Accord d'entreprise REEL

ACCORD SPECIFIQUE SUR LE RECOURS TEMPORAIRE AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE NANTES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société REEL

Le 01/02/2024


ACCORD SPECIFIQUE SUR LE RECOURS TEMPORAIRE AU TRAVAIL DE NUIT

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE NANTES







ENTRE

REEL S.A.S, dont le siège est situé 69, rue de la chaux – 69 450 Saint Cyr au Mont d’Or, représentée par XXXX, Directeur des Ressources Humaines Groupe,

d’une part,


ET

les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’établissement de Nantes REEL SAS,

d’autre part,

Ensemble désignées « les Parties »,

Il a été arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord vise à permettre l’organisation du travail sur un rythme de trois équipes pour une partie des équipes de l’usine de Nantes.
Cette organisation rendue nécessaire pour assurer la continuité de l’activité économique et sur une durée limitée, se base sur l’horaire hebdomadaire moyen des salariés et suit le principe suivant :
  • Deux équipes postées alternant horaires du matin et d’après-midi ;
  • Une équipe postée occupée en horaire dit « de nuit ».
L’horaire posté 2 x 8 est prévu par accord collectif, et il est apparu nécessaire de prévoir les conditions du travail pour l’équipe dite « de nuit » avec les Organisations syndicales représentatives. Le CSE a également été informé de ce projet visant à permettre d’allonger le temps d’utilisation des équipements disponibles pour répondre à un haut niveau d’activité.


Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
1.1.Travail de nuit
Conformément à l’article L. 3122-20 du Code du travail, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
1.2.Travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
-Soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit définie au 1.1.
-Soit accomplit, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit définie au 1.1.

Organisation du travail de nuit
2.1.Caractère exceptionnel et temporaire du recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit, au cours de la plage horaire prévue à l’article 1, a un caractère exceptionnel et temporaire. Il est destiné à assurer la continuité de l’activité économique.
Si cette organisation venait à perdurer au-delà de la période initialement anticipée, une information auprès des instances représentatives serait prévue.
Une consultation du CSEE aura lieu avant chaque période de recours au travail de nuit.

2.2.Principe du volontariat
Il est précisé qu’il ne sera fait appel qu’à du personnel volontaire.
Ces salariés disposeront de l’expérience et de la compétence suffisante ainsi que de l’autonomie et de la capacité pour intervenir en toute sécurité. L’appréciation de ces éléments est de la responsabilité de l’employeur.

2.3.Durée du travail - Rappels
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, dès lors que les salariés ont la qualité de travailleurs de nuit, la durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut, en principe, excéder 8 heures. L’organisation des horaires de travail présentés notamment au CSE d’établissement tient compte de cette règle.
Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficie d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes.
En cas de dépassement de la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit, le travailleur de nuit bénéficie d’un temps de repos équivalent au dépassement. Ce temps de repos s’additionne au temps de repos quotidien.
La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

2.4.Horaires de travail
La prise de poste s’effectue à partir du dimanche soir et jusqu’au vendredi matin, selon des horaires définis et présentés au CSE et sont portés à l’affichage. Pour information, le recours au travail exceptionnel de nuit sur les premiers mois de 2024 suit les horaires détaillés en annexe.
Les salariés concernés par le travail temporaire de nuit conservent leur temps contractuel hebdomadaire et la rémunération associé. De ce fait, il est précisé que la période en poste de nuit n’impacte pas le nombre de jours RTT dont disposent les salariés concernés.
S’agissant d’une organisation du travail en continu pour des raisons économiques, les heures travaillées sur la journée civile du dimanche (poste de nuit du dimanche au lundi) bénéficient d’une dérogation.
Toute modification de l’horaire collectif de travail applicable fera l’objet d’une transmission à l’Inspection du travail et sera affichée.

2.5.Contreparties et majoration de rémunération
Le travail de nuit donnera lieu aux majorations de salaire prévues conventionnellement à l’article 146 pour le travail exceptionnel de nuit et de dimanche ou/ou jour férié.
A savoir, notamment :
Lorsqu’un salarié accomplit un poste de nuit, les heures de travail exceptionnellement ainsi réalisées au cours de la plage horaire définie à l’article 1 ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 25 % du salaire de base.
De plus, les heures de travail du poste de nuit exceptionnellement réalisées sur la journée civile du dimanche ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 100 % du salaire de base.
Lorsque les heures d’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé. Ainsi, par exemple, si des heures sont effectuées de nuit et sur un dimanche, seule la majoration de 100% s’applique.

2.6.Appréciation du déclenchement de la qualité de travailleur de nuit
  • Suivi et déclenchement
Lorsqu’un salarié a accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire définie à l’article 1, il est vérifié, au cours du premier mois suivant ce constat, que l’intéressé aura le bénéfice des exigences liées à la qualification du travailleur de nuit. En particulier, il bénéficie d’un suivi médical des travailleurs de nuit.
  • Contrepartie sous forme de repos compensateur et modalités de prise
Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire prévue à l’article 1, d’une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d’une durée de 20 minutes par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l’horaire normal de jour.
Cette réduction d’horaire ne se cumule pas avec d’éventuelles réductions d’horaire destinées à compenser une organisation du travail en équipes successives comportant des postes de nuit.
Durée d’application
Le présent accord est prévu pour une durée indéterminée. Il prend effet au lendemain de son dépôt.
Date, durée d’application et dépôt de l’accord
Dénonciation - Révision
Le présent accord pourra également être dénoncé par une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par l'article L. 2222-6 du code du travail après un préavis de trois mois.
La partie signataire ou adhérente qui dénonce l'accord devra en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises, notamment auprès de la DREETS.
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie de l'accord, conformément à l'article L. 2222-5 du code du travail et selon les modalités suivantes.
La partie qui souhaite réviser l'accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant le projet d'accord proposé ;
Une réunion de négociation sera organisée à l'initiative de la direction dans les deux mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettent de justifier d'un délai supérieur.
Publicité et dépôt
Dès sa conclusion, le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives dans le périmètre de l'accord. Il est porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par affichage, y compris dématérialisé sur l’intranet.
Il est déposé conformément aux dispositions en vigueur au moment de sa conclusion, à l'initiative de la Direction, via la plateforme « Téléaccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Un exemplaire est remis aux Organisations Syndicales Représentatives signataires.
Fait le 01 février 2024, à St Cyr au mont d’Or, en autant d’exemplaires que nécessaire.

La Direction

XXXX
Directeur des Ressources Humaines Groupe



Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’établissement

XXXX
Délégué syndical CFDT- Etablissement de Nantes



ANNEXE



L’organisation du poste de nuit, en complément des postes de journée, repose sur les horaires détaillés ci-dessous.
Fonction des contraintes d’organisation et d’utilisation des équipements, ces horaires peuvent faire l’objet d’aménagements. A ce titre, le CSE d’établissement de Nantes est tenu informés et consulté des horaires réellement mis en place à chaque recours, exceptionnel et temporaire, à une équipe de nuit.


Mise à jour : 2024-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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