Accord d'entreprise RECTICEL SAS

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L'ASTREINTE MAINTENANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société RECTICEL SAS

Le 28/11/2017


ACCORD SUR LES MODALITES DE MISE EN PLACE DE L’ASTREINTE MAINTENANCE





Entre les soussignés,

La Société RECTICEL S.A.S., pour son établissement de Trilport, représentée par :
Le Directeur de l’Etablissement……………….
D’une part,

L’organisation syndicale, prise en la personne de son représentant qualifié :
U.N.S.A. ……………………………………………….
D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :



Objet :

Le présent accord a pour but de fixer les modalités de mise en place de l’astreinte maintenance les samedis et dimanche.


Préambule :

Le dispositif d’astreinte à destination des personnels de maintenance a pour finalité d’assurer la continuité du fonctionnement des machines lors de la mise en place d’équipes de production le samedi et le dimanche (1 équipe de 2X12 heures).

A ce titre le présent accord définit les modalités d’application de l’astreinte.

  • Article 1 : Principe

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise dans un délai qui ne peut être supérieur à une heure.


  • Article 2 : Personnel concerné
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés qui au regard de leur fonction sont amenés à exécuter des astreintes de maintenance au sein de l’établissement.

  • Article 3: Programmation et informations aux salariés

Les parties s’engagent à ce que la mise en place de l’astreinte se fasse sur la base d’un planning édicté par le responsable hiérarchique, en concertation avec les salariés concernés.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum dix jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié doit-être prévenu au moins 24h à l’avance.


  • Article 4 : Fréquence de l’astreinte

Si elle ne relève pas du temps de travail effectif, l’astreinte demeure une situation privative de liberté. Compte tenu plus particulièrement de son impact sur la vie privée, il conviendra d’assurer la rotation la plus large possible des astreintes parmi les salariés pouvant y être soumis et susceptibles de les assurer efficacement. Dans la mesure du possible, il conviendra de ne pas placer un même salarié sous astreinte pendant plus d’une semaine par mois.


  • Article 5 : Période de l’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

  • Toutefois, le salarié bénéficie en contrepartie de cette obligation d’une indemnité d’astreinte définie selon le barème fixé à l’article 6.


  • Article 6 : Indemnité d’astreinte

Le montant de l’indemnité d’astreinte alloué aux salariés est fixé conformément aux dispositions suivantes :

  • Astreinte le samedi : 30 €
  • Astreinte le dimanche : 50 €


  • Article 7 : Indemnité de rappel

Le montant de l’indemnité de rappel est fixé à 25 € par rappel.
L’indemnité de rappel se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.



  • Article 8 : Intervention pendant l’astreinte

Le temps d’intervention sur site ainsi que le temps de déplacement est comptabilisé dans le temps de travail effectif. Ce temps d’intervention est rémunéré comme tel.

La majoration des heures au titre des heures supplémentaires est uniquement effective pour les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail. Celles-ci sont rémunérées selon les règles légales et conventionnelles en vigueur au sein de l’établissement.

La rémunération du temps de travail effectif de la période d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte et l’indemnité de rappel.


Article 9 : Temps de repos

En dehors des périodes d’intervention, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Celui-ci est assimilé à du temps de repos.

En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos quotidien doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le présent accord.

Dans le cas d’une intervention effective, le responsable hiérarchique est tenu d’adapter l’organisation du temps de travail du salarié afin que soient respectés :

- La période minimale de repos quotidien
- La durée quotidienne maximale de travail
- Le nombre de jours maximum de travail successifs.

Article 10 : Dérogation au temps de repos

En vue d’assurer la continuité de la production, le temps minimal de repos quotidien des salariés intervenants lors d’une astreinte de maintenance peut-être réduit à 9 heures. Dans cette hypothèse, un repos compensateur équivalent au repos supprimé est accordé au salarié dans le mois suivant la réduction de son temps de repos.


Article 12 : Date, durée et conditions d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du

1er Janvier 2018, et pour une durée indéterminée.


Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du Travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 13 : Publicité – Dépôt

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux :

  • un exemplaire sur support papier et une exemplaire sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRRECCTE)
  • un exemplaire original au secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes.


Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.




Fait en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité,

à Trilport, le 28 novembre 2017







Le Délégué Syndical U.N.S.A.Le Directeur d’Etablissement






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