreprise, les heures ou jours de récupération acquis au titre de l’année en cours doivent obligatoirement être pris avant la fin du contrat, sauf accord contraire du manager.
4.4. Rémunération
Dans le cadre de la mise en œuvre de ces aménagements du temps de travail, la rémunération mensuelle des salariés concernés par des variations d'horaires ou des changements d'horaires en cours de période est lissée indépendamment des horaires accomplis au cours du mois. Cette rémunération est calculée en fonction de l'horaire moyen de référence de 35 heures par semaine.
4.5. Modalités de décompte des heures supplémentaires
Le recours aux heures supplémentaires devra rester exceptionnel et se fera dans le respect des dispositions en vigueur, selon les organisations du travail, sur demande du Responsable hiérarchique.
4.5.1 Formalisme applicable à la réalisation d’heures supplémentaires
Il pourra être demandé de réaliser des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales en vigueur. La réalisation d’heures supplémentaires se fera sur demande expresse et préalable du responsable hiérarchique ou de l’équipe de Direction dans le respect du formalisme en vigueur dans la société. En tout état de cause, en l’absence d’écrit (email...) validé par le responsable hiérarchique, aucune heure supplémentaire ne sera prise en compte pour donner lieu à indemnisation.
4.5.2 Indemnisation des heures supplémentaires
La qualification et le régime des heures supplémentaires varient selon l’organisation de temps de travail à laquelle les salariés appartiennent. Pour les salariés relevant d’horaires dits variables ou Flex-time et dont la durée du travail est susceptible de varier au-delà et en-deçà de 35 heures, les variations hebdomadaires ont vocation à se compenser sur la période de référence dans la limite d’une durée annuelle de travail qui n’excède pas 1607 heures sur la période de référence. Les heures ainsi compensées ne donnent pas lieu à l’application des majorations pour heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à l’attribution de la contrepartie obligatoire en repos. Constituent en revanche des heures supplémentaires pour ces salariés, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles au cours de la période de référence. Ces heures sont alors indemnisées ou compensées dans les conditions prévues par la loi en fin de période en tenant compte d’un taux de majoration 25 %. Pour les salariés relevant d’horaires dits « postés », constituent des heures supplémentaires, rémunérées avec application de la majoration prévue par la réglementation, celles travaillées au-delà de 37,5 heures par semaine compte tenu de l’octroi d’heures ou de jours de récupération sur l’année selon la catégorie concernée (« cadres » ou « non cadres »). Ces heures s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ouvrent droit, le cas échéant, à l’attribution de la contrepartie obligatoire de repos. Les parties conviennent de la possibilité de procéder au remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent, sur décision de la Direction. Il est rappelé que les heures supplémentaires et les majorations y afférentes remplacées intégralement par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
4.5.3 Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
4.6. Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période
Lorsque du fait de son entrée, de son départ de l’entreprise ou d’une absence ne donnant pas droit au maintien de la rémunération au cours de la période en cours, le salarié n’a pas accompli la totalité de ladite période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.
ARTICLE 5 – ASTREINTES
Les modalités d’exécution des astreintes sont définies dans le Protocole d’Astreintes en vigueur en date du 8 mars 2023 et tel qu’il est susceptible d’évoluer dans le temps. Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Durant la période d'astreinte, le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles mais doit rester disponible pour intervenir en cas de besoin. La définition légale des périodes d’astreinte conduit à distinguer : - La période d’astreinte : temps durant lequel le salarié peut être joint par l’entreprise, afin de répondre personnellement à l’appel et le cas échéant, intervenir dans un délai raisonnable ou donner les instructions nécessaires par téléphone. La direction aura fourni au préalable l’équipement téléphonique mobile nécessaire à l’intéressé qui est en astreinte, étant précisé que celui-ci devra l'utiliser exclusivement pour son usage professionnel ; - Les temps d’intervention : ces temps peuvent s’effectuer à distance ou sur le lieu d’intervention, ce qui nécessitera le déplacement physique du salarié.
Dans ce cadre, il rappelé :
(i)Période d’astreinte
La période d'astreinte n'est pas assimilée à du temps de travail effectif. Elle est indemnisée comme suit : L’astreinte pharmaceutique et technique journalière est rémunérée à hauteur d’un montant fixe et forfaitaire de 35 euros bruts.
(ii)Temps d’intervention
Le temps d'intervention (y compris le temps de déplacement) correspond à du temps de travail effectif et est donc rémunéré comme tel. Le décompte du temps d’intervention est opéré, en tenant compte du temps de déplacement, selon les modalités qui suivent : - En cas d’intervention d’une durée inférieure ou égale à 3h30, un paiement forfaitaire est opéré à hauteur d’une demi-journée (pour les salariés en heures le calcul suivant est opéré : taux horaire du salarié x 3,5) ;
- En cas d’intervention d’une durée supérieure à 3h30, un paiement forfaitaire est opéré à hauteur d’une journée (pour les salariés en heures le calcul suivant est opéré : taux horaire du salarié x 7) ;
Toute intervention sur une journée de repos et hors du domicile du salarié donne en outre lieu à récupération d’une demi-journée voire d’une journée si l’intervention prend plus de 3h30. Les règles de repos quotidien et de repos hebdomadaire doivent être respectées.
ARTICLE 6 – CONGES PAYES
6.1 Période de référence
La période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er juin au 31 mai. La période de prise des congés, quant à elle, débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. Le congé principal est le congé d'une durée allant jusqu'à 20 jours ouvrés. Pour les salariés disposant d'un droit à congé inférieur à 10 jours ouvrés, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée par le présent accord. Pour les autres salariés, sera pris un congé continu d'au moins 10 jours ouvrés de congés payés compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Conformément à l’article L. 3141-21 du code du travail, il est convenu de l’absence d’attribution aux salariés de jours de fractionnement en fonction de la date de prise de leurs congés payés. Il en résulte que l’ensemble des salariés bénéficient d’un droit à congés ne pouvant excéder 25 jours ouvrés.
6.2 Report de jours de congé payés
Un état du nombre de jours de congés payés « acquis » et « en reliquat » est établi au terme de chaque période de prise de congés payés, soit au 31 décembre chaque année. - A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 2025, un report d’une année civile sur l’autre de 15 jours ouvrés maximum de congés payés non pris pourra être opéré.
- A compter du 1er janvier 2026, un report de 10 jours ouvrés maximum de congés payés non pris d’une année civile sur l’autre pourra être accordé. Ainsi, à titre d’exemple, le salarié qui bénéficierait d’un solde positif de congés payés au terme de l’année 2025, pourra demander un report de ces congés payés non pris sur 2026 dans la limite de 10 jours ouvrés.
Un tel report devra rester néanmoins exceptionnel. En effet, les congés préservent la santé des salariés et contribuent à leur bien-être. Il est donc essentiel que chaque salarié veille à prendre régulièrement ses congés payés acquis. Tout jour excédentaire sera perdu, sauf exception prévue par la réglementation.
6.3 Don de congés
Un salarié, disposant d’au moins d’un an d’ancienneté, peut sur sa demande et en accord avec la Direction, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de congés non pris, au bénéfice d'un autre salarié de RECORDATI RARE DISEASES qui assume la charge : - d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, - d'un parent en situation de dépendance. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables (soit, au-delà de 20 jours ouvrés). Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
ARTICLE 7 – MODALITE DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Le suivi des horaires est géré par l’entreprise salarié par salarié. En cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif en application des textes légaux et conventionnels, la rémunération maintenue le sera en référence à la rémunération mensualisée lissée correspondante, le compte individuel du salarié étant géré de la même manière que s’il avait été présent.
ARTICLE 8 – TRAVAIL DOMINICAL
Les salariés qui sont amenés à travailler exceptionnellement en France ou à l’étranger, le dimanche, récupèreront immédiatement la semaine d’avant ou celle d’après cette journée qui sera également rémunérée majorée 1.5 fois.
ARTICLE 9 - SORT DES ACCORDS COLLECTIFS ANTERIEURS
Le présent accord a pour objet et pour effet d'annuler et de remplacer l'ensemble des dispositions conventionnelles relatives à l'aménagement du temps de travail des salariés de la Société RECORDATI RARE DISEASES et, plus particulièrement, l’Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 19 décembre 2007 ainsi que tout usage ou engagement unilatéral existant en matière de durée du travail, à l’exception du Protocole d’Astreintes du 8 mars 2023, ou d’EUSA PHARMA France. Il se substitue également en toutes ses dispositions à tout accord collectif, usage ou engagement unilatéral en matière de durée du travail applicable antérieurement au sein d’EUSA Pharma (France) et maintenu provisoirement à l'issue de l'opération de transfert des contrats de travail des salariés et, plus particulièrement, aux dispositions de l’Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 28 septembre 2017 et son avenant n°1 du 25 juillet 2019.
ARTICLE 10 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er juin 2024. Le présent accord fera l’objet d’un suivi de ses modalités de mise en œuvre lors des négociations obligatoires. A cette occasion ou en cas de modifications importantes des dispositions légales ou réglementaires applicables au télétravail, les parties apprécient l’opportunité d’engager une négociation en vue de réviser le présent accord.
ARTICLE 11 – MODIFICATION ET DENONCIATION
Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur. Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires et adhérents ainsi qu’à la DREETS compétente, avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'ensemble des parties signataires.
ARTICLE 12– FORMALITES ET DEPOT DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale UNSA Chimie Pharmacie à l’issue de la procédure de signature. Il sera également, à la diligence de l’entreprise signataire, déposé auprès de l’administration par la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire original sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et un exemplaire original sera transmis à la CPPNI de la branche (Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation). Tout nouvel avenant devra faire l’objet d’un dépôt selon les mêmes formalités et les mêmes délais que l’accord lui-même. Il sera procédé à l'affichage du présent accord afin de le porter à la connaissance du personnel.
Fait à Puteaux, le 10 avril 2024 En 5 exemplaires originaux
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Signataires :
Pour la Direction :
Pour l’Organisation Syndicale :
(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)