II. Dérogations au repos dominical accordées en vertu de la zone géographique du magasin PAGEREF _Toc175174202 \h 5
III. Dérogations au repos dominical accordées par le préfet PAGEREF _Toc175174203 \h 5
IV. Dérogations au repos dominical accordées par le maire PAGEREF _Toc175174204 \h 5
V. Dispositions communes à ces dérogations (ART. II, III & IV) PAGEREF _Toc175174205 \h 6
5.1. Principe du Volontariat PAGEREF _Toc175174206 \h 6 5.2. Changement d’avis du salarié privé du repos dominical PAGEREF _Toc175174207 \h 6 5.2.1. Les salariés dont la durée du travail est à temps complet PAGEREF _Toc175174208 \h 7 5.2.2. Les salariés dont la durée du travail est à temps partiel PAGEREF _Toc175174209 \h 7
VI. Dispositions communes àUX dérogations permanentes (ART.II & III) PAGEREF _Toc175174210 \h 7
6.1. Les contreparties et compensations au travail le dimanche PAGEREF _Toc175174211 \h 7 6.2. Conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle PAGEREF _Toc175174212 \h 8 6.3. Engagement de l’entreprise en termes d’emploi PAGEREF _Toc175174213 \h 8
VII. Modalités d’information et de consultation du CSE PAGEREF _Toc175174214 \h 8
VIII. Dispositions finales PAGEREF _Toc175174215 \h 9
8.1. Conditions générales de l’accord PAGEREF _Toc175174216 \h 9 8.2. Date d’effet et durée de l'accord PAGEREF _Toc175174217 \h 9 8.3. Révision de l'accord PAGEREF _Toc175174218 \h 9
IX. Publicité et dépôt PAGEREF _Toc175174219 \h 9
9.1. Mesures de publicité PAGEREF _Toc175174220 \h 9 9.2. Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc175174221 \h 9 definition des parties
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société RECREACLUB SA inscrite au R.C.S. de Bordeaux sous le numéro 952 908 465 dont le siège social est situé Centre Commercial de Gros, 26 Rue Roger Touton, 33300 BORDEAUX et dont les services administratifs sont situés 2 Avenue Clément Ader – ZAC du Prieuré Ouest – 77706 MARNE LA VALLEE CEDEX 4, représentée par M____, agissant en sa qualité de Directeur Général ayant tout pouvoir à cet effet,
Ci-après dénommée «
l’Entreprise »,
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par M____ et M____, en leur qualité de délégués syndicaux
L’organisation syndicale CFTC
Représentée par M____ et M____, en leur qualité de délégués syndicaux
D’AUTRE PART,
Préambule
La société Ludendo Commerce France SAS, a conclu un Accord relatif à la mise en place du travail le dimanche (ci-après dénommé « l’
Accord ») avec les organisations syndicales représentatives le 29 décembre 2015. Cet accord a été complété par un avenant signé le 22 février 2019.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 9 juin 2023, la société Ludendo Commerce France SAS a été liquidée avec reprise d’activité au profit de la société coopérative EPSE JouéClub, à laquelle s’est substituée la SA RécréaClub, créée le 16 mai 2023, pour la reprise de l’ensemble des fonds de commerce. Cette poursuite d’activité s’est également accompagnée du transfert de l’ensemble des contrats de travail repris sous la nouvelle entité juridique RECREACLUB SA, à la date du 9 juin 2023. Ceci étant rappelé, il est précisé ce qui suit :
L’article L.2261-14 du Code du travail dispose : « Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.» L’article L2261-14-3 du Code du travail dispose que : « Dès lors qu'est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d'une convention ou d'un accord, les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises ou établissements concernés peuvent négocier et conclure une convention ou un accord se substituant aux conventions et accords mis en cause et révisant les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés. Cette convention ou cet accord entre en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause. »
Il résulte de ces textes que :
- En cas de cession entrainant un transfert légal des contrats de travail en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les accords d’entreprise sont automatiquement mis en cause au jour du transfert et cessent de s’appliquer automatiquement après un délai de survie de 15 mois maximum, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une quelconque dénonciation.
Les contrats de travail de la société Ludendo Commerce France ayant été transférés à la société RécréaClub à la date du 9 juin 2023, les accords d’entreprise Ludendo Commerce France, dont le présent Accord, bénéficient d’un délai de survie jusqu’au 8 septembre 2024.
- L’employeur peut anticiper la mise en cause des accords collectifs en décidant, par voie d’accord avec les organisations syndicales, de maintenir les accords collectifs de l’entreprise Ludendo Commerce France. Ce nouvel accord entrera en vigueur à l’issue du délai de survie, soit dès le 9 septembre 2024.
En conséquence, les parties au présent accord ayant constaté que la modification dans la situation juridique de l’entreprise Ludendo Commerce France, devenue RécréaClub, ne faisait pas obstacle à la poursuite de l’Accord conclu par Ludendo Commerce France le 29 décembre 2015 et complété par son avenant du 22 février 2019, elles décident de maintenir et de reprendre dans sa totalité les dispositions de l’accord collectif de l’entreprise Ludendo Commerce France et de son avenant relatifs au travail le dimanche.
Il est rappelé au préalable que la loi « Macron » n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques modifie la législation sur l’ouverture des commerces le dimanche en élargissant les possibilités de déroger au repos dominical dans les commerces, tout en imposant des garanties au profit des salariés concernés.
Les parties au présent accord conviennent de mettre en place cet accord afin de :
Répondre aux exigences de la loi et renouer avec une croissance durable levant les freins à l’activité,
Prendre en compte certaines habitudes de consommation locale reconnue par la loi,
Permettre à l’Entreprise de faire face à la concurrence des magasins qui seraient ouverts les dimanches dans une zone commerciale, y compris dans les zones frontalières d’un autre pays,
Garantir les droits des salariés volontaires, amenés à travailler les dimanches,
Prévoir des dispositions qui permettent aux salariés travaillant le dimanche de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Les parties souhaitent par cet accord permettre à l’entreprise de bénéficier de toutes les opportunités qui lui sont offertes pour développer son chiffre d’affaires et améliorer la satisfaction de ses clients, étant entendu qu’aujourd’hui la concurrence a fortement évolué en raison des nouvelles technologies.
Il est rappelé que la société exerce une activité de commerce de détail de jeux, jouets et que l’ouverture des magasins le dimanche présente un intérêt tant pour la clientèle familiale que pour l’entreprise en termes de chiffre d’affaires.
En conséquence, les parties conviennent ensemble de ce qui suit :
I. CHAMP D’APPLICATION
Cet accord concerne le cas des magasins ouverts le dimanche, tout ou partie de l’année en vertu des dispositions relatives aux Zones Touristiques, aux Zones Touristiques Internationales, aux Zones Commerciales et aux gares d’affluence exceptionnelle.
Il concerne également les cas de dérogation au repos dominical accordées par le maire et par le préfet et les ouvertures exceptionnelles le dimanche accordées au titre de l’article L.3132-26 du Code du travail pour lesquelles les dispositions légales s’appliquent.
II. Dérogations au repos dominical accordées en vertu de la zone géographique du magasin
Aux termes de la loi « Macron », il existe désormais quatre zones géographiques dans lesquelles l’employeur peut donner le repos hebdomadaire par roulement à tout ou partie du personnel :
Les Zones Touristiques (ZT) caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes (auparavant dénommées « communes d’intérêt touristique ou thermal et zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente »),
Les Zones Commerciales (ZC) (les anciennes « PUCE ») caractérisées par une offre commerciale et une demande potentiellement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité d’une zone frontalière,
Un nouveau type de zone appelée « Zone Touristique Internationale » (ZTI) prenant en compte le développement du tourisme international,
Et les zones concernant les gares d’affluence exceptionnelle.
III. Dérogations au repos dominical accordées par le préfet
Les Parties rappellent que des dérogations au repos dominical peuvent être accordées par le préfet « lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement » (article L. 3132-20 du Code du travail).
IV. Dérogations au repos dominical accordées par le maire
Les Parties rappellent que la société RécréaClub entre dans le champ d’application du dispositif de dérogations au repos dominical accordées par le maire (articles L. 3132-26 et suivants du Code du travail en l’état de la conclusion du présent avenant).
Le nombre de jours de repos dominical pouvant être supprimé par décision du maire est fixé à douze maximum, sous les conditions suivantes :
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche ;
Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps.
V. Dispositions communes à ces dérogations (ART. II, III & IV)
5.1. Principe du Volontariat
Aucun salarié ne peut se voir obliger de travailler le dimanche.
Lorsque la Direction de RécréaClub prend la décision, dans le respect de la Loi et en tenant compte du contexte commercial local, d’ouvrir en permanence un de ses établissements le dimanche, tout salarié employé dans cet établissement peut refuser de travailler le dimanche.
La décision du collaborateur est personnelle, elle n’a pas à être motivée, elle est sans conséquence sur son évolution professionnelle ou son évolution salariale à l’exception des contreparties financières versées à l’occasion du travail le dimanche.
Tous les salariés qui acceptent de travailler le dimanche signent un avenant à leur contrat de travail et un acte de volontariat dans lequel ils donnent expressément leur accord pour travailler les dimanches.
La signature d’un tel Avenant emporte des conséquences particulières pour les salariés à temps partiel, si le fait de travailler le dimanche augmente la durée du travail prévue au contrat initial.
Dans une telle hypothèse, cette augmentation sera temporaire conformément à l’article L.3123-25 du Code du travail et obéira aux conditions de l’article 3.4 de l’Accord étendu du 25 septembre 2014. Il sera donc conclu un avenant temporaire de complément d’horaire dans le respect des articles suscités.
5.2. Changement d’avis du salarié privé du repos dominical
Lorsqu’un salarié travaillant le dimanche souhaite ne plus travailler le dimanche il doit en faire la demande écrite auprès de son directeur de magasin par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction des Ressources Humaines.
Dans ce cas, l’entreprise possède un délai maximum de 3 mois pour satisfaire cette demande et pour modifier les horaires de travail du salarié.
Les modalités de mise en œuvre d’un changement d’avis des salariés travaillant le dimanche sont les suivantes :
5.2.1. Les salariés dont la durée du travail est à temps complet Pour les salariés à temps complet (annualisé ou non), l’entreprise s’engage à reporter les heures travaillées le dimanche sur les autres jours de la semaine. Ainsi, la durée de travail ne sera pas modifiée. Un nouvel avenant à contrat de travail sera conclu. 5.2.2. Les salariés dont la durée du travail est à temps partiel
Dans l’hypothèse où le travail du dimanche, n’a pas été la cause d’une augmentation de la durée de travail prévue dans son contrat de travail initial, la société RécréaClub modifiera par avenant le contrat du salarié en ne touchant pas à la durée de travail, sauf sur demande du salarié qu’elle examinera. La durée du temps de travail n’étant pas modifiée, le nombre d’heures travaillées le dimanche sera reporté sur les autres jours de travail hebdomadaires.
En ce qui concerne les salariés dont la durée de travail a augmenté en raison de leur activité professionnelle exercée le dimanche, un avenant de complément d’horaire complémentaire ayant été signé spécifiquement, il sera possible de conclure un nouvel avenant supprimant le dimanche comme jour travaillé et fixant la durée de travail équivalente à celle du contrat initial. Ce nouvel avenant aura pour effet de mettre un terme à l’avenant de complément d’horaire complémentaire.
Dans tous les cas, les parties rappellent que les salariés à temps partiel sont prioritaires pour postuler à tout emploi disponible à temps complet.
VI. Dispositions communes àUX dérogations permanentes (ART.II & III)
6.1. Les contreparties et compensations au travail le dimanche
Quelle que soit l’origine de l’ouverture de l’établissement le Dimanche (Zone Touristique, Zone Touristique Internationale, Zone Commerciale, gares d’affluence exceptionnelle, dérogation accordée par le préfet), les salariés qui travaillent le dimanche bénéficient des contreparties suivantes :
Majoration de salaire :
Les heures travaillées le dimanche pour les salariés ayant le statut « Employé » ou « Agent de Maîtrise » sont payées doubles, donc majorées de 100%.
Repos compensateur :
Les salariés à temps complet travaillant le dimanche de façon permanente, bénéficient de 2 jours de repos, la semaine où ils travaillent le dimanche.
Par exception, pendant les 5 semaines maximum dans l’année durant lesquelles les salariés peuvent être amenés à travailler 44h ou plus, en ne dépassant pas 48h, sur 6 jours, conformément à l’accord de modulation du temps de travail du 22 août 2024, ils bénéficient d’1 jour de repos la semaine du dimanche travaillé.
Prime du dimanche :
Les Directeurs de Magasin, ayant le statut « Cadre » et bénéficiant d’une rémunération au « forfait jour » reçoivent une prime par dimanche travaillé :
de 120€ lorsque le magasin a une amplitude horaire d’ouverture supérieure à 5 heures.
de 60€ lorsque le magasin a une amplitude horaire d’ouverture inférieure ou égale à 5 heures
Le travail du Dimanche des Directeurs de Magasin qui sont cadres au forfait n’a pas pour effet d’augmenter le nombre de jours de travail dans l’année.
6.2. Conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
Afin de permettre aux salariés travaillant le dimanche de façon permanente de trouver un équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle, l’entreprise s’engage à rechercher toutes les modalités d’organisation du travail le dimanche qui seront compatibles avec les besoins de l’entreprise et les souhaits des salariés.
Ainsi il pourra être prévu de faire travailler les salariés un dimanche sur 2 ou 1 dimanche sur 3. Les salariés qui accepteront de travailler tous les dimanches pourront demander à ne pas travailler dans un maximum de 5 dimanches dans l’année à l’exception des dimanches de novembre et de décembre. Dans ce cas ils devront prévenir leur responsable en respectant le délai de 15 jours.
Afin de prendre en compte les contraintes personnelles des salariés parents privés du repos dominical, l’Entreprise prendra en charge la majoration des tarifs induits par la garde des enfants le dimanche jusqu’à l’âge de 13 ans inclus. Dans ce cas, le salarié devra fournir un justificatif.
Lors des campagnes électorales nationales ou locales, les salariés qui travaillent le dimanche auront des horaires aménagés afin de pouvoir exercer leur droit de vote, soit le matin, soit l’après-midi, pendant les horaires d’ouvertures des bureaux de vote de leurs communes.
6.3. Engagement de l’entreprise en termes d’emploi
Le chiffre d’affaires réalisé par les magasins ouverts en permanence le dimanche représente plus de 10% du chiffre d’affaires hebdomadaire. En conséquence et en contrepartie de l’ouverture permanente d’un magasin le dimanche, l’entreprise s’engage à augmenter les effectifs de son établissement d’au moins 10% sur la base du nombre moyen d’heures travaillées au cours des 6 derniers mois à l’exception des mois d’octobre à décembre.
VII. Modalités d’information et de consultation du CSE
Les membres du Comité Social et Economique ont été informés et consultés lors de la réunion du 22 août 2024 sur cet accord et ont émis un avis favorable à l’unanimité.
Les parties conviennent que la Direction informera et consultera au moins une fois par an, à l’occasion d’une de ses réunions mensuelles le CSE sur la mise en application de cet accord.
VIII. Dispositions finales
8.1. Conditions générales de l’accord
Le présent accord signé est applicable à l’ensemble des établissements composant l’Entreprise RécréaClub.
8.2. Date d’effet et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 9 septembre 2024.
8.3. Révision de l'accord
Il pourra être révisé totalement ou partiellement, dans les conditions fixées aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, notamment dans le cas où interviendraient de nouvelles dispositions légales qui nécessiteraient son adaptation. La partie souhaitant une révision devra adresser une proposition d'avenant aux autres signataires.
IX. Publicité et dépôt
9.1. Mesures de publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Par ailleurs, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera fourni à l’actuel Comité Social et Economique.
Enfin, les salariés bénéficieront d’une information sur le présent accord comme conformément à l’article R. 2262-1 du Code du travail :
Tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.
9.2. Dépôt de l’accord
Le dépôt du présent accord sera opéré sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail (article D. 2231-4 du Code du travail) : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Seront déposés en ligne :
une version intégrale et signée du texte de l’accord ;
une version « publiable » du texte, dite « anonymisée » :
Toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera supprimée de cette version (noms des négociateurs s’ils apparaissent et noms des signataires tant du côté direction que représentants du personnel mais pas la dénomination sociale de l’entreprise).
En application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.