Accord d'entreprise REFINITIV FRANCE SAS

Accord collectif de substitution sur le Compte Epargne-Temps au sein de l’UES LSEG France

Application de l'accord
Début : 01/02/2023
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société REFINITIV FRANCE SAS

Le 06/02/2023


Accord collectif de substitution sur le Compte Epargne-Temps

au sein de l’UES LSEG France







ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


L’Unité Economique et Sociale LSEG France,

constituée des sociétés suivantes :
  • REFINITIV FRANCE SAS,

Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 18 rue du Quatre-Septembre 75002 Paris, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 352 936 876

  • BEYOND RATINGS,

Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 18 rue du Quatre-Septembre 75002 Paris, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 804 579 720,

Ci-après dénommées « 

les Sociétés » ou « l’UES » ou « la Société » et représentées par Madame , dûment habilitée aux fins des présentes en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,



D’UNE PART,



ET



Les

Organisations syndicales représentatives suivantes :


  • La CFE-CGCreprésentée parMadame

en sa qualité dedéléguée syndicale

  • FOreprésentée parMonsieur

en sa qualité dedélégué syndical


Ci-après désignées « 

les Organisations syndicales »


D’AUTRE PART,




Les signataires sont ci-après désignés ensemble « les Parties ».

PREAMBULE


L’UES LSEG France a été constituée par accord collectif en date du 16 septembre 2022.

Au titre des dispositions du Titre 3 de cet accord d’une part, et au titre des négociations obligatoires (article L. 2242-1 et suivants du Code du travail) pour l’année 2023 d’autre part, la Direction des Sociétés a engagé, au mois de janvier 2023 et à la suite des élections du nouveau Comité Social et Economique de l’UES, des négociations avec les Organisations syndicales afin d’envisager des accords collectifs commun aux salariés de l’UES.

Les Parties réitèrent à cet égard leur volonté de faire bénéficier les salariés de l’UES d’un statut collectif et d’avantages sociaux harmonisés et équivalents.

Dans ce contexte, les Parties se sont entendues sur les dispositions du présent accord, et conviennent expressément que le présent accord se substitue en intégralité, à compter du 1er février 2023, à tout accord collectif, décision, engagement unilatéral et usage en vigueur ou précédemment en vigueur au sein de l’une et/ou de l’autre des Sociétés et ayant en tout ou partie le même objet que les présentes dispositions ; ces actes cesseront en conséquence définitivement de s’appliquer à cette date.

En particulier, le présent accord se substitue en intégralité, à compter du 1er février 2023,
  • à l’accord collectif sur le Compte Epargne-Temps au sein de la société Refinitiv France SAS conclu le 24 octobre 2019 ;
  • et à l’accord collectif sur le Compte Epargne-Temps au sein de la société Beyond Ratings conclu le 7 avril 2022,
ces accords cessant définitivement de s’appliquer à cette date.

Le Compte Epargne-Temps (désigné le « CET » dans le présent accord), prévu par les articles L3151-1 et suivants du Code du travail, est reconnu par les Parties comme un outil favorable pour les collaborateurs, en ce qu’il leur permet en particulier d’épargner des jours de congés payés non pris et de bénéficier, lors de son activation, d’une rémunération immédiate en contrepartie de ces jours.

Fort de ce constat, les Parties sont convenues de maintenir un CET au bénéfice des salariés de l’UES.

Dans le présent accord, les termes « salaire mensuel fixe brut » désignent uniquement le salaire fixe (dit aussi « salaire de base ») brut, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération ou salaire quelle que soit sa dénomination (sont ainsi par exemple exclues toutes les primes et indemnités, y compris l’éventuelle prime de 13ème mois).


CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


En application de l’article L. 2222-1 du Code du travail, les Parties conviennent que le présent accord s’appliquera à tous les salariés de l’UES, liés à l’une ou l’autre des Sociétés constituant cette UES par un contrat de travail de droit français en cours d’exécution.


CHAPITRE 2 – MISE EN PLACE DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS


Article 1 – Objet


Les droits épargnés sur le CET peuvent être utilisés sous forme monétaire ou assurer la rémunération totale ou partielle d’une période d’absence (congé parental, congé sabbatique etc.), d’une période de formation en dehors du temps de travail, d’un passage à temps partiel ou d’une cessation progressive ou totale d’activité.

L’utilisation du CET sous forme monétaire pourra notamment permettre au salarié de compléter sa rémunération au moment de son choix.



Article 2 – Salariés bénéficiaires

Tout salarié de l’UES bénéficie automatiquement d’un CET.

Néanmoins, le salarié est libre de renoncer au bénéfice du CET dans les conditions fixées à l’article 3 du Chapitre 5 du présent accord.

CHAPITRE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS


L’alimentation du CET relève de l’initiative du salarié.

Le salarié doit adresser sa demande d’alimentation à la Direction des ressources humaines en précisant l’alimentation souhaitée, dans les conditions définies aux article 1 et 3 ci-dessous.

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par des jours de congés et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

Outre cette alimentation à l’initiative du salarié, il est rappelé, à titre indicatif et informatif uniquement, et sans que ce rappel ne constitue en aucun cas un engagement à durée indéterminée, que la pratique actuelle de la Société est de placer automatiquement sur le CET du salarié (sans besoin d’action de sa part), à la date du 31 janvier de l’année N+1, ses éventuels jours de congés payés, RTT, JRC et jours d’ancienneté (dans les limites prévues à l’article 1 ci-dessous) qu’il aurait acquis au cours de l’année N mais qu’il n’aurait pas pris à cette date, et ce afin d’éviter que ces jours ne soient perdus. Cette pratique est susceptible d’être modifiée voir supprimée à l’avenir, auxquels cas la Société en informera préalablement les salariés.

Article 1 – Alimentation du CET en jours de repos


Tout salarié peut décider de porter sur son CET (ces limites s’appliquent de manière annuelle) :

  • la partie des congés payés annuels qui excède les 20 jours ouvrés de congés payés devant être pris dans l’année (ainsi, au maximum 5 jours de congés payés peuvent être affectés sur le CET par an).
Il est en effet rappelé que tout salarié doit prendre au moins 20 jours de congés payés par année complète d’activité.
Pour les salariés à temps partiel ou exerçant sous convention de forfait en jours réduit, ces nombres de jours seront proratisés en fonction de la durée de travail à la date de l’alimentation du compte ;

  • 7 jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) au maximum, ou 7 Jours de Repos Complémentaires (JRC) au maximum.
Pour les salariés à temps partiel ou exerçant sous convention de forfait en jours réduit, ce nombre de jours sera proratisés en fonction de leur durée de travail à la date de l’alimentation du compte ;

  • la totalité des jours d’ancienneté.

La totalité des jours de repos épargnés sur le CET ne doit pas excéder en valeur le montant maximal couvert par la garantie AGS. Ce plafond est de 87 984 (quatre-vingt-sept mille neuf cent quatre-vingt-quatre) euros bruts à la date de signature de l’accord.

Article 2 – Conversion des jours de congés placés sur le CET

Lors de l’alimentation par des jours de congés, ceux-ci sont convertis en « jours de CET » en utilisant la formule suivante :

1 jour de congé = 1 jour de CET


Le CET peut être alimenté en jours complets et en demi-journées de congés, sous réserve du plafond prévu à l’article 5 du présent Chapitre.

L’alimentation effective du CET par des jours de congés, demandée par le salarié pour les congés de l’année N, est réalisée au cours du mois de février de l’année N+1.



Article 3 – Alimentation du compte par des éléments de salaire

Tout salarié peut décider d’alimenter son CET par les éléments de salaire suivants :

  • la totalité de toute prime instituée par accord d’entreprise ou convention collective ;

  • la totalité de sa rémunération variable brute (bonus annuel et/ou commissions) ;

  • à l’issue de leur indisponibilité, des sommes que la Société pourrait éventuellement verser sur un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).

En pratique, le salarié devra faire part de sa décision d’affectation par courriel à la Direction des ressources humaines un mois avant le règlement effectif de l’élément de rémunération à épargner.

Article 4 – Conversion des éléments de salaire placés sur le CET


Lors de l’alimentation du CET par des éléments de salaire, ceux-ci sont convertis en « jours de CET » selon le calcul suivant :

Eléments de rémunération brute à affecter au CET x 21,66

left =

nombre de jours de CET à crédités

Salaire mensuel fixe (de base) brut à la date de conversion


Le nombre de jours de CET à créditer ne pourra être qu’un nombre entier (il s’agira du premier nombre entier atteint). Si une soulte subsiste, elle sera reversée au salarié.

Exemple :

Montant brut d’une prime affecté au CET = 500 €
Salaire fixe (de base) mensuel brut = 3.000 €

Le calcul de la conversation est : 500 * 21,66 / 3.000 = 3,61

  • Nombre de jours épargné dans le CET = 3 jours de CET
  • Montant de la soulte reversé au salarié : 0,61 * 3.000 / 21,66 = 84,48 €
  • Equivalent monétaire réellement épargné par le salarié dans le CET = 415,52 €

Article 5 – Plafond du CET


À tout moment, la valeur totale des droits acquis sur le CET du salarié, convertis en unités monétaires, ne doit pas excéder le montant maximal couvert par la garantie AGS, soit 87 984 (quatre-vingt-sept mille neuf cent quatre-vingt-quatre) euros bruts à la date de signature du présent accord.

En cas de dépassement, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédents ce plafond est automatiquement versée au salarié, selon le calcul suivant :

1 jour de CET = salaire mensuel fixe brut / 21,66.


CHAPITRE 4 – UTILISATION DU CET

Article 1 – Utilisation du CET pour indemniser des temps non travaillés


Le CET peut notamment être utilisé pour l’indemnisation (maintien de la rémunération) partielle ou totale :
  • d’un congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel (C. trav., art. L. 1225-47) ;
  • d’un congé de soutien ou de solidarité familiale (C. trav., art. L. 3142-16) ;
  • d’un congé de présence parentale (C. trav., art. L. 1225-62) ;
  • d’un congé pour création d'entreprise (C. trav., art. L. 3142-105) ;
  • d’un congé sabbatique (C. trav., art. L. 3142-28) ;
  • d’un congé de solidarité internationale (C. trav., art. L. 3142-67) ;
  • d’une période de formation hors temps de travail (C. trav., art. L. 6321-2) ;
  • d’une cessation progressive ou totale d'activité (C. trav., art. L. 3153-1) ;
  • d’un congé sans solde.

Le salaire maintenu est le salaire brut de base du début de la période de congé indemnisée. Le maintien de salaire est effectué aux échéances normales de paie et est soumis aux cotisations et contributions sociales et fiscales en vigueur, y compris les sommes issues de la participation et de l’éventuel plan d'épargne d'entreprise qui avaient été converties en jours de repos. Les sommes issues de la participation et de l’éventuel plan d'épargne d'entreprise ne supportent pas la CSG/CRDS, précomptée précédemment.

Article 2 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne


Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • alimenter éventuellement un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ;

  • contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

Les droits affectés sur le CET seront alors reconvertis selon le calcul

1 jour de CET = salaire mensuel fixe brut / 21,66.


Article 3 - Utilisation du CET pour bénéficier d'une rémunération immédiate


Le salarié peut à tout moment demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET (les « jours de CET »). Il en adresse pour ce faire la demande à la Direction des ressources humaines.

L’indemnisation est effectuée sur la base du salaire mensuel fixe (de base) brut en vigueur à la date de la reconversion, selon les modalités de reconversion suivante :

1 jour de CET = salaire mensuel fixe brut / 21,66.


Le montant de l’indemnité résultant de cette reconversion est un montant brut, il est versé au salarié à la prochaine échéance de paye au sein de l’entreprise. Cette indemnité revêt le caractère de salaire, elle est soumise à l’ensemble des cotisations et contributions sociales et fiscales en vigueur à la date de son versement.

CHAPITRE 5 – GESTION ET LIQUIDATION DU CET


Article 1 – Rupture du contrat de travail


En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du CET selon les modalités de reconversion prévues à l’article 3 du chapitre 4 du présent accord (

1 jour de CET = salaire mensuel fixe brut / 21,66).


Article 2 – Transfert du CET


Tout transfert du contrat de travail du salarié quelle qu’en soit la cause, entraînera la liquidation du CET. Le salarié percevra l’indemnité compensatrice dans les conditions et selon les modalités de liquidation définies à l’article 3 du chapitre 4 du présent accord (

1 jour de CET = salaire mensuel fixe brut / 21,66).


Article 3 – Renonciation individuelle à l'utilisation du CET


Le salarié peut, à tout moment, renoncer à utiliser (et à bénéficier de) son CET et demander à percevoir une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis sur le CET.

Le salarié devra en faire la demande expresse à l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

La renonciation entraînera la clôture du compte et la liquidation des droits capitalisés, les modalités de reconversion prévues à l’article 3 du chapitre 4 du présent accord (

1 jour de CET = salaire mensuel fixe brut / 21,66). Les indemnités compensatrices versées ont la nature de salaire.


Article 4 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps


Toutes les sommes dues au titre du CET sont garanties par l’Association de Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions prévues par l’article L. 3253-8 du Code du travail en cas d’insolvabilité de la Société.

Lorsque les droits acquis sur le CET convertis en unités monétaires, atteignent le plafond garanti par l’AGS (soit 87984 euros à la date de signature de l’accord), une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédents ce plafond est versée au salarié.

CHAPITRE 6 – CONDITIONS GÉNÉRALES D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord entre en vigueur et s’applique à compter du 1er février 2023.

Article 2 – Adhésion


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

L’adhésion devra également être notifiée, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires de l’accord.

Article 3 – Révision et suivi de l’accord


En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux organisations syndicales représentatives.

Le présent accord pourra par ailleurs faire le cas échéant l’objet d’une révision, dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Tout demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou, le cas échéant, aux organisations syndicales représentatives, et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée. Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte à l’initiative de la Direction pour envisager une éventuelle révision du présent accord.

Article 4 – Dénonciation de l’accord


Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et devra donner lieu à dépôt, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).

Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte à l’initiative de la Direction pour envisager une éventuelle conclusion d’un nouvel accord.

Article 5 – Dépôt légal et publicité


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale, signataire ou non, présente au sein de la Société.

Cet accord sera mis à la disposition de l’ensemble des salariés, notamment via le site Intranet.


À Paris, signé électroniquement par les Parties, le 6 février 2023

Pour les Sociétés :

Pour les Organisations syndicales :



Madame

Directrice des Ressources Humaines





Pour la CFE-CGC

Madame

Déléguée syndicale





Pour FO

Monsieur

Délégué syndical

Mise à jour : 2024-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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