II. Définition du travail de nuit et reconnaissance de la qualité de travailleur de nuit PAGEREF _Toc174379512 \h 5
2.1. Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc174379513 \h 5 2.2. Définition du travailleur de nuit PAGEREF _Toc174379514 \h 5
III. Affectation au travail de nuit PAGEREF _Toc174379515 \h 6
IV. Durée maximale du travail de nuit PAGEREF _Toc174379516 \h 6
V. Organisation du travail de nuit PAGEREF _Toc174379517 \h 6
5.1. Temps de pause PAGEREF _Toc174379518 \h 6 5.2. Planning de travail PAGEREF _Toc174379519 \h 6
VI. Contreparties au travail de nuit PAGEREF _Toc174379520 \h 7
6.1. Contreparties spécifiques pour les travailleurs de nuit PAGEREF _Toc174379521 \h 7 6.2. Contrepartie au travail de nuit pour les salariés n’ayant pas le statut de travailleur de nuit PAGEREF _Toc174379522 \h 7 6.3. Cas particulier des salariés en forfait jours PAGEREF _Toc174379523 \h 7
VII. Garanties dont bénéficient les travailleurs de nuit PAGEREF _Toc174379524 \h 8
7.1. Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec l'exercice de leur responsabilité familiale et sociale PAGEREF _Toc174379525 \h 8 7.2. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc174379526 \h 8 7.3. Mesures destinées à assurer l'égalité entre les hommes et les femmes PAGEREF _Toc174379527 \h 8 7.4. Formation professionnelle PAGEREF _Toc174379528 \h 8 7.5. Protection de la santé des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc174379529 \h 8 7.6. Priorité d’emploi pour le passage à un poste de jour PAGEREF _Toc174379530 \h 8
VIII. Dispositions finales PAGEREF _Toc174379531 \h 9
8.1. Date d’effet et durée de l'accord PAGEREF _Toc174379532 \h 9 8.2. Révision de l'accord PAGEREF _Toc174379533 \h 9 8.3. Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc174379534 \h 9 8.4. Clause de sauvegarde PAGEREF _Toc174379535 \h 9
IX. Publicité et dépôt PAGEREF _Toc174379536 \h 10
9.1. Mesures de publicité PAGEREF _Toc174379537 \h 10 9.2. Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc174379538 \h 10 definition des parties
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société RECREACLUB SA inscrite au R.C.S. de Bordeaux sous le numéro 952 908 465 dont le siège social est situé Centre Commercial de Gros, 26 Rue Roger Touton, 33300 BORDEAUX et dont les services administratifs sont situés 2 Avenue Clément Ader – ZAC du Prieuré Ouest – 77706 MARNE LA VALLEE CEDEX 4, représentée par M____, agissant en sa qualité de Directeur Général ayant tout pouvoir à cet effet,
Ci-après dénommée «
l’Entreprise »,
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par M____ et M____, en leur qualité de délégués syndicaux
L’organisation syndicale CFTC
Représentée par M____ et M____, en leur qualité de délégués syndicaux
D’AUTRE PART,
Préambule La société Ludendo Commerce France SAS, a conclu un Accord relatif à la mise en place du travail de nuit (ci-après dénommé « l’
Accord ») avec les organisations syndicales représentatives le 15 septembre 2011.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 9 juin 2023, la société Ludendo Commerce France SAS a été liquidée avec reprise d’activité au profit de la société coopérative EPSE JouéClub, à laquelle s’est substituée la SA RécréaClub, créée le 16 mai 2023, pour la reprise de l’ensemble des fonds de commerce. Cette poursuite d’activité s’est également accompagnée du transfert de l’ensemble des contrats de travail repris sous la nouvelle entité juridique RECREACLUB SA, à la date du 9 juin 2023. Ceci étant rappelé, il est précisé ce qui suit :
L’article L.2261-14 du Code du travail dispose :
« Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.»
L’article L2261-14-3 du Code du travail dispose que :
« Dès lors qu'est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d'une convention ou d'un accord, les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises ou établissements concernés peuvent négocier et conclure une convention ou un accord se substituant aux conventions et accords mis en cause et révisant les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés. Cette convention ou cet accord entre en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause. »
Il résulte de ces textes que :
- En cas de cession entrainant un transfert légal des contrats de travail en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les accords d’entreprise sont automatiquement mis en cause au jour du transfert et cessent de s’appliquer automatiquement après un délai de survie de 15 mois maximum, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une quelconque dénonciation.
Les contrats de travail de la société Ludendo Commerce France ayant été transférés à la société RécréaClub à la date du 9 juin 2023, les accords d’entreprise Ludendo Commerce France, dont le présent Accord, bénéficient d’un délai de survie jusqu’au 8 septembre 2024.
- L’employeur peut anticiper la mise en cause des accords collectifs en décidant, par voie d’accord avec les organisations syndicales, de maintenir les accords collectifs de l’entreprise Ludendo Commerce France. Ce nouvel accord entrera en vigueur à l’issue du délai de survie, soit dès le 9 septembre 2024.
En conséquence, les parties au présent accord ayant constaté que la modification dans la situation juridique de l’entreprise Ludendo Commerce France, devenue RécréaClub, ne faisait pas obstacle à la poursuite de l’Accord conclu par Ludendo Commerce France le 15 septembre 2011, elles décident de maintenir et de reprendre dans sa totalité les dispositions de l’accord collectif de l’entreprise Ludendo Commerce France relatif au travail de nuit.
Il est rappelé au préalable que la Société RécréaClub a une activité très marquée par la saisonnalité, les ventes de jouets se faisant très majoritairement à l’occasion de la fête de Noël. La période de Noël (mois de Novembre et Décembre) représente 50% du chiffre d’affaires annuel de l’Entreprise.
Afin de pouvoir répondre aux besoins des clients et à la forte variation de l’activité dans cette période stratégique qui s’étend chaque année de début novembre à fin décembre, l’Entreprise doit recourir au travail de nuit pour certains de ses salariés, sur certains sites.
Dans certains magasins de très forte affluence (Centres commerciaux de la Région Parisienne notamment…), des équipes de nuit doivent être constituées pendant quelques semaines avant Noël afin de permettre l’approvisionnement et le rangement du magasin qui sont très difficiles, voire impossibles, lors de l’ouverture du magasin au public.
L’Entreprise, au cours de cette période, est amenée à recruter plus de 500 saisonniers. Les équipes de nuit dans les magasins seront composées à majorité de travailleurs saisonniers, embauchés pour l’occasion. Ces saisonniers seront encadrés par un ou plusieurs collaborateurs permanents embauchés en contrat à durée indéterminée et dont l’horaire de travail sera temporairement modifié.
En outre, de manière occasionnelle, et ce dans tous les magasins, certains salariés permanents ou saisonniers peuvent être temporairement amenés à travailler de nuit quelques heures par semaine, sur cette même période et pour les mêmes raisons.
Les parties ont donc convenu que la Société ne peut mener à bien sa mission sans qu’un certain nombre de salariés n’effectuent du travail de nuit, de manière habituelle ou ponctuelle, pendant la période de fin d’année.
Si le recours au travail de nuit est justifié par l’obligation d’assurer la continuité de l’activité pour répondre aux besoins des clients, les parties sont conscientes de la pénibilité du travail de nuit et de ses conséquences sur la vie et la santé des salariés. C’est pourquoi les parties ont souhaité encadrer le recours au travail de nuit par le présent accord en précisant les compensations et les mesures protectrices applicables aux personnels concernés.
Le présent accord a été conclu conformément aux dispositions des articles L. 3122-29 et suivants du Code du travail.
Le Comité Social et Economique a été informé et consulté à la réunion du 22 août 2024 et a émis un avis favorable à l’unanimité.
En conséquence, les parties concluent le présent Accord et conviennent ensemble de ce qui suit :
I. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés présents en Magasin.
Il ne concerne pas les jeunes de moins de 18 ans et qui ont l’interdiction de travailler la nuit.
II. Définition du travail de nuit et reconnaissance de la qualité de travailleur de nuit
2.1. Définition du travail de nuit
Conformément aux dispositions de l'article L. 3122-29 du Code du Travail, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
2.2. Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit pour l'application du présent accord, tout salarié qui :
soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire définie à l'article 2.1 du présent accord ;
soit accomplit, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs à partir de la mise en place du travail de nuit, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire définie à l'article 2.1 du présent accord.
III. Affectation au travail de nuit
Il sera fait appel au volontariat pour pourvoir les postes de nuit. Un avenant au contrat de travail sera signé avec le collaborateur.
Si le nombre de volontaires est insuffisant, la Direction se réserve le droit de désigner les salariés qui seront affectés à un poste comportant du travail de nuit.
L’affectation au travail de nuit concerne une période limitée qui correspond aux mois de très forte activité, soit les mois de novembre et de décembre.
Seront toutefois dispensés de travail de nuit en qualité de « travailleur de nuit » :
les salariés pour lesquels le médecin du travail aura rendu un avis défavorable,
les femmes enceintes (pendant toute la durée de leur grossesse et les 4 semaines suivant leur retour de congé maternité,
les salariés qui, pour des raisons familiales impérieuses auront manifesté leur refus d’un travail de nuit (charge d’enfants, de personnes dépendantes, etc.),
les salariés qui exercent des responsabilités familiales incompatibles avec le travail de nuit (ex : parent isolé, etc.),
les salariés de plus de 55 ans,
les stagiaires,
les contrats en alternance.
IV. Durée maximale du travail de nuit
La durée quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.
Les 8 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit peuvent être comprise pour tout ou partie sur la période de référence du travail de nuit.
Le repos quotidien de 11 heures devra être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.
La durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 40 heures.
V. Organisation du travail de nuit
5.1. Temps de pause
Les salariés auront droit, selon la répartition de leur temps de travail, à :
une pause repas d’une durée de 45 minutes ou 1 heure
et/ou une pause de 20 minutes au minimum et au plus tard à la fin d’une période de travail de 6 heures.
5.2. Planning de travail
Chaque salarié affecté à un poste comportant du travail de nuit sera informé de son planning de travail au moins 7 jours à l’avance, sauf en cas d’urgence.
En cas d’urgence (absence d’un salarié, livraison imprévue, etc.) le salarié amené à intervenir de nuit sera prévenu dans un délai de 48 heures.
VI. Contreparties au travail de nuit
6.1. Contreparties spécifiques pour les travailleurs de nuit
Compte tenu des contraintes liées au travail de nuit, les travailleurs de nuit, tels que définis à l'article 2 du présent accord, bénéficient des contreparties suivantes :
un repos compensateur de 10 %, ce qui représente un jour de repos (équivalent à 7h) pour 70h de travail effectif la nuit (soit environ 2 semaines de travail de nuit).
Le repos devra être pris de préférence par jour entier (soit lorsque le temps de travail effectué la nuit atteindra sur l’année 70h) et dans les 2 semaines qui suivent ladite période de travail de nuit. Il sera payé et considéré comme du temps de travail.
Pour les salariés effectuant moins de 70 heures de travail de nuit dans l’année, le nombre d’heures de repos acquises sera calculé au prorata.
Cette règle s’applique aussi aux salariés à temps partiel.
et une majoration de 20% du taux horaire de base pour toute heure de travail de nuit effectuée entre 21h heures et 6 heures ;
Ces contreparties s’appliquent à tous les travailleurs de nuit, qu’ils soient saisonniers embauchés pour travailler la nuit ou salarié permanent, en contrat à durée indéterminée, dont l’horaire a été provisoirement modifié.
6.2. Contrepartie au travail de nuit pour les salariés n’ayant pas le statut de travailleur de nuit
Il a été décidé dans le cadre du présent accord, d'accorder aux salariés n'entrant pas dans la catégorie des travailleurs de nuit, c’est-à-dire ceux effectuant occasionnellement un travail dans la plage horaire 21h – 6h la contrepartie suivante : une majoration de 20% du taux horaire de base pour toute heure de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures.
Ces salariés travaillant occasionnellement quelques heures pendant la nuit, en période de fin d’année, les parties ont considéré que l’octroi d’un repos compensateur n’était pas justifié. En outre, les salariés des services centraux qui pourront être amenés à travailler la nuit de manière occasionnelle, bénéficieront aussi de la même majoration de 20%.
6.3. Cas particulier des salariés en forfait jours
- Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours amenés à travailler régulièrement la nuit pendant la saison bénéficieront d’une compensation en repos de 10 %, ce qui représente 1 jour de repos pour 10 jours de travail de nuit.
Ce jour de repos devra être pris de préférence par journée entière (soit lorsque le temps de travail effectué la nuit atteindra sur l’année 10 nuits). Il sera payé et considéré comme du temps de travail.
Cette règle s’applique aussi aux salariés bénéficiant de conventions de forfait jours réduit.
- Les salariés en forfait jours perçoivent par ailleurs une rémunération tenant compte de la contrainte occasionnelle que constitue le travail de nuit, le temps de travail la nuit ne génèrera donc pour cette catégorie, aucune majoration de salaire.
- Enfin, il est rappelé que les salariés en forfait jours doivent avoir une durée du travail raisonnable et, à cette fin, leur charge de travail fera l’objet d’un suivi régulier par leur hiérarchie. Ils bénéficieront obligatoirement d’un repos quotidien et hebdomadaire. VII. Garanties dont bénéficient les travailleurs de nuit
7.1. Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec l'exercice de leur responsabilité familiale et sociale
L’Entreprise s’engage à prendre en compte dans un délai maximum de 7 jours, la demande provisoire ou définitive d’interrompre le travail la nuit pour les salariés en contrat à durée indéterminée ayant accepté une modification provisoire de leur horaire de travail pendant la période de fin année, en cas de raisons impérieuses (modification soudaine de leur situation personnelle, obligations familiales impératives, etc.).
7.2. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit
L’Entreprise sera très attentive à la sécurité du personnel travaillant la nuit. Aucun collaborateur ne devra rester seul dans le magasin. Le Directeur de magasin devra s’assurer à ce que chaque salarié dispose de moyens de transport pour rentrer sans difficulté à son domicile.
7.3. Mesures destinées à assurer l'égalité entre les hommes et les femmes
Aucune considération de sexe ne pourra être retenue par l’Entreprise pour :
embaucher un salarié à un poste de travailleur de nuit,
affecter un salarié à un poste lui conférant la qualité de travailleur de nuit,
prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit en matière de formation professionnelle.
7.4. Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation.
7.5. Protection de la santé des travailleurs de nuit
En vertu des dispositions de l'article L. 3122-42 du Code du Travail, le rôle du Médecin du Travail est renforcé à l'égard des travailleurs de nuit. Les salariés concernés bénéficieront d’une visite médicale préalable à toute affectation à un poste de nuit et d’un suivi régulier.
La CSSCT sera informée du nombre de personnes concernées et des modalités du travail de nuit dans le rapport annuel Hygiène et Sécurité.
7.6. Priorité d’emploi pour le passage à un poste de jour
Les parties rappellent que le travail de nuit ne peut être que temporaire et ne pas dépasser 8 semaines à l’année. Toutefois, pendant cette période les travailleurs de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour et les travailleurs occupant un poste de jour souhaitant occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
VIII. Dispositions finales 8.1. Date d’effet et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 9 septembre 2024.
La validité du présent accord est soumise à l’absence d’opposition valablement notifiée.
Pour permettre l'exercice éventuel du droit d'opposition, la Direction notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre, le présent accord aux organisations syndicales représentatives de la Société. Cette remise fera courir le délai d’opposition prévu à l’article L.2232-12 du Code du travail.
8.2. Révision de l'accord
Il pourra être révisé totalement ou partiellement, dans les conditions fixées aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, notamment dans le cas où interviendraient de nouvelles dispositions légales en matière de travail de nuit qui nécessiteraient son adaptation. La partie souhaitant une révision devra adresser une proposition d'avenant aux autres signataires.
8.3. Dénonciation de l'accord
Les parties signataires ont également la faculté de dénoncer le présent accord, selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est de 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par son auteur à tous les autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt.
Lorsque la dénonciation émane de la Direction ou de la totalité des organisations syndicales signataires, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également à l’égard des auteurs de la dénonciation.
Si l’accord est dénoncé par la Direction ou la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
8.4. Clause de sauvegarde
Dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires ou un accord de branche étendu viendraient à modifier le régime du travail de nuit dans des conditions faisant obstacle à l’une des dispositions de l’accord ou imposant une modification de celui-ci afin notamment de préserver son équilibre, les parties signataires s’engagent à se réunir dès que possible afin d’adapter le présent accord.
IX. Publicité et dépôt
9.1. Mesures de publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, les salariés bénéficieront d’une information sur le présent accord comme conformément à l’article R. 2262-1 du Code du travail :
Tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.
9.2. Dépôt de l’accord
Le dépôt du présent accord sera opéré sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail (article D. 2231-4 du Code du travail) : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Seront déposés en ligne :
une version intégrale et signée du texte de l’accord ;
une version « publiable » du texte, dite « anonymisée » :
Toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera supprimée de cette version (noms des négociateurs s’ils apparaissent et noms des signataires tant du côté direction que représentants du personnel mais pas la dénomination sociale de l’entreprise).
En application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.