Accord collectif de substitution relatif aux modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité au sein de l’UES LSEG France
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
L’Unité Economique et Sociale LSEG France,
constituée des sociétés suivantes :
REFINITIV FRANCE SAS,
Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 18 rue du Quatre-Septembre 75002 Paris, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 352 936 876
BEYOND RATINGS,
Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 18 rue du Quatre-Septembre 75002 Paris, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 804 579 720,
Ci-après dénommées «
les Sociétés » ou « l’UES » ou « la Société » et représentées par Madame , dûment habilitée aux fins des présentes en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
L’UES LSEG France a été constituée par accord collectif en date du 16 septembre 2022.
Au titre des dispositions du Titre 3 de cet accord d’une part, et au titre des négociations obligatoires (article L. 2242-1 et suivants du Code du travail) pour l’année 2023 d’autre part, la Direction des Sociétés a engagé, au mois de janvier 2023 et à la suite des élections du nouveau Comité Social et Economique de l’UES, des négociations avec les Organisations syndicales afin d’envisager des accords collectifs commun aux salariés de l’UES.
Les Parties réitèrent à cet égard leur volonté de faire bénéficier les salariés de l’UES d’un statut collectif et d’avantages sociaux harmonisés et équivalents.
Dans ce contexte, les Parties se sont entendues sur les dispositions du présent accord, et conviennent expressément que le présent accord se substitue en intégralité, à compter du 1er février 2023, à tout accord collectif, décision, engagement unilatéral et usage en vigueur ou précédemment en vigueur au sein de l’une et/ou de l’autre des Sociétés et ayant en tout ou partie le même objet que les présentes dispositions ; ces actes cesseront en conséquence définitivement de s’appliquer à cette date.
En particulier, le présent accord se substitue en intégralité, à compter du 1er février 2023, à l’accord collectif relatif aux modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité au sein de la société Refinitiv France SAS conclu le 24 octobre 2019, ce dernier cessant définitivement de s’appliquer à cette date.
Les Parties rappellent que, depuis 2008, le lundi suivant la Pentecôte (selon le calendrier grégorien) est redevenu un jour férié en France.
Un dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d’une journée dite de « solidarité » (Loi n°2004-626 du 30 juin 2004, modifiée par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008). Ce dispositif prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution financière pour les employeurs.
CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
En application de l’article L. 2222-1 du Code du travail, les Parties conviennent que le présent accord s’appliquera à tous les salariés de l’UES, liés à l’une ou l’autre des Sociétés constituant cette UES par un contrat de travail de droit français en cours d’exécution.
CHAPITRE 2 – CHOIX DE LA DATE ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Article 1 – Choix de la date de la journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée, chaque année, le premier mardi du mois de juin. La Société sera fermée chaque année le lundi dit « lundi de la Pentecôte », jour férié non travaillé. Les salariés qui, exceptionnellement, à la demande de l’employeur, travailleront ce jour-là seront rémunérés selon les règles conventionnelles en vigueur au sein de la Société.
Article 2 – Modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité
S’agissant des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, aucune modalité particulière n’est prévue en raison de la prise en compte déjà effective d’un jour de travail supplémentaire au titre de la journée de solidarité.
S’agissant des autres salariés, la journée de solidarité sera travaillée mais non rémunérée. L’absence de rémunération se matérialisera par le prélèvement automatique, par la Direction, d’un jour de RTT ou, à défaut, d’un jour de congé conventionnel supplémentaire (jour d’ancienneté).
Article 3 – Salariés ayant déjà effectué une journée de solidarité pour un autre employeur
Les salariés ayant changé d’employeur et se trouvant dans le cas où il leur est demandé d’effectuer une seconde journée de solidarité pourront en être dispensé sur présentation d’une attestation de leur précédent employeur certifiant qu’ils ont déjà effectué cette journée de solidarité.
CHAPITRE 3 – CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ACCORD
Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord entrera en vigueur et s’appliquera à compter du 1er février 2023.
Article 2 – Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).
L’adhésion devra également être notifiée, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires de l’accord.
Article 3 – Révision et suivi de l’accord
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux organisations syndicales représentatives.
Le présent accord pourra par ailleurs faire le cas échéant l’objet d’une révision, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Tout demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou, le cas échéant, aux organisations syndicales représentatives, et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée.
Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte à l’initiative de la Direction pour envisager une éventuelle révision du présent accord.
Article 4 – Dénonciation de l’accord
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et devra donner lieu à dépôt, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).
Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte à l’initiative de la Direction pour envisager une éventuelle conclusion d’un nouvel accord.
Article 5 – Dépôt légal et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale, signataire ou non, présente au sein de la Société.
Cet accord sera mis à la disposition de l’ensemble des salariés, notamment via le site Intranet.
À Paris, signé électroniquement par les Parties, le 27 janvier 2023