Accord d'entreprise RECYNOR

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET L'AUGMENTATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 02/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société RECYNOR

Le 17/01/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



Entre :

La société RECYNOR, dont le siège se situe au 740 rue du Bac 59193 ERQUINGHEM LYS, immatriculée sous le numéro SIREN 389 944 547, représentée par

Ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Le personnel de l’entreprise, en l’absence d’élu du personnel mandaté et non mandatée en application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail,
Ci-après dénommée « les salariés »

Préambule :


Dans le cadre de l’exploitation et de la gestion du site de Recynor, nous nous engageons à concilier efficacité opérationnelle et conformité à la législation en vigueur en matière de temps de travail.

Notre activité nécessite une organisation rigoureuse et adaptée aux spécificités de notre secteur.

Afin de garantir un fonctionnement optimal et une qualité de service irréprochable, cet accord a pour objectif de définir et d’encadrer les modalités d’organisation du temps de travail.

Cet accord prend en compte :
La nécessité d’une flexibilité adaptée aux impératifs de notre activité ;
Les particularités de notre activité : accueil et gestion des flux de clients, opérations de remblaiement et d'exploitation de la carrière ;
Les besoins spécifiques liés à la sécurité sur site.

En établissant cette organisation du temps de travail, nous affirmons notre volonté de structurer et d’harmoniser les pratiques tout en maintenant un cadre respectueux et motivant pour l’ensemble des collaborateurs.

Les contraintes propres à la société RECYNOR ont donc conduit la société à soumettre aux salariés un projet d’accord, afin d’adapter la durée et l’aménagement du temps de travail tout en ajustant le contingent d’heures supplémentaires.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

L’entreprise emploie au jour de la conclusion du présent accord 5 salariés.

Titre 1 – Organisation du temps de travail des Cadres


Article 1.1 – Principes applicables


Les collaborateurs de statut cadre disposent d’une organisation du temps de travail définie selon l’horaire collectif de l’entreprise, et qui peut faire l’objet de dépassements d’heures.




C’est pourquoi, ces salariés, qui sont occupés à temps plein, sont signataires d’un contrat de travail qui prévoit une durée mensuelle de travail qui est fixée à 169 heures par mois, soit l’équivalent de 39h par semaine.

Il est rappelé, en application de ces contrats ou avenants individuels, que les salariés sont soumis à l’ensemble des dispositions légales et règlementaires relatives à la durée du travail, à l’exception de la répartition des horaires sur la semaine.

Article 1.2 – Rémunération des heures supplémentaires


En application de l’article L3121-29 du Code du travail, les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine, définie elle-même à l’article L3121-35 dudit Code comme la période allant du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Chaque mois, les heures de travail effectif réalisées entre 35h et 37h hebdomadaires seront payées. Par cohérence avec l’application d’un forfait mensuel d’heures, il est convenu que ces heures feront l’objet d’un paiement distinct du salaire de base, pour 8.67 heures par mois. Ces heures sont rémunérées au taux horaire du salarié, majoré de 25% (L3121-36 du Code du travail). Ces heures seront appelées « Montant HS » sur le bulletin de paie.

Toute absence non rémunérée par l’employeur entraine une proratisation du « montant HS », à stricte proportion entre le nombre d’heures théoriques de base (151.67h) et le nombre d’heures rémunérées sur le mois.

Article 1.3 – Attribution de jours de repos


Les heures supplémentaires effectuées entre 37h et 39h hebdomadaires font l’objet d’une contrepartie en repos, à raison de 11 jours par année civile, pour une année intégralement travaillée (sans absence, ni entrée/sortie en cours d’année).

En cas d’entrée/sortie dans l’année ou d’absence quelle qu’elle soit (hormis congés payés), le nombre de jours de repos acquis sera réévalué à stricte proportion entre la durée réelle de travail effectif et la durée théorique que le salarié aurait effectuée s’il avait été présent sur l’intégralité de la période.

Article 1.4 – Prise des jours de repos


L'Entreprise est libre de fixer la prise de ces repos au titre de la journée de solidarité ainsi que les veilles ou lendemains des jours fériés. Le salarié aura l'initiative des repos pour les jours restants mais les journées de repos ne pourront être accolées à la prise des congés payés.

Les jours de repos pris au titre de la réduction du temps de travail figureront sur le calendrier intégré de la fiche de paie sous la rubrique spécifique « RR » et feront l’objet d’un maintien de salaire.

Les jours acquis doivent être pris avant le 31 décembre de chaque année. Les compteurs seront remis à O l'année suivante.

En cas de sortie dans l’année, les jours de repos non pris seront indemnisés à la rupture du contrat de travail avec majoration de salaire de 25%.


Titre 2 – Organisation du temps de travail des ETAM


Article 2.1 – Principes applicables


Les collaborateurs de statut ETAM disposent d’une organisation du temps de travail définie selon l’horaire collectif de l’entreprise, et qui peut faire l’objet de dépassements d’heures.

C’est pourquoi, ces salariés, qui sont occupés à temps plein, sont signataires d’un contrat de travail qui prévoit une durée mensuelle de travail qui est fixée à 169 heures par mois, soit l’équivalent de 39h par semaine.


Il est rappelé, en application de ces contrats ou avenants individuels, que les salariés sont soumis à l’ensemble des dispositions légales et règlementaires relatives à la durée du travail, à l’exception de la répartition des horaires sur la semaine.

Article 2.2 – Rémunération des heures supplémentaires


En application de l’article L3121-29 du Code du travail, les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine, définie elle-même à l’article L3121-35 dudit Code comme la période allant du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Chaque mois, les heures de travail effectif réalisées entre 35h et 39h seront payées. Par cohérence avec l’application d’un forfait mensuel d’heures, il est convenu que ces heures feront l’objet d’un paiement distinct du salaire de base, pour 17.33 heures par mois. Ces heures sont rémunérées au taux horaire du salarié, majoré de 25% (L3121-36 du Code du travail). Ces heures seront appelées « Montant HS » sur le bulletin de paie.

Toute absence non rémunérée par l’employeur entraine une proratisation du « montant HS », à stricte proportion entre le nombre d’heures théoriques de base (151.67h) et le nombre d’heures rémunérées sur le mois.


Titre 3 – Organisation du temps de travail des Ouvriers


Article 3.1 – Principes applicables


Les collaborateurs de statut ouvrier disposent d’une organisation du temps de travail définie selon l’horaire collectif de l’entreprise, et qui peut faire l’objet de dépassements d’heures.

C’est pourquoi, ces salariés, qui sont occupés à temps plein, sont signataires d’un contrat de travail qui prévoit une durée mensuelle de travail qui est fixée à 169 heures par mois, soit l’équivalent de 39h par semaine.

Il est rappelé, en application de ces contrats ou avenants individuels, que les salariés sont soumis à l’ensemble des dispositions légales et règlementaires relatives à la durée du travail, à l’exception de la répartition des horaires sur la semaine.

Article 3.2 – Rémunération des heures supplémentaires


En application de l’article L3121-29 du Code du travail, les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine, définie elle-même à l’article L3121-35 dudit Code comme la période allant du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Chaque mois, les heures de travail effectif réalisées entre 35h et 39h hebdomadaires seront payées. Par cohérence avec l’application d’un forfait mensuel d’heures, il est convenu que ces heures feront l’objet d’un paiement distinct du salaire de base, pour 17.33 heures par mois. Ces heures sont rémunérées au taux horaire du salarié, majoré de 25% (L3121-36 du Code du travail). Ces heures seront appelées « Montant HS » sur le bulletin de paie.

Toute absence non rémunérée par l’employeur entraine une proratisation du « montant HS », à stricte proportion entre le nombre d’heures théoriques de base (151.67h) et le nombre d’heures rémunérées sur le mois.

Article 3.3 – Repos compensateur de remplacement et gestion du compteur d’heures


Une partie des heures supplémentaires effectuées par les ouvriers feront l’objet d’une compensation en repos. Ainsi, les heures effectuées au-delà de 39h seront placées dans un compteur individuel d’heures du 01/04/N au 31/03/N+1.
L’Entreprise rappelle toutefois que la réalisation d’heures au-delà des 39h est strictement conditionnée à l’autorisation ou à la demande explicite et préalable du responsable hiérarchique.
Ce compteur d’heures, incrémenté chaque mois des heures de travail effectuées au-delà de 39h, permet d’octroyer au salarié des jours de repos rémunérés, dès lors qu’il atteint 7h.

Les jours de repos acquis doivent être pris avant le 31 mars de chaque année. Le compteur sera remis à zéro au 1er avril.

Les jours de repos pris au titre de la réduction du temps de travail figureront sur le calendrier intégré de la fiche de paie sous la rubrique spécifique « RR » et feront l’objet d’un maintien de salaire.

Lorsque le salarié en dispose, l’Entreprise est libre de fixer la prise de ces repos au titre de la journée de solidarité ainsi que les veilles ou lendemains des jours fériés. Le salarié aura l'initiative des repos pour les jours restants mais les journées de repos ne pourront être accolées à la prise des congés payés.

Dans le cadre de la gestion du compteur individuel d’heures supplémentaires, la Direction effectuera une avance du solde de ces heures supplémentaires lors de la paie du mois de décembre de l’année N, déduction faite de 24 heures, le solde définitif étant versé sur la paie du mois de mars de l’année N+1.
Les heures seront alors payées avec la majoration adéquate (25% ou 50%) conformément à la législation en vigueur sur le paiement des heures supplémentaires. En cas de sortie dans l’année, les jours de repos non pris seront indemnisés à la rupture du contrat de travail suivant le même principe (payées avec la majoration adéquate (25% ou 50%).

En tout état de cause, sauf dérogation, les horaires effectifs des salariés devront respecter :
  • Le repos quotidien de 11 heures consécutifs ;
  • La durée maximale journalière de travail de 10 heures.
  • La durée hebdomadaire du travail effectif peut être fixée entre 0 et 48 heures par semaine.
  • La durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra excéder 44 heures sur le semestre civil.


Titre 4 – Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires


L’augmentation du contingent s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures (à l’exception des salariés à temps partiel non concernés par la réalisation d’heures supplémentaires).

L’objet est de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, les parties ayant constaté que les dispositions conventionnelles devaient être adaptées pour tenir compte de l’organisation de l’entreprise, ainsi que du travail au sein de cette dernière et des attentes des salariés.
Le contingent d’heures supplémentaires doit correspondre de façon plus réaliste aux besoins de l’activité tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par Convention Collective Nationale Des Travaux Publics est de 180 heures et ce, que la durée du travail soit décomptée sur la semaine, sur un cycle ou selon tout autre mode légal.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures (trois cents heures) par période de référence et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est du 01/04/N au 31/03/N+1.


Titre 5 – Dispositions finales


Article 5.1 – Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R2232-10 à 13 du code du travail.

Article 5.2 – Durée de l’accord - Date d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 2 janvier 2025.



Article 5.3 - Clause de rendez-vous


En cas de modification des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles relatives aux matières traitées dans le présent accord, La Direction examinera, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, les éventuels aménagements qu’il serait nécessaire d’apporter au présent accord.

Article 5.4 – Révision


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.

Article 5.5 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.

Article 5.6 – Notification et dépôt


Le présent accord sera déposé, selon les obligations en vigueur, par l’employeur, auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et du Conseil des Prud’hommes de son lieu de signature.

Un exemplaire signé du présent accord sera par ailleurs remis à chaque salarié et fera l’objet d’une communication interne.


A Erquinghem-Lys, le 17 janvier 2025



Pour RECYNORPour les salariés
à la majorité des 2/3 (PV joint)























Mise à jour : 2025-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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