Accord d'entreprise Reej consulting

Accord collectif d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de la société REEJ CONSULTING

Application de l'accord
Début : 03/08/2020
Fin : 01/01/2999

Société Reej consulting

Le 03/08/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA DURÉE ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ REEJ CONSULTING

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société REEJ CONSULTING, SAS au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 878 427 798, dont le siège social est sis 5, rue Jacques Dulud – 92200 NEUILLY SUR SEINE, représentée par, représentant de la Société CASSIS, Président.

Ci-après dénommée « La Société »

D’UNE PART,

ET

D’AUTRE PART,

Communément appelées individuellement « une Partie » et appelées ensemble « Les Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

SOMMAIRE :

1. PREAMBULE

2. OBJET DE L’ACCORD

3. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETAM ET CADRES RELEVANT DE LA CATÉGORIE « STANDARD »

4.1. Bénéficiaires
4.2. Durée du travail de 39 heures hebdomadaires assorties de jours de RTT
4.2.1. Principe
4.2.2. Nombre de jours de RTT
4.2.3. Calendrier prévisionnel des jours de RTT
4.2.4. Modification et report des jours de RTT
4.2.5. Sort des jours de RTT non pris
4.2.6. Informations sur les jours de RTT
4.3. Horaires de travail
4.4. Durées maximales de travail
4.5. Définition des heures supplémentaires
4.6. Recours aux heures supplémentaires
4.7. Rémunération des heures supplémentaires
4.8. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

5. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES ET NON CADRES AUTONOMES RELEVANT DE LA CATÉGORIE CONVENTIONNELLE « FORFAIT ANNUEL EN JOURS »

5.1. Bénéficiaires
5.2. Forfait annuel en jours
5.2.1. Principe

5.2.2. Définition des salariés concernés

5.2.3. Mise en place du forfait annuel en jours

5.2.4. Nombre de jours et période de référence

5.2.5. Nombre de jours de RTT

5.2.5.1. Existence de jours de RTT

5.2.5.2. Prise des jours de RTT

5.2.6. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours d’année

5.2.7. Valeur des jours de travail

5.2.8. Conditions de prise en compte des absences

5.2.9. Modalités de suivi

5.2.9.1. Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

5.2.9.2. Suivi de la charge de travail

5.2.9.3. Entretien individuel

6. DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU PERSONNEL

6.1. Bénéficiaires
6.2. Horaires de travail
6.3. Repos minimum
6.4. Droit à la déconnexion
6.5. Congés payés
6.6. Journée de solidarité

7. DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD

7.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
7.2. Suivi de l’accord
7.3. Adhésion
7.4. Révision
7.5. Dénonciation
7.6. Clause de sauvegarde
7.7. Règlement des litiges
7.8. Publicité et dépôt de l’accord

1. PREAMBULE

Dans un environnement économique toujours plus concurrentiel, et afin de continuer à porter la croissance de l’entreprise, il a été convenu de définir la durée et l’aménagement du temps de travail afin de parvenir à une organisation qui soit propre et adaptée aux enjeux de la Société comme aux attentes des salariés.

Les Parties se sont ainsi rencontrées au cours de plusieurs réunions qui se sont tenues : - le 30/07/2020,

- le 31/07/2020,

- et le 03/08/2020.

Ces réunions ont permis de présenter et d’analyser les attentes de chacun tout en discutant sur les mesures envisagées.

A l’issue de ces réunions, les Parties se sont entendues sur la durée et l’aménagement du temps de travail qu’elles souhaitent voir évoluer au sein de la Société REEJ CONSULTING.

2. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet de déterminer les modalités relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société REEJ CONSULTING, conformément aux dispositions légales applicables.

Le présent accord collectif d’entreprise s’applique en lieu et place des dispositions de la Convention Collective nationale des Bureaux d’Études Techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils en date du 15/12/1987 (étendue par arrêté du 13/04/1988, JORF 27/04/1988, IDCC n°1486 – Brochure 3018) pour celles ayant le même objet que celles prévues audit accord.

3. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est applicable à l’ensemble des salariés inscrit à l’effectif de la Société REEJ CONSULTING à l’exclusion :

- des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail ;

- des mandataires sociaux.

Sont considérés comme ayant la qualité de Cadre Dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS RELEVANT DE LA CATÉGORIE CONVENTIONNELLE « STANDARD »

4.1.Bénéficiaires

Les dispositions de l’article 4 du présent accord bénéficient aux :

- ETAM (non concernés au jour de la signature du présent Accord)

- cadres standards (soit les cadres dont la durée du travail est exprimée en heures, et qui ne sont pas éligibles dans les « catégories cadres » définies à l’article 5 du présent Accord)

4.2.Durée du travail de 39 heures hebdomadaires assorties de jours de RTT

4.2.1. Principe

La durée et l’aménagement du temps de travail du personnel précité s’apprécie dans le cadre d’une durée hebdomadaire de travail de 39 heures selon les horaires collectifs de l’entreprise, assortie de jours de RTT maintenant ainsi à 35 heures la durée hebdomadaire de travail effectif, ou 1610 heures annuelles en valeur absolue.

Au regard de cet aménagement visant à octroyer des jours de RTT, la durée collective du travail applicable aux salariés standards est donc en moyenne de 35 heures par semaine ou l’équivalent annuel de 1610 heures.

Dans ces conditions, à compter de la signature du présent Accord, et en raison de l’octroi des jours de RTT aux salariés relevant de la catégorie « standard », il est précisé que les heures effectuées de la 36ème à la 39ème heure par les salariés en poste ne seront plus majorées et seront rémunérées au taux horaire de base.

En tout état de cause, la rémunération brute mensuelle des salariés susvisés telle que fixée contractuellement reste inchangée.

4.2.2. Nombre de jours de RTT

Le salarié concerné bénéficiera de 10 jours de RTT au cours de l’année civile courant du 1er janvier au 31 décembre, également ci-après dénommée « période de référence ».

Il en résulte que :

- En cas d’embauche en cours d’année, le nombre de jours de RTT est calculé au prorata du temps de présence dans l’entreprise.

- Les absences de tous ordres, les jours fériés chômés, les congés payés, etc., qu’ils soient ou non indemnisés, réduisent à due proportion le forfait global annuel de RTT susvisé. (décompte en jours ou demi-journée selon les cas)

4.2.3. Calendrier prévisionnel des jours de RTT

S’agissant des modalités de prise des jours de RTT, l’option retenue consiste à laisser tant au salarié concerné qu’à l’entreprise la plus grande souplesse dans la gestion de ce dispositif, selon un principe de concertation et de responsabilisation tant de la Société REEJ CONSULTING que du personnel.

Dans cet esprit et afin de ne pas compromettre la continuité de l'activité et le fonctionnement de l’entreprise tout en garantissant l’effectivité de la réduction du temps de travail, les jours de RTT devront faire l’objet d’une demande écrite de la part de chaque salarié avant le début de chaque mois.

Cette demande écrite précisera les dates souhaitées pour la prise des jours de RTT.

Il sera rappelé que la prise d’un jour RTT est soumise à l’accord de l’employeur ou du supérieur hiérarchique, de sorte qu’il peut toujours refuser la prise d’un jour RTT lorsque l’absence du salarié est préjudiciable pour l’entreprise ou son équipe.

Il est également rappelé que la prise d’un jour RTT pourra être imposée par la Société REEJ CONSULTING durant les périodes de moindre activité et en fonction de l’organisation des équipes.

C’est ainsi qu’il sera imposé de prendre en jours de RTT, notamment les 24 et 31 Décembre.

4.2.4. Modification et report des jours de RTT

Pour tenir compte des aléas tenant tant à l’activité de l’entreprise qu’à la vie personnelle du salarié, les dates de prise des jours de RTT sont modifiables par l’une ou l’autre des parties et sur autorisation préalable de l’entreprise selon les nécessités et contraintes de services.

S’agissant du délai de prévenance, toute modification devra par principe respecter un délai de prévenance de trois jours calendaires au moins avant la date de RTT à prendre ou à modifier.

Par dérogation, lorsque le salarié souhaite prendre uniquement un demi-jour ou un jour de RTT, le délai de prévenance susvisé est réduit à un jour.

4.2.5. Sort des jours de RTT non pris :

Les jours de RTT ont vocation à être pris en intégralité par le salarié au cours de l’année civile concernée.

Un état individuel des jours de RTT restant à prendre avant le terme de la période de référence sera dressé par la Société REEJ CONSULTING, indépendamment des modalités de suivi prévues à l’article 4.2.6 – « Information sur les jours de RTT » ci-après, le 1er Septembre de chaque année.

Sur la base de cet état récapitulatif, la Société REEJ CONSULTING positionnera en concertation avec le salarié et à défaut d’accord, de manière unilatérale, la prise de ces jours de RTT non pris sur la période de référence restant à courir (soit de septembre à décembre).

Les jours de RTT non pris sur l’année civile concernée ne pourront pas être reportés sur l’année suivante, et seront donc perdus.

En cas de rupture du contrat de travail :

- Si un salarié n’a pas, au jour de la rupture de son contrat de travail, pris tous les jours de RTT de l’année civile en cours et auxquels il avait droit au jour de ladite rupture, il perçoit une indemnité compensatrice correspondant à ses droits acquis arrêtés au jour de la rupture de son contrat de travail. Cette indemnité n’ouvre pas droit à majoration au titre des heures supplémentaires ;

Le salarié devra poser les jours de RTT restant lors de sont préavis.

- Si au jour de la rupture du contrat de travail, le salarié a pris exceptionnellement un nombre de jours de RTT excédant celui auquel il pouvait prétendre au jour de ladite rupture, une régularisation est opérée, à l’occasion du solde de tout compte, entre la rémunération due au titre dudit solde et l’excédent de jours de RTT dont a bénéficié le salarié.

4.2.6. Information sur les jours de RTT

Chaque salarié est informé mensuellement sur son bulletin de paie du nombre de jours de RTT acquis et du nombre de journées ou demi-journées effectivement prises.

4.3.Horaires de travail

Les salariés relevant de la catégorie « STANDARD » seront soumis aux horaires collectifs applicables dans l’entreprise et tels que définis dans les dispositions communes prévues à l’article 6.2 du présent accord.

4.4.Durées maximales de travail

Sauf dérogations légales, les dispositions suivantes s’appliquent :

- durée quotidienne maximale de travail effectif : dix (10) heures par jour ;

- durée hebdomadaire maximale de travail effectif : quarante-huit (48) heures au cours d’une même semaine et quarante-quatre (44) heures en moyenne sur une période quelconque de douze (12) semaines consécutives.

4.5.Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

- toute heure de travail effective accomplie au-delà de la durée du travail hebdomadaire de 39 heures ;

- les jours de RTT équivalant au nombre d’heures effectivement travaillées par le salarié au-delà de trente-cinq (35) heures hebdomadaires à concurrence de trente-neuf (39) heures par semaine et qui ne seraient pas pris au terme de la période de référence du fait de la Société REEJ CONSULTING (cf article 4.2.5 du présent accord).

Le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la Société REEJ CONSULTING et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

4.6.Recours aux heures supplémentaires

Dans le cadre de son pouvoir de direction, la Société REEJ CONSULTING se réserve la possibilité de demander aux salariés relevant de la catégorie « standards » de réaliser des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont celles qui sont demandées par la Société REEJ CONSULTING selon les procédures internes en vigueur ou futures.

Conformément aux dispositions légales et dans un souci de préserver et de garantir la santé et la sécurité des salariés, le recours aux heures supplémentaires seront effectuées dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

4.7.Rémunération des heures supplémentaires

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que chaque heure supplémentaire donnera lieu à une majoration de salaire de dix pour cent (10%) au regard du salaire horaire brut de base.

4.8.Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel susvisé ainsi que les caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent sont celles prévues par la législation en vigueur.

5. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES ET NON CADRES AUTONOMES – CATÉGORIE CONVENTIONNELLE « FORFAIT ANNUEL EN JOURS »

Les Parties souhaitent déterminer, dans le cadre du présent accord, les modalités d’application du forfait annuel en jours au sein de l’Entreprise.

5.1.Bénéficiaires

Les dispositions de cet article bénéficient aux salariés tels que définis à l’article 5.2.2 ci-après.

5.2.Forfait annuel en jours

5.2.1. Principe

La durée et l’aménagement du temps de travail du personnel précité s’apprécie dans le cadre d’un forfait annuel en jours dont les modalités sont définies ci-après.

5.2.2. Définition des salariés concernés : Salariés Cadres Autonomes

Pourront conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les salariés qui répondent aux critères définis au 1°) de l’article L. 3121-58 du Code du travail à savoir : « Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

La notion d’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps s’apprécie par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, son calendrier de jours de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.

La Salarié concerné est

Au sein de l’entreprise, peuvent ainsi prétendre au forfait annuel en jours :

- les salariés relevant au minimum de la position 3 selon la classification conventionnelle des cadres ;

- et bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure ou égale à 120% du salaire minimum annuel conventionnel correspondant à la classification du salarié concerné ;

Étant précisé que ces deux conditions sont cumulatives.

5.2.3. Mise en place du forfait annuel en jours

Ce forfait annuel en jours donne lieu, avec chaque salarié concerné, à une convention individuelle qui précise :

- l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

- la période de référence du forfait annuel ;

- le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné à deux cent dix-huit (218) jours de travail par an, journée de solidarité incluse ;

- la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié ;

- les modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail.

5.2.4. Nombre de jours et période de référence

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à deux cent dix-huit (218) jours par an. La journée de solidarité, telle que définie à l’article L. 3133-7 du Code du travail, est comprise dans ce forfait.

Ce nombre de jours ne tient pas compte des congés d’ancienneté conventionnels (et de ceux éventuellement prévus par accord d’entreprise ou usage) et des congés exceptionnels pour événements familiaux prévus par la convention collective nationale applicable.

Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur, les cadres autonomes sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

- le nombre de jours fixés par leur forfait individuel ;

- le temps de repos minimums tels que définis à l’article 7.3 ci-dessous.

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de treize (13) heures, mais une « amplitude exceptionnelle » maximale de la journée de travail.

Par ailleurs, l’effectivité du respect, par le salarié concerné, des durées minimales de repos implique pour celui-ci une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre d’une période de référence de douze (12) mois courant du 1er janvier au 31 décembre.

Le décompte du temps de travail se fait en journée.

5.2.5. Nombre de jours de RTT

5.2.5.1.Existence de jours de RTT

En conséquence du plafonnement du nombre de jours de travail sur l’année à 217 jours, hors journée de solidarité, le salarié concerné bénéficiera de jours de RTT dont le nombre est calculé en tenant compte notamment du nombre de jours de l’année, des week-ends, des congés payés, et des jours fériés dans l’année.

Étant donné que le nombre de JRTT peut varier d’une année sur l’autre, un calcul sera fait en début de chaque année pour le déterminer et sera porté à la connaissance des salariés concernés.

En 2020, date de signature des présentes, les salariés concernés bénéficient de 10 JRTT. 5.2.5.2.Prise des jours de RTT

S’agissant des modalités de prise des jours de RTT, l’option retenue consiste à laisser tant au salarié concerné qu’à l’entreprise la plus grande souplesse dans la gestion de ce dispositif, selon un principe de concertation et de responsabilisation tant de la Société REEJ CONSULTING que du personnel.

Dans cet esprit et afin de ne pas compromettre la continuité de l'activité et le fonctionnement de l’entreprise tout en garantissant l’effectivité de la réduction du temps de travail, les jours de RTT devront faire l’objet d’une demande écrite de la part de chaque salarié avant le début de chaque mois.

Cette demande écrite précisera les dates souhaitées pour la prise des jours de RTT.

Il sera rappelé que la prise d’un jour RTT est soumise à l’accord de l’employeur ou du supérieur hiérarchique, de sorte qu’il peut toujours refuser la prise d’un jour RTT lorsque l’absence du salarié est préjudiciable pour l’entreprise ou son équipe.

Il est également rappelé que la prise d’un jour RTT pourra être imposée par la Société REEJ CONSULTING durant les périodes de moindre activité et en fonction de l’organisation des équipes.

C’est ainsi qu’il sera imposé de prendre en jours de RTT, notamment les 24 et 31 Décembre.

5.2.6. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours d’année

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Ainsi, en cas d’année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu’à la fin de l’année, doit être calculé individuellement.

5.2.7. Valeur des jours de travail

Bien que le système de rémunération soit annualisé dans l’entreprise, la mise en place d’une convention individuelle de forfait jours impose de préciser le calcul de la valeur d’un jour.

Ainsi, il sera alors possible de valoriser les absences du salarié et d’assurer un calcul de la rémunération lors d’entrées ou de sorties des salariés concernés en cours de mois.

Ce calcul est indépendant de la valorisation des congés payés faisant l’objet de modalités de calcul spécifiques énoncées dans l’article L.3141-24 du Code du travail.

22. 5.2.8. Conditions de prise en compte des absences

Le décompte du temps de travail se faisant en demi-journée et en journée, les absences des salariés au forfait en jours sur l’année sont déduites sur la base d’une demi-journée en cas d’absence sur une demi-journée et sur la base d’une journée en cas d’absence sur une journée.

5.2.9. Modalités de suivi

5.2.9.1.Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

Les salariés en forfait jour disposent tous les mois d’un décompte des jours travaillés et jours de RTT répondant à l’exigence d’un suivi fiable et contradictoire mis en place par l’Entreprise.

Le décompte devra faire apparaître la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de RTT.

6. DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

6.1.Bénéficiaires

Les dispositions de cet article 6 bénéficient à l’ensemble du personnel de la Société REEJ CONSULTING à savoir :

- Les salariés (ETAM et Cadres) relevant de la catégorie conventionnelle « standard»

- les cadres relevant de la catégorie conventionnelle « forfait annuel en jours »

6.2.Horaires de travail

Les horaires de travail sont fixés conformément à l’horaire collectif en vigueur dans la Société REEJ CONSULTING, à savoir :

- Du lundi au jeudi : 9h30-13h puis 14h-18h30

- Le vendredi : 9h30-13h puis 14h-17h30

6.3.Repos minimums

Les durées minimales de repos légales seront respectées à savoir :

- repos quotidien de onze (11) heures consécutives ;

- repos hebdomadaire de vingt-quatre (24) heures consécutives, auquel s'ajoute le repos quotidien d’onze (11) heures consécutives, soit trente-cinq (35) heures.

Par principe, le repos hebdomadaire sera attribué le dimanche.

6.4.Droit à la déconnexion

En vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale de ses salariés, les modalités suivantes sont adoptées par la Société REEJ CONSULTING :

- tous les salariés sont libres d’éteindre leurs outils de travail numériques pendant leurs repos et congés ;

- ils sont libres de ne pas lire, ni répondre aux emails et appels pendant leurs repos et congés.

6.5.Congés payés

Le droit aux congés payés est calculé selon les dispositions du Code du travail et de la convention collective nationale applicable.

Les jours de RTT prévus par le présent accord et attribués aux ETAM et cadres standards ainsi qu’aux cadres autonomes, quel qu’en soit le régime juridique, ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail relatifs aux congés payés annuels.

Conformément aux dispositions de l’article 23 de la convention collective SYNTEC et des articles L3141-20 et 21 du Code du travail, la société Société REEJ CONSULTING permet le fractionnement des congés. Ainsi, les salariés auront la possibilité de poser, les 3ème et 4ème semaine de congés sur la période hivernale.

Cette organisation étant fixée, la Société REEJ CONSULTING acte par le présent accord collectif la renonciation des salariés au droit à congés supplémentaires (1 à 2 jours possibles selon les cas) pour le fractionnement des congés, hors 5ème semaine, entre la période estivale et hivernale.

6.6. Journée de solidarité

Ainsi, la journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire (qui peut éventuellement être fractionnée en heures), en principe non rémunérée. Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution nouvelle mise à leur charge (la contribution solidarité autonomie), le tout étant destiné à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.

Par le présent accord, il est acté que la Société REEJ CONSULTING ne prendra pas à sa charge le financement de la journée de solidarité sans contrepartie d’une journée de travail supplémentaire de la part des salariés.

En conséquence, le lundi de Pentecôte sera de fait un jour non férié et travaillé par les salariés.

7. DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD 7.1.Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil des Prud’hommes.

7.2.Suivi de l’accord

Le suivi de cet accord sera réalisé par O, une (1) fois par an à minima et les éventuelles modifications feront, selon leur nature, l’objet d’un avenant au présent accord collectif d’entreprise.

7.3.Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise peut adhérer ultérieurement au présent accord collectif d’entreprise.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi – DIRECCTE compétente.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

7.4.Révision

Chacune des parties signataires à la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord collectif d’entreprise, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

- Les stipulations du présent accord collectif dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. À défaut, elles sont maintenues ;

- Les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord collectif d’entreprise qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

7.5.Dénonciation

Chacune des parties signataires à la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord collectif d’entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail, à charge de respecter un préavis de trois (3) mois.

Les suites de la dénonciation ou de la cessation des effets du présent accord collectif sont alors régies par les mêmes dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.

7.6.Clause de sauvegarde

Les dispositions du présent accord collectif d’entreprise ont été élaborées en fonction du cadre législatif en vigueur et de la situation de la Société REEJ CONSULTING à la date de sa conclusion.

Dans l'hypothèse où une modification significative du cadre légal en vigueur et/ou de la situation de la Société REEJ CONSULTING porterait atteinte à l'économie générale des dispositions du présent accord collectif d’entreprise, une négociation visant à révision de celui-ci pourra être engagée à l’initiative de l'une quelconque des parties signataires.

Les Parties conviennent expressément que l'ensemble des dispositions du présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible et qu'une remise en cause même partielle de celui-ci qui en modifierait l'économie remettrait en cause l'ensemble du texte.

7.7.Règlement des litiges

Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit (8) jours ouvrables suivant une demande écrite et motivée de l’un ou l’autre d’entre eux, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord collectif d’entreprise.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction de l’Entreprise. Le document sera ensuite remis à chacune des Parties.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept (7) jours ouvrables suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s'emploient à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

7.8.Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord collectif d’entreprise sera, dans le respect des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, déposé en deux (2) exemplaires à la DIRECCTE compétente, dont un original signé par les parties et une copie sur support électronique.

Une copie du présent accord collectif d’entreprise sera également déposée au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Il en sera également remis un exemplaire à chacune des parties signataires.

Il donnera lieu à publication de manière anonyme dans la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Mention du présent accord collectif d’entreprise figurera sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service administratif de la Société REEJ CONSULTING.

Fait à Neuilly-sur-Seine,

Le 03/08/2020,

Signataires :

Pour la société REEJ CONSULTING

N° de SS : 293099300128434

Mise à jour : 2023-10-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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