Accord d'entreprise RECYTECH SA

Accord collectif relatif aux contreparties au temps d'habillage et au travail en équipes successives au sein de Recytech

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société RECYTECH SA

Le 24/06/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONTREPARTIES AU TEMPS d’HABILLAGE ET AU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES AU SEIN DE RECYTECH


Entre


  • La Société RECYTECH,
SA au capital de 6 240 000 €
Dont le siège social est situé 43 route de Noyelles à FOUQUIERES Lez LENS,
Immatriculée au RCS d’Arras sous le numéro 382 568 053
Code IDCC : 1472

Représentée par xxxxxxxxxx en qualité de Directeur Général,

et


  • Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
la CGT, représentée par xxxxxxxxxx en qualité de Délégué Syndical

la CFE-CGC, représentée par xxxxxxxxxx en qualité de Délégué Syndical


Il est convenu ce qui suit :



PRÉAMBULE


Le présent accord a été conclu en vue de définir les contreparties au temps d’habillage et de déshabillage et les contreparties spécifiques au travail en équipes successives applicables au sein de l’entreprise RECYTECH en lieu et place des contreparties prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie applicable, et ce afin de ne pas bouleverser l’équilibre trouvé en interne sur ces questions.


Salariés concernés
Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise RECYTECH dont le temps de travail est décompté en heures et qui remplissent les conditions d’octroi définies aux articles 2 et/ou 3.


Contreparties au temps d’habillage et de déshabillage

Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage visé à l’article L. 3121-3 du Code du travail n’est pas du temps de travail effectif.

Il fait l’objet d’une contrepartie sous forme de repos, soit sous forme financière lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou conventionnelles, ou par le règlement intérieur ou le contrat de travail et qu’elle doit être mise et ôtée dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, notamment, en raison d’impératifs liés à des raisons d’hygiène ou de sécurité.

Chez RECYTECH, les salariés appelés à prendre leur poste de travail dans l’atelier de production, l’atelier maintenance, la logistique sont tenus de se vêtir de la tenue de travail qui leur est fournie par l’employeur avant la prise de poste et d’ôter cette tenue de travail après la fin du poste afin que cette tenue soit entretenue par l’employeur.

En contrepartie de cette obligation, les parties conviennent d’octroyer forfaitairement, aux salariés, postés ou non, pour chaque jour travaillé nécessitant le port d’une tenue de travail, une pause rémunérée de 15 minutes.

Contreparties au travail en équipes successives
Le travail en équipes successives recouvre l’organisation du travail mise en place par l’employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes. Ce travail peut être organisé en 2, 3, 4, 5, 6 équipes ou groupes de salariés qui occupent successivement le même poste sur les équipements. Ces équipes peuvent être notamment strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes, tournantes.

Chez RECYTECH, le personnel de production est occupé en continu pour des raisons techniques selon un cycle 5x8.

En contrepartie de ce travail en équipes successives, les parties conviennent de rémunérer, uniquement pour les salariés postés, une pause de 30 minutes comprenant la pause de 20 minutes consécutives dont bénéficient les salariés après 6 heures de temps de travail quotidien en application de l’article L.3121-16 du Code du travail.

Le cas échéant, cette contrepartie se cumule avec celle prévue à l’article 2 du présent accord.

Effet du présent accord

En application de l’article L. 2253-3 du Code du Travail, les dispositions de l’article 96.1 de la convention collective nationale de la métallurgie ne sont pas applicables aux salariés de l’entreprise RECYTECH dans la mesure où le présent accord d’entreprise prévoit des contreparties au titre du temps d’habillage et de déshabillage (même objet).

En application de l’article L. 2253-3 du Code du Travail, les dispositions de l’article 144 de la convention collective nationale de la métallurgie ne sont pas applicables aux salariés de l’entreprise RECYTECH dans la mesure où le présent accord d’entreprise prévoit des contreparties au travail en équipes successives (même objet).




Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 01 janvier 2024.


Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent que ce sujet pourra être abordé à l’occasion des négociations périodiques obligatoires.


Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.


Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise. Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Lens. 


Mention de cet accord sera portée sur le panneau d’affichage de la Direction.

Fait à Fouquières lez Lens, le 24/06/2024

Pour la société RECYTECH,

xxxxxxxxxx

Pour les organisations syndicales représentatives signataires,

C.G.T.CFE-CGC

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2024-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas