Accord d'entreprise RECYCLIVRE

ACCORD SALARIAL

Application de l'accord
Début : 12/11/2018
Fin : 01/01/2999

Société RECYCLIVRE

Le 12/11/2018


ACCORD SALARIAL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

RECYCLIVRE , SAS ayant son siège 7 rue de la boule rouge 75009 Paris
Représentée par xxxxxxxxxxx agissant en qualité Président.
D’UNE PART

ET :
- Monsieur xxxxxxxxxx agissant en qualité de délégué du personnel
D’AUTRE PART

Après s'être rencontrés les 03/07/18, 11/07/18 et le 05/09/18 pour échanger sur les salaires et les heures complémentaires.

il a été convenu de formaliser au niveau de l'entreprise les accords pris dans les termes suivants:

ARTICLE 1 : PRIME DE FIN D'ANNEE.

Les salariés de l'entreprise présents au 1er décembre de l’année considérée bénéficient d’une prime de fin d'année dés lors qu'il est justifié d'une ancienneté ainsi fixée
- Une semaine de salaire pour 4 années d'ancienneté
- Deux semaines de salaire pour 7 années d'ancienneté
- Un mois de salaire pour 10 années d'ancienneté et au delà
La base de calcul est le dernier salaire brut mensuel de base.

En cas de suspension ou absence(s) en cours d'année, le montant de la prime est réduit à raison de 1/100 ème par jour calendaire d’absence au cours de l'année.

Les périodes d’arrêt de travail consécutives à un accident de travail proprement dit, à une maladie professionnelle ainsi que les périodes de suspension de contrat liées à un congé de maternité ou d’adoption sont assimilées à un temps de travail effectif, et ce dans la limite de 6 mois.

La mensualité prise en considération comme base de calcul pour le personnel à temps partiel est déterminée par référence à l’horaire semestriel moyen accompli. Cette règle s’applique également au salarié dont la base horaire contractuelle de travail a été modifiée au cours du semestre.

La prime de fin d’année est réglée avec la paie du mois de décembre. Le salarié mis à la retraite au cours de l’année bénéficiera de la prime de fin d’année calculée sur la base de 1/365ème par jour travaillé, de repos ou d'absence autorisée conventionnellement entre le 1er janvier de l'année considérée et la date de son départ.







ARTICLE 2 - TEMPS PARTIEL - COMPLEMENT D'HEURES - HEURES COMPLEMENTAIRES

Les salariés actuellement embauchés à temps partiel se verront proposer une modification à leur contrat de travail, prévoyant la faculté de signer un avenant stipulant une augmentation temporaire du temps de travail dite "complément d'heures", rémunérée au taux du salaire de base. Le nombre d'avenants pouvant être signés sera au maximum de HUIT par année civile.

Dans le cas ou le temps de travail à accomplir excède la durée contractuelle, éventuellement majorée du complément d'heures convenu par avenant (temps partiel majoré du "complément d'heures") durant la période considérée, le salarié pourra être amené à effectuer des heures complémentaires proprement dites en sus du complément d'heures dans la limite du tiers de la durée contractuelle de base, sans que le total des heures à effectuer puisse atteindre la durée légale de travail d'un contrat à temps plein.

Le nombre d’heures complémentaires accomplies pourra être au plus égal au 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail ;

les taux de majoration des heures complémentaires sont de :
-10 % pour celles effectuées dans la limite du 1/10 de la durée contractuelle du travail ;
-25 % pour celles effectuées entre le 1/10 et le 1/3 de la durée contractuelle du
travail


ARTICLE 3 - DATE D'APPLICATION

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2019 pour l’article 1 et le 12 novembre 2018 pour l’article 2.

ARTICLE 4 - FORMALITES

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux.

Un exemplaire sera déposé sur la plateforme numérique TéléAccords valant dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Ce dépôt sera effectué par l’employeur.



Fait à PARIS
Le 12/11/2018
En 3 exemplaires originaux

Pour la Direction : Pour le Personnel
Le Président
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