Accord d'entreprise RECORDATI RARE DISEASES

PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025 REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 19/02/2025
Fin : 31/12/2025

2 accords de la société RECORDATI RARE DISEASES

Le 07/02/2025







PROTOCOLE D'ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025

REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE :



  • La société RECORDATI RARE DISEASES SARL dont le siège social est situé Tour « HEKLA », 52 Avenue Général de Gaulle, 92 800 Puteaux,


Représentée par Madame … en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,

D’UNE PART,

ET



  • L’organisation syndicale UNSA Chimie Pharmacie, représentée par Madame … en sa qualité de déléguée syndicale,



D’AUTRE PART.












IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT

Il est rappelé que l'objectif de la négociation annuelle obligatoire (« NAO ») est de parvenir à la signature d'un accord d'entreprise pour l'ensemble des salariés de la Société, toutes catégories de personnel confondues.
Au terme de réunions de négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, qui se sont tenues respectivement les 12 Décembre 2024, 13 Janvier 2025, 23 Janvier 2025 et 7 février 2025, Madame …, représentant de l'organisation syndicale UNSA Chimie Pharmacie s’est positionnée en faveur de la signature de l'accord NAO, selon les termes et conditions ci-après.

ARTICLE 1. MESURES NAO POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES

Il a été convenu :

1.1. Augmentation individuelle au mérite

D'une augmentation individuelle au mérite selon l’évaluation opérée en 2025 par la Société Recordati Rare Diseases SARL, de 2,5% du salaire brut de base au 31 décembre 2024 pour l’ensemble du personnel (cadres et non-cadres) -avec une prise d’effet au 1er avril 2025- sous réserve du respect par le collaborateur des critères d’éligibilité ci-dessous :
  • être lié à l'entreprise par un contrat de travail,
  • ne pas avoir bénéficié d’augmentation de salaires (exemple promotion, etc…) après le 1er octobre 2024,
  • ne pas avoir une date d’entrée dans l’entreprise postérieure au 1er octobre 2024 et être encore présent dans les effectifs de l’entreprise, sans être en cours de préavis de départ, au 1er avril 2025.
Cette mesure n’est pas reconductible.

1.2. Mesures en faveur des « Seniors »


Les mesures en faveur des « Seniors » (salariés de 60 ans et plus) décrites ci-après :

1.2.1. Aménagement des fins de carrière

Afin d’améliorer les conditions de travail et prévenir les éventuelles situations de pénibilité, un dispositif de réduction du temps de travail sur la fin de carrière sera proposé, sur base de volontariat, aux salariés « Seniors » qui en feront la demande et n’étant pas liés par le dispositif de retraite progressive.
L’objectif de ce dispositif est de permettre aux salariés remplissant ces conditions, proches de la retraite, d’anticiper leur départ en réduisant leur temps de travail avec la mise en place d’un temps partiel à 90%, se traduisant par une demi-journée non travaillée sur une base hebdomadaire ou une journée non travaillée toutes les deux semaines.
La fixation de ces modalités devra donner lieu à l’accord du manager en considération des nécessités liées à l’activité de l’entreprise. Ces modalités pourront être révisables par la Société pour tenir compte des besoins et moyennant le respect d’un délai de prévenance de deux mois. A ce sujet et en cas de désaccord sur les modalités d’exercice du temps partiel, le salarié obtiendra un retour à temps plein.
La demande devra être adressée par écrit à la Direction des Ressources Humaines. Il est expressément rappelé que l’entrée dans ce dispositif n’est pas de droit et qu’elle pourra être refusée ou différée, quand bien même le salarié en remplirait les conditions d’éligibilité, pour des raisons liées au bon fonctionnement de l’entreprise. En cas de refus, la position de l’entreprise sera expliquée et motivée au salarié.
A toutes fins utiles, il est rappelé qu’en cas de mise en place d’un temps partiel à 90% pour un salarié de 60 ans et plus :
  • le salaire sera proratisé en fonction du temps de travail effectif, soit 90 % de la rémunération à temps plein ;
  • il a été convenu un maintien des cotisations vieillesses de base et complémentaires sur une base de 100% : à savoir la prise en charge par l’employeur des cotisations patronales et par le salarié des cotisations salariales à hauteur de 100%.
Le salarié s’engage à informer l’entreprise de la date à laquelle il est en droit de liquider sa retraite à taux plein. A cette date, le dispositif de temps partiel à 90 % prendra fin et le salarié sera replacé à temps plein.

1.2.2. Mesures contribuant au maintien de l’employabilité

S’agissant de donner à chaque collaborateur « Senior » une visibilité sur son avenir professionnel et de contribuer au maintien de son employabilité, les parties sont convenues de mettre en place :
  • Un entretien de seconde partie de carrière animé par un membre du service des Ressources Humaines. Cet entretien pourra être réalisé une fois sur demande du salarié, à partir de ses 60 ans.

A titre indicatif et sans que cela soit exhaustif, les thèmes suivants pourraient être abordés : le besoin en formation au regard de l’évolution de l’employabilité du salarié, un rappel sur les mesures en faveur des « Seniors » de 60 ans et plus en vigueur au sein de l’entreprise, la date envisagée de départ en retraite (…).

  • Une communication à destination des « Seniors » sur base annuelle afin de leur facilité la préparation et compréhension du système de retraite.

  • Une sensibilisation des acteurs du recrutement de l’entreprise quant à la nécessité de favoriser l’employabilité de seniors ainsi que des managers dans le cadre de leurs échanges avec les salariés « Seniors » sur leur développement (actions de formation…).

1.2.3. Autres dispositions


Il est rappelé que l’entreprise, soucieuse d’accompagner au mieux la fin de carrière, met déjà à disposition de l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail un Plan Epargne Retraite (PERO).
Les parties s’engagent à réaliser un bilan des actions précitées dans le cadre des prochaines NAO.
Il est enfin convenu de poursuivre les échanges entamés en NAO dans le cadre d’un projet d’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3. DURÉE, ENTREE EN VIGUEUR ET FORMALITES DE DEPÔT

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain des formalités de dépôt et est conclu pour une durée déterminée correspondant à la réalisation de son objet. Il prendra fin le 31 décembre 2025.
Après sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’Organisation Syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge, ou par courrier électronique.
Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation.
Le présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Fait à Puteaux, le 7 Février 2025, en 3 exemplaires originaux.


*******


Signataires :


Pour la Direction :Pour l’Organisation Syndicale :






Mme. …Mme. …

Responsable des Ressources Humaines Déléguée syndicale pour l’U.N.S.A.

Mise à jour : 2025-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas